Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Karine STECK, Maya CRAMER, Doris GALEAZZI et Sabina MASCOTTO, Juges; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2289/2010 ATAS/191/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 17 février 2011
En la cause Monsieur N__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis rte de Chêne 54, Genève intimé
A/2289/2010 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ (ci-après le bénéficiaire), né en 1953, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires ainsi que de subsides pour ses primes d'assurancemaladie et celles de son épouse, Madame N__________, dès le 1er janvier 1985. 2. Le bénéficiaire et son épouse ont créé en 1990 l'ASSOCIATION X__________ (ciaprès Y___________), dotée de la personnalité juridique, ayant pour but de fournir une aide matérielle et morale aux personnes nécessiteuses en leur offrant des vivres et un gîte. Le bénéficiaire en a été le président et son épouse la vice-présidente. 3. En 2002, l'avis de taxation du bénéficiaire et de son épouse n'a retenu aucune fortune. 4. Dans le cadre de leurs activités associatives, le bénéficiaire et son épouse ont acquis en juin 2003 trois parcelles dont une dotée d'un chalet en Valais, pour un montant de 335'000 fr. Ils ont été inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaires de ces biens immobiliers. Le chalet et les terrains attenants ont été portés au compte des actifs de l'association (cf. bilans des années 2004 et 2005). 5. En 2003, le bénéficiaire et son épouse ont été taxés sur une fortune globale de 204'394 fr. avant déduction sociale, correspondant à un immeuble occupé par le propriétaire. 6. En 2004, le bénéficiaire et son épouse ont été imposés sur la base d'une fortune avant déduction sociale de 195'876 fr., correspondant à un immeuble occupé par le propriétaire, et 350'000 fr. à titre d'autre fortune, ce dernier montant étant retenu dans le cadre d'une taxation d'office partielle. 7. En 2004, le bénéficiaire et son épouse ont fait l'objet de poursuites. Lors de la saisie de leurs biens, ils n'ont pas mentionné les immeubles en Valais et le véhicule Citroën acquis pour le compte de l'association mais immatriculé au nom de Madame N__________. 8. Le 18 juillet 2005, le Procureur général de Genève a ouvert, sur plainte d'un créancier du bénéficiaire et de son épouse, une information pénale à l'encontre de ces derniers, notamment du chef de fraude dans la saisie. 9. Le bordereau de taxation du bénéficiaire et de son épouse retenait en 2005 une fortune imposable de 282'405 fr. 10. Par courrier du 12 février 2007, dans le cadre d'une révision du droit aux prestations, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES (OCPA; devenu désormais le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES [SPC]) a sollicité du bénéficiaire et de son épouse diverses pièces et justificatifs, dont une
A/2289/2010 - 3/14 déclaration concernant leurs biens immobiliers et les relevés de leurs avoirs bancaires et postaux. 11. Le SPC a réitéré cette demande par courriers des 15 et 22 mars et du 16 avril 2007. 12. Par décisions datées du 23 mai 2007, le SPC a exigé la restitution de 34'383 fr. 20 (correspondant aux subsides d'assurance-maladie versés indûment de 2002 à 2007 au bénéficiaire et à son épouse) et de 79'324 fr. (correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort du 1er janvier 2002 au 31 mai 2007). Il a par ailleurs nié le droit de l'intéressé à toute prestation à compter du 1er juin 2007. Ces nouvelles décisions motivées par la prise en compte d'une fortune immobilière de 255'492 fr., sont entrées en force faute d'opposition. 13. Le 2 octobre 2007, le bénéficiaire a requis du SPC que celui-ci reconsidère sa décision. Il a allégué que si une procédure pénale avait effectivement été ouverte à son encontre en raison d'un soupçon d'appropriation des actifs de l'association, il devait néanmoins bénéficier de la présomption d'innocence. Il a précisé qu'au surplus, le chalet dont il était question avait été vendu et le produit de sa vente saisi par le Juge d'instruction. Il se retrouvait ainsi sans ressources. 14. Par courrier du 8 février 2008, le bénéficiaire a invité le SPC à prendre position sur sa demande de reconsidération. 15. Par ordonnance du 12 février 2008, le Procureur général de Genève a classé la procédure ouverte à l'encontre du bénéficiaire et de son épouse pour les chefs d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Il a notamment considéré que l'association disposait d'un certain nombre d'actifs au nombre desquels figuraient les immeubles en Valais, et que si la question du droit réel de propriété sur ces bien-fonds restait ouverte, le bénéficiaire et son épouse les considéraient comme appartenant à l'association. 16. Le bénéficiaire a transmis l'ordonnance précitée au SPC par pli du 15 février 2008, en demandant l'octroi de prestations avec effet rétroactif. 17. Par courrier du 18 février 2008, le SPC lui a répondu qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa demande de reconsidération sans documents attestant de la séquestration du chalet, de sa vente et de la saisie du produit de la vente. Le SPC a relevé qu'en l'état, aucun élément ne permettait de remettre en cause la qualité de propriétaires du chalet du bénéficiaire et de son épouse. Le SPC a persisté à considérer que le bénéficiaire avait violé son devoir d'information en n'indiquant pas être propriétaire de biens immobiliers. 18. Madame N__________ est décédée le 28 mars 2008.
