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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2010 A/2296/2009

24 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,130 parole·~6 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2296/2009 ATAS/1194/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 novembre 2010

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Coignez, 01420 CORHONOD, France

recourant

contre X__________ CARWASH AG en liquidation, sise Flughofstrasse 53, 8152 OPFIKON-GLATTBRUGG

intimée

A/2296/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur D__________, domicilié en France, s’est adressé au Tribunal de céans par courrier du 29 juin 2009. Il exposait (documents à l’appui) avoir travaillé à Genève pour le compte de l’entreprise X__________ AG du 15 février 2009 au 30 avril 2009, date à laquelle son contrat de travail a pris fin ensuite de licenciement. Or, ayant voulu obtenir des prestations de l’assurance-chômage, il s’était vu imposer une fin de non-recevoir de la part de l’autorité compétente eu égard au fait que son ancien employeur ne l’avait pas affilié à l’assurance-vieillesse et survivants. 2. Entendu en audience de comparution personnelle des parties le 2 septembre 2009, lors de laquelle l’employeur intimé ne s’est pas fait représenter, l’assuré a précisé n’avoir jamais reçu de carte AVS. Il avait obtenu un permis de travail frontalier pour exercer son activité salariée et les cotisations sociales avaient été déduites de son salaire. L’ensemble du personnel avait été licencié à la même date et la société, inscrite au Registre du commerce zurichois, n’avait plus de bureaux. 3. Les diverses tentatives du Tribunal de céans visant à obtenir une prise de position de l’employeur se sont révélées infructueuses. 4. Quant à la Caisse de compensation du canton de Zurich, interpellée par le Tribunal, elle a fait savoir qu’elle avait besoin d’un délai pour pouvoir donner les informations requises, n’étant notamment pas en possession des éléments relatifs à l’année 2009 (courriers des 21 janvier 2010 et 2 février 2010). 5. Le 11 août 2010, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. Le courrier adressé à X__________ AG a été retourné par la Poste suisse, avec la mention que la société était en faillite. 6. Le 6 septembre 2010, la Caisse de compensation du canton de Zurich a écrit au Tribunal pour l’informer qu’un salaire de 9'154 fr. avait été déclaré pour le recourant, pour les mois de mars et avril 2009. Pour que l’inscription sur le compte individuel de l’intéressé puisse se faire, il lui fallait toutefois son numéro AVS ou le formulaire d’annonce rempli par l’assuré. 7. Copie de ce courrier a été transmise au recourant. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/2296/2009 - 3/4 - (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Aux termes de l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, l’art. 84 LAVS dispose que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. b) Dans le cas d’espèce, le recourant est domicilié à l’étranger. L’employeur intimé (en liquidation) a son siège dans le canton de Zurich. Quant à la caisse de compensation compétente, il s’agit de la Caisse de compensation cantonale zurichoise. c) Il s’ensuit que le Tribunal de céans n’est pas compétent ratione loci pour traiter de l’affaire, aucun rattachement - au sens de la législation applicable - avec le canton de Genève n’étant présentement réalisé. Le recours est ainsi irrecevable. 3. Il ressort de l’art. 84 LAVS susmentionné que seul le recours est recevable, en matière d’assurance-vieillesse et survivants, devant le tribunal des assurances sociales, à l’exclusion de l’action. Or, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de décision à la base du litige. Le recourant ne se plaint pas non plus d’une absence de décision au sens d’un déni de justice. Il demande à ce que les revenus qu’il a perçus soient portés sur son compte individuel. Le recours est donc également irrecevable de ce chef. 4. Quoi qu’il en soit, sur le fond, le recours devrait être rejeté, puisque l’employeur intimé n’a pas qualité pour défendre (la voie de recours selon l’art. 84 LAVS est limitée aux litiges dirigés contre les décisions des caisses de compensation). On ajoutera encore que, dans la mesure où l’objet de la démarche du recourant est d’obtenir l’inscription, sur son compte individuel, du salaire perçu de X__________ AG, le litige est de toute manière devenu sans objet, puisque les salaires ont été déclarés par l’employeur et que l’inscription requise ne dépend que de démarches que le recourant doit entreprendre lui-même (envoi du formulaire d’annonce à la caisse de compensation avec les annexes nécessaires). 5. Il suit de tout ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable.

A/2296/2009 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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