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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2020 A/2285/2020

10 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,204 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2285/2020 ATAS/1074/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2020 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurence PIQUEREZ

recourant

contre CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise Boulevard James-Fazy 18, GENÈVE

intimée

A/2285/2020 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que par acte du 28 juillet 2020 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) a formé recours pour déni de justice et a conclu à la constatation que la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse ou l’intimée) avait commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur ses demandes relatives à l’établissement du décompte d’indemnités journalières de novembre 2019 et au prononcé d’une décision sujette à recours s’agissant du décompte de janvier 2020, et à ce qu’il soit statué sans délai sur ces demandes, ce avec suite de frais et dépens ; Que dans sa réponse du 26 août 2020 au recours, la caisse a indiqué avoir, le 25 août 2020, établi le décompte de novembre 2019 et annulé celui de janvier 2020, le recours devant ainsi être considéré comme sans objet ; Que dans sa détermination du 16 septembre 2020, le recourant a confirmé que son recours était devenu sans objet, l’inactivité reprochée à l’intimée ayant pris fin à sa satisfaction, et a sollicité l’octroi d’une indemnité de dépens, produisant à cette fin une note d’honoraires indiquant 4h15 de travail de son avocate entre le 27 juillet et le 16 septembre 2020 pour un tarif horaire de CHF 450.- ; Que par pli du 18 septembre 2020, la chambre de céans a informé les parties qu’un arrêt rayant la cause du rôle serait prochainement rendu. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’établissement du décompte de novembre 2019 et du prononcé d’une décision sujette à recours concernant le décompte de janvier 2020, le recours, pour déni de justice, est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4) ; qu'ils sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la

A/2285/2020 - 3/6 procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 précité consid. 4) ; Qu’au vu de la conclusion du recourant en l’octroi de dépens, il convient de déterminer ci-après l’issue qui aurait été probablement celle de la procédure pour déni de justice si elle n’avait pas été rendue sans objet, au 25 août 2020 ; Qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 LPGA, qui sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 103 V 190 consid. 2b ; ATF 119 Ia 237 consid. 2), le recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées) ; qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 125 V 188 consid. 2a) ; qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié ; que si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées) ; que dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales, le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a) ; que peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié, ce qui est déterminant étant le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; ATF 117 Ia 117 consid. 3a ; ATF 117 Ia197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Qu’en l’espèce, il ressort du dossier ce qui suit : l’assureur-accidents a, selon décompte du 28 novembre 2019, octroyé des indemnités journalières à l’assuré pour la période du 9 au 30 novembre 2019 (mais avec versement dès le 12 novembre 2019, troisième jour après l’accident [jours de carence]), en raison d’une incapacité de travail à 100 % ; la

A/2285/2020 - 4/6 caisse a, par courrier du 3 décembre 2019, demandé à l’intéressé la transmission d’ici au 15 décembre 2019 du formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour novembre 2019 afin que celui-ci puisse être indemnisé ; le recourant a, par lettre de son conseil du 14 janvier 2020, sollicité notamment le décompte de novembre 2019 ; l’intimée lui a adressé le 17 janvier 2020 un pli avec la case « Conformément à votre demande » cochée, sans que les documents censés avoir été communiqués en annexe figurent au dossier ou aient été énumérés ; le 6 février 2020, l’assuré a demandé le décompte de novembre 2019 et joint le formulaire IPA (daté du 3 février 2020) pour ledit mois contenant la mention d’une incapacité totale de travail du 9 au 30 novembre 2019 à la suite d’un accident ; le 6 mars 2020, il s’est plaint de s’être vu notifier un décompte pour janvier 2020 (qui était daté du 10 février 2020 et qui ne lui reconnaissait aucun droit au versement d’indemnités journalières) alors qu’il était sorti des effectifs de l’assurance-chômage en raison de son incapacité totale de travail de longue durée, et a réitéré sa demande du décompte de novembre 2019 ; le 25 mai 2020, il a contesté un nouveau décompte de janvier 2020 (qui était daté du 19 mai 2020 et qui ne lui reconnaissait pas non plus un droit au versement d’indemnités journalières) et a imparti à l’intimée un délai au 12 juin 2020 pour émettre le décompte de novembre 2019, sous peine de procédure pour déni de justice ; le même jour que sa réponse du 25 août 2020 au recours pour déni de justice, la caisse a indiqué avoir annulé les indemnités de janvier 2020, a admis le principe d’une indemnisation de l’assurance-chômage pour la période du 1er au 10 novembre 2019 inclus mais ne lui a reconnu le droit à aucune indemnité journalière, ce après application à ladite période d’une sanction de onze jours de suspension (infligée par décision de l’office cantonal de l’emploi [ci-après : OCE] du 30 janvier 2020 au motif de recherches d’emploi inexistantes du 1er au 8 novembre 2019, frappée d’une opposition du 6 mars 2020 puis annulée partiellement par une décision sur opposition du 14 mai 2020 ramenant la suspension à dix jours, décision objet d’un recours posté le 2 octobre 2020 et enregistré par la chambre des assurances sociales sous le numéro de cause A/3108/2020) ; Qu’ainsi, concernant le décompte de novembre 2019, les jours pouvant faire l’objet d’indemnités journalières de l’assurance-chômage pouvaient être déterminés à la suite de l’indemnisation octroyée par l’assureur-accidents le 28 novembre 2019, et le recourant a adressé le formulaire IPA à l’intimée le 6 février 2020 puis a notamment imparti à celle-ci, le 25 mai 2020, un délai au 12 juin 2020 pour émettre le décompte de novembre 2019 sous peine de procédure pour déni de justice, ce à quoi s’ajoute le fait que l’intimée a entendu compenser le droit au versement desdites indemnités journalières avec la sanction de l’OCE prononcée le 30 janvier 2020 et que cette sanction a été confirmée par ce dernier par décision sur opposition du 14 mai 2020 ; Qu’au regard notamment des exemples ressortant de la jurisprudence (cf. ATAS/220/2020 du 16 mars 2020 consid. 5 et les arrêts cités), un laps de temps de six mois et demi après réception du formulaire IPA et de trois mois après le prononcé de la décision sur opposition du 14 mai 2020, pour que la caisse statue, le 25 août 2020, sur

A/2285/2020 - 5/6 la demande de l’intéressé, formulée la dernière fois le 25 mai 2020, ne saurait être considéré comme un retard injustifié à statuer ; Que pour ce qui est du prononcé d’une décision sujette à recours concernant le décompte de janvier 2020 et compte tenu également des exemples ressortant de la jurisprudence (cf. ATAS/220/2020 précité consid. 5 et les arrêts cités), un laps de temps pour se prononcer sur la