A/2289/2010 - 4/14 - 19. Par courrier du 31 mars 2008, le bénéficiaire a contesté la position du SPC en s'étonnant du fait que ce dernier persiste à les considérer, lui et son épouse, comme copropriétaires du chalet, alors que le Procureur général était parvenu à la conclusion contraire. 20. Le 30 mai 2009, le SPC a fait remarquer qu'il n'était aucunement tenu de reconsidérer sa position, la reconsidération étant une faculté et non une obligation de l'administration. 21. Saisie d'un recours contre l'ordonnance de classement rendue par le Procureur général, la Chambre d'accusation du canton de Genève l'a partiellement admis par ordonnance du 20 août 2008 en ce sens qu'elle a prononcé un non-lieu pour les chefs d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. La Chambre d'accusation a notamment retenu que les procès-verbaux de saisie établis par les autorités de poursuite de Genève avaient démontré que les époux N__________ ne disposaient d'aucun bien saisissable. Les époux N__________ n'avaient pas déclaré les immeubles en Valais et le véhicule Citroën pourtant inscrits à leur nom lors des saisies car ces biens avaient été acquis avec l'argent de l'association, à laquelle ils appartenaient. Le chalet servait à l'hébergement de personnes dans le besoin lors de camps de vacances et non au confort personnel du bénéficiaire et de feue son épouse. Selon les informations de l'Inspection cantonale des finances, l'association distribuait effectivement des repas aux personnes nécessiteuses et organisait annuellement un camp de vacances. Les comptes de l'association mentionnaient le véhicule Citroën au nombre des actifs; il en allait de même des parcelles et du chalet. L'instruction avait permis d'établir que le chalet n'avait été occupé par des résidents accueillis par le bénéficiaire et feue son épouse qu'une vingtaine de jours en 2006, l'association ne disposant pas de moyens suffisants pour en héberger plus. Ces éléments permettaient de conclure à la bonne foi du bénéficiaire, pour lequel il était clair que les biens litigieux appartenaient à l'association. L'ordonnance de la Chambre d'accusation a été notifiée au bénéficiaire le 25 août 2008. 22. Par décision du 10 octobre 2008, le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice a déclaré irrecevable la plainte du bénéficiaire contre le tableau de distribution établi par l'Office des poursuites du district de Martigny dans la poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur les immeubles en Valais , au motif que les biens réalisés ne lui appartenaient pas. 23. Le 24 novembre 2008, le bénéficiaire a demandé la révision de la décision de restitution du SPC, se fondant sur le fait que le Procureur général et la Chambre d'accusation avaient admis que le chalet ne lui appartenait pas. Selon lui, l'ordonnance de la Chambre d'accusation constituait un moyen de preuve nouveau
A/2289/2010 - 5/14 justifiant la révision de la décision du 25 mai 2007. Le bénéficiaire s'est également référé à la décision du Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice, spécifiant que les biens vendus, soit le chalet et les parcelles, ne lui appartenaient pas. 24. Par courrier du 17 mars 2009, le SPC a requis une copie des statuts de l'association, de l'acte d'acquisition des immeubles en Valais, de l'inscription au Registre foncier et de la réalisation des biens dans le cadre de la saisie. 25. Le bénéficiaire s'est exécuté par pli du 31 mars 2009. Il a également produit les comptes et bilans de l'association et précisé que seules deux des trois parcelles avaient fait l'objet d'une réalisation forcée. 26. Par courrier du 10 juin 2009 adressé à l'association, l'Office des poursuites de Martigny a informé celle-ci du versement en sa faveur du solde à disposition après le désintéressement des créanciers à la suite de la réalisation des immeubles. 27. Par décision du 4 décembre 2009, le SPC a rejeté la demande de révision. Il a retenu que si l'ordonnance de la Chambre d'accusation constituait bel et bien un fait nouveau susceptible d'entraîner une révision, ses considérants ne lui permettaient pas de revenir sur sa position. A cet égard, il a relevé que la question du droit de propriété sur les immeubles en Valais n'avait pas été tranchée par les juridictions pénales et qu'en matière d'assurances sociales, c'était la notion de propriété au sens du droit civil qui prévalait. Le SPC en tirait la conclusion que c'était à juste titre que la valeur des biens immobiliers avait été intégrée dans la fortune prise en compte pour calculer le droit aux prestations complémentaires. 