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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2008 A/2292/2008

28 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,301 parole·~7 min·6

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2292/2008 ATAS/948/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 Du 28 août 2008

En la cause Monsieur Y__________, domicilié p.a. Mme A__________, à GRIGNY, France Madame B__________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre-passage, sise case postale, ZURICH défenderesse

A/2292/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 janvier 2008, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Y__________, née B__________ , et Monsieur Y__________, lesquels s'étaient mariés en date du 10 juin 2002. 2. Au chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 juin 2002 et le 23 février 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, il était employé par X__________ SA et affilié à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIES; que son avoir au moment du mariage s'élevait à 7'930 fr., ce qui représentait au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 9'258 fr. (cf. courrier de la caisse du 29 juillet 2008); que l'avoir de prévoyance du demandeur a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; qu'il s'élevait 20'298 fr. 90 au moment du divorce (cf. courrier de la fondation du 5 août 2008). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle ne s'est pas constitué d'avoir de prévoyance durant la durée du mariage car, après avoir bénéficié des indemnités de chômage, elle a certes travaillé pour la société Z__________ mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juin 2002, d’autre part le 23 février 2008 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'040 fr. 20 - les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses - tandis que la demanderesse ne s'est pas constitué d'avoir de prévoyance durant cette période. Ainsi c'est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'520 fr. 10 (11'040 fr. 20 : 2).

A/2292/2008 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2292/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich à transférer, du compte de Monsieur Y__________, la somme de 5'520 fr. 10, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2008 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B__________, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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