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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2015 A/2297/2015

29 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·385 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2297/2015 ATAS/728/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, représenté par B______ (GENEVE) SA recourant

contre FER CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, sise rue de St-Jean 98, Genève intimée

A/2297/2015 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 29 mai 2015, par laquelle la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER-CIAM), a rejeté l’opposition de Monsieur A______ et confirmé sa décision par laquelle elle ne lui reconnaissait pas le statut d’indépendant et refusait par conséquent de l’affilier selon ce statut ; Vu le recours de M. A______ (ci-après : le recourant) du 1er juillet 2015, qui, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce qu’il soit affilié auprès de la FER-CIAM en tant qu’indépendant ; Vu la réponse du 31 août 2015 de la FER-CIAM, dans laquelle elle a expliqué avoir eu un entretien avec le recourant et que suite aux attestations qui lui ont été apportées, elle lui reconnaissait un statut d’indépendant et acceptait par conséquent de l’affilier selon ce statut ; Vu le courrier du recourant du 14 septembre 2015, par lequel il indique retirer son recours, et requerrait à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais et dépens ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’au vu du motif pour lequel la décision attaquée est reconsidérée, il y a lieu d’admettre que le recourant obtient gain de cause, et donc qu’il a droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne la FER-CIAM à verser à M. A______ une indemnité CHF 500.- au titre de ses frais et dépens. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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