28. Le 22 janvier 2010, le bénéficiaire s'est opposé à cette décision en alléguant que, contrairement à ce que soutenait le SPC, la Chambre d'accusation avait procédé à un examen du droit réel de propriété sur les biens immobiliers litigieux et constaté que ceux-ci appartenaient bel et bien à l'association. En conséquence, il a demandé que les décisions des 25 (recte: 23) mai 2007 et 4 décembre 2009 soient annulées et le versement des prestations complémentaires repris à compter du 1er juin 2002. 29. Par décision sur opposition du 31 mai 2010, le SPC a confirmé son refus de réviser sa décision. Le SPC a rappelé que le bénéficiaire et feue son épouse étaient inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaires des biens immobiliers sis en Valais, et qu'ils en avaient ainsi la libre disposition, conformément aux dispositions de droit civil relatives à la propriété foncière et au Registre foncier. Il en a tiré la conclusion que c'était donc à juste titre que ces immeubles avaient été pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.
A/2289/2010 - 6/14 - Le SPC a ajouté qu'il appartenait au bénéficiaire de procéder aux modifications nécessaires du Registre foncier afin de faire concorder sa situation économique avec la réalité juridique. Enfin, il a souligné que si la Chambre d'accusation avait effectivement réfuté dans son ordonnance du 20 août 2008 tout acte d'appropriation délictueux des biens immobiliers litigieux par le bénéficiaire, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait pas statué sur le droit réel de propriété. En définitive, le SPC s'est refusé à procéder à la moindre correction en faveur du bénéficiaire aussi longtemps que sa situation n'aurait pas été régularisée sous l'angle du droit civil et du Registre foncier. 30. Par écriture du 1er juillet 2010, le bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en concluant principalement à ce que le versement des prestations complémentaires soit repris à compter du 1er juin 2007, date à laquelle il avait été suspendu. Le recourant soutient que les juridictions pénales se sont valablement prononcées sur l'appartenance des immeubles à l'association, qu'exiger la rectification du Registre foncier relève dans ces conditions du formalisme excessif et qu'il lui est au demeurant impossible, vu sa situation financière, d'assumer les frais qu'une telle correction implique. 31. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 29 juillet 2010, a conclu au rejet du recours. 32. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 14 octobre 2010. A cette occasion, le recourant a produit le tableau de distribution établi suite à la réalisation des parcelles, tableau qui prévoit le versement à l'association des fonds restant après désintéressement des créanciers. Il a également produit l'avis de taxation de l'association pour 2006, lequel fait apparaître les biens immobiliers comme appartenant à cette dernière. Le recourant a précisé que ces pièces venaient de lui être restituées, suite à la clôture de l'enquête pénale, raison pour laquelle il n'avait pu les produire plus tôt. L'intimé a relevé n'avoir jamais reçu de nouvelle demande formelle de prestations, mais a admis que l'audience pourrait valoir comme telle. 33. L'intimé s'est exprimé par écriture du 25 octobre 2010 sur les nouvelles pièces produites par le recourant. Il a relevé que ce dernier disposait du tableau de distribution en juin 2009 déjà, alors que la procédure de révision était en cours d'instruction, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un nouveau moyen de preuve.
A/2289/2010 - 7/14 - Pour le reste, l'intimé considère que rien ne permet de remettre en cause la qualité de propriétaire du bénéficiaire, dont l'inscription en tant que tel au Registre foncier bénéficie d'une présomption d'exactitude. Selon l'intimé, le fait que le bénéficiaire ait mis gratuitement le chalet à la disposition de l'association constitue un acte de dessaisissement. L'intimé fait valoir que la saisie des biens immobiliers n'a pas privé le recourant et feue son épouse des droits de propriété sur l'immeuble. Il conclut que le bien doit donc être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires jusqu'à sa vente aux enchères, survenue le 29 mars 2007. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.
