Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2293/2010 ATAS/1064/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 octobre 2010
En la cause Monsieur G___________, soit pour lui sa mère, Mme G___________, domicilié à Genève, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, domicilié rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/2293/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 16 septembre 2008 l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) refuse l'octroi des moyens auxiliaires (ordinateur et logiciel) au motif que la mère de l'assuré mineur n'aurait pas cotisé un nombre d'années suffisant pour ouvrir le droit aux prestations ; Que par recours du 1 er juillet 2010 G___________ (l'assuré) conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi de la prestation sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 26 juillet 2010 l'OAI transmet sa décision du même jour, par laquelle il annule sa décision du 16 juin 2010 et prononce le renvoi de la cause pour compléter l'instruction et nouvelle décision ; Que par courrier du 18 août 2010 le Tribunal de céans rappelle les conditions de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), et surtout, le fait que l'OAI a déjà procédé de la sorte une première fois en annulant, le 26 mars 2010, sa décision du 27 novembre 2009 pour le même motif ; Que par courrier du 13 septembre 2010 l'OAI précise que la date de la survenance n'a pas été fixée, soit un élément essentiel pour déterminer la réalisation par l'assuré des conditions d'assurance, de sorte qu'il se justifie de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire ; Que lors de l'audience de comparution des mandataires du 5 octobre 2010, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le conseil de l'assuré a accepté que le dossier soit renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire ; CONSIDERANT EN DROIT Que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. ATFA non publiés du 31 août 2004, I 497/03 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Que, par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales a un effet dévolutif (al. 1 er ) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle
A/2293/2010 - 3/4 décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Que le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence. Que l’annulation de la décision ne rend pas le recours sans objet, puisque l'OAI n'a pas alloué la prestation sollicitée; Que l'assuré acquiesce toutefois à l'annulation de la décision, ce dont il faut prendre acte ; Que dans le cas d'espèce, l'assuré a été contraint de déposer un recours contre une décision qui reproduit celle du 27 novembre 2009, sans qu'une instruction complémentaire ait été diligentée entre les deux décisions; Que les chances de succès du recours lors de son dépôt justifient l'octroi de dépens ; Qu'il convient donc d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle ; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument ;
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A/2293/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 26 juillet 2010, annulant la décision du 16 juin 2010 et renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le