A/2289/2010 - 8/14 - 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). Ce sont donc les dispositions matérielles en vigueur à la période pour laquelle le droit aux prestations complémentaires est examiné qui sont applicables. Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113, consid. 2.2; ATF 117 V 71 consid. 6b). Il s'ensuit que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 4. Le litige porte sur la question de savoir si les conditions permettant de réviser les décisions rendues par le SPC concernant le droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er janvier 2002 sont remplies. 5. Il sied en préambule d'examiner si la demande de révision du recourant auprès de l'intimé est intervenue dans les délais légaux. a) En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. A teneur de cet article, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision procédurale d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF U 561/06 du 28 mai 2007, consid. 4). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (ATF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1).
A/2289/2010 - 9/14 - Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353, consid. 5b et les références). b) L'intimé soutient qu'en l'espèce, les conditions de la révision ne sont pas réalisées dans la mesure où le recourant disposait du tableau de distribution dès juin 2009 et que partant, sa demande de révision est tardive. Cet argument ne peut être suivi. C'est en effet par écriture du 24 novembre 2008 que le recourant a demandé la révision des décisions du 25 mai 2007, en se référant à l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 20 août 2008. Cette ordonnance a été notifiée au bénéficiaire le 25 août 2008. Le délai de nonante jours de l'art. 67 PA a commencé à courir le lendemain, soit le 26 août, et est venu à échéance le lundi 24 novembre 2008. C'est donc dans les délais légaux que le recourant a déposé sa demande de révision. Le fait qu'il ait peut-être tardé à produire le tableau de distribution dressé par l'Office des poursuites est ainsi sans pertinence, dans la mesure où il ne s'agit pas du seul élément nouveau sur lequel s'appuie sa demande de révision. On comprend d'ailleurs mal que l'intimé semble faire valoir dans sa dernière écriture que le recourant est forclos, puisqu'il a lui-même admis à juste titre dans sa décision du 4 décembre 2009 que l'ordonnance de la Chambre d'accusation était bien un moyen de preuve nouveau entraînant la révision et qu'il est entré en matière sur celle-ci. Partant, la demande de révision est recevable. 6. L’art. 9 al. 1er LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
A/2289/2010 - 10/14 - L'ancienne LPC (aLPC), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007, prévoyait le même principe. Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Les revenus déterminants à prendre en compte selon les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 comprenaient les mêmes ressources, la valeur de l'immeuble servant d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans leur calcul étant toutefois prise en compte dans la mesure où elle dépassait 75'000 fr. (art. 3c al. 1 let. c aLPC). 7. En l'espèce, il y a d'abord lieu de déterminer si le recourant est ou non propriétaire des biens fonciers sis en Valais puis, dans l'affirmative, d'analyser les conséquences de la propriété de biens immobiliers sur le droit aux prestations complémentaires. a/aa) Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF U 85/00 du 15 décembre 2000, consid. 1a; ATF 125 V 237, consid. 6a).
A/2289/2010 - 11/14 bb) En règle générale, la propriété foncière s'acquière moyennant inscription au registre foncier (cf. art. 656 al. 1 du code civil [CC; RS 210]). L'acquisition d'un immeuble suppose ainsi un titre d'acquisition (tel qu'un contrat de vente par exemple) et une opération d'acquisition, soit la réquisition au conservateur du registre foncier d'inscrire l'acquéreur comme nouveau propriétaire suivie de l'inscription proprement dite (cf. STEINAUER, Les droits réels, vol. II, 3ème éd., § 40 n. 1539). L'inscription est ainsi constitutive et nécessaire à l'acquisition de la propriété (cf. également art. 972 al. 1 CC). Une inscription ne produit toutefois d'effets que si elle repose sur un titre d'acquisition valable, conformément au principe de causalité ancré à l'art. 974 al. 2 CC (STEINAUER, op. cit., vol. I, § 12 n. 537). Conformément à l'art. 9 al. 1 CC, le registre foncier fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. cc) Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités pénales ne se sont pas formellement prononcées sur la propriété des biens immobiliers en Valais. Le Procureur général a en particulier expressément laissé la question ouverte dans son ordonnance de classement. Quant à la Chambre d'accusation, elle a surtout retenu que le recourant considérait que les biens appartenaient à l'association, écartant ainsi l'élément intentionnel nécessaire à la réalisation des infractions dont il était inculpé. Elle s'est ainsi fondée avant tout sur des critères d'ordre pénal, qui ne lient pas la Cour de céans. Il ressort des pièces que le recourant et feue son épouse ont signé avec les vendeurs des biens-fonds un contrat de vente en la forme authentique, dont l'exactitude n'est pas contestée, et qu'ils ont été inscrits en tant que propriétaires de ces biens au Registre foncier jusqu'à la réalisation de ces immeubles. Il est ainsi incontestable que, du point de vue des droits réels, le recourant était propriétaire - avec feue son épouse - des immeubles avant l'aliénation forcée de ces derniers. b) Quant à l'incidence de la qualité de propriétaire sur le droit aux prestations complémentaires du recourant, la Cour de céans retient ce qui suit. aa) Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 706). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leur besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (ATF P 43/04 du 3 décembre 2004, consid. 3). Les personnes qui prétendent des prestations complémentaires doivent donc se laisser imputer une part de leur fortune et de leurs revenus dans le calcul des revenus déterminants, conformément aux dispositions légales citées ci-dessus.
A/2289/2010 - 12/14 - L'origine des fonds constituant le capital de l'assuré qui demande une prestation complémentaire est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (Alexandra RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 22). Cependant, il n'y a lieu de tenir compte dans le cadre des revenus déterminants que des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248, consid. 4a; ATF 122 V 19, consid. 5a et les références). Ne sont notamment pas pris en considération dans la fortune le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les machines et les appareils servant à l'exercice d'une profession, les éléments de fortune grevés d'usufruit, les éléments de fortune se trouvant à l'étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque, et enfin la fortune investie sur la base des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires [DPC], ch. 2108; Urs MÜLLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Murer/Stauffer [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2ème éd. 2006, p. 112, nn. 352-356). Comme le démontre la directive précitée, reprise par la doctrine, le seul critère de la propriété - au sens civil du terme - ne suffit pas pour qu'un bien soit retenu à titre de fortune dans les calculs du droit aux prestations complémentaires, sous réserve des cas de dessaisissement. Encore faut-il que la personne qui prétend des prestations complémentaires puisse librement disposer des biens dont elle est propriétaire pour assurer la couverture de ses besoins vitaux. bb) En l'espèce, il a été établi que le chalet et les parcelles ont été acquis au nom du recourant, mais pour le compte de l'association et aux moyens des fonds versés à celle-ci. Le recourant se trouvait ainsi dans la position d'un mandataire, gérant les affaires de l'association. Or, conformément aux dispositions légales régissant le contrat de mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 du Code des obligations [CO; RS 220]). Ainsi, l'association était fondée à réclamer en tout temps au recourant qu'il lui transfère les actifs acquis en son nom. On ne peut dès lors considérer que ce dernier pouvait utiliser librement ces biens, notamment en les réalisant afin de pourvoir à son entretien grâce au produit de la vente, sans devoir faire appel aux prestations complémentaires. Conformément aux principes précités, il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte à titre de fortune. Par ailleurs, l'argumentation de l'intimé selon laquelle la mise à disposition de l'association du chalet par le recourant sans contrepartie constituerait un dessaisissement tombe à faux. En effet, le dessaisissement implique que le
A/2289/2010 - 13/14 bénéficiaire de prestations complémentaires a volontairement renoncé à tout ou une partie de sa fortune. En l'espèce, les fonds ayant servi à l'acquisition des immeubles n'ont jamais fait partie de la fortune du recourant, mais lui ont seulement été confiés dans le cadre de son travail associatif, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales applicables en cas de dessaisissement. Par surabondance, il ressort des considérants de l'ordonnance de la Chambre d'accusation que le recourant aurait même été exposé à des sanctions pénales s'il avait employé à son profit les valeurs confiées par l'association. Dans de telles circonstances, il serait tout simplement insoutenable d'admettre que le recourant, avant de bénéficier de prestations complémentaires, aurait dû puiser dans la fortune qui lui était confiée par l'association afin d'assurer sa subsistance alors qu'un tel comportement revêt une qualification pénale. 8. Dès lors que les bien-fonds ne peuvent être pris en compte dans le calcul des prestations, c'est à tort que l'intimé a exigé la restitution des prestations complémentaires et subsides d'assurance-maladie versés au recourant du 1er janvier 2002 au 31 mai 2007 et nié le droit aux prestations à compter de cette date. Les décisions de l'intimé du 23 mai 2007, du 4 décembre 2009 et du 31 mai 2010 seront annulées et le dossier renvoyé à l'intimé pour calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2007. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).
A/2289/2010 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
En l'application de l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions de l'intimé du 23 mai 2007, du 4 décembre 2009 et du 31 mai 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations complémentaires et nouvelle décision pour la période courant dès le 1er juin 2007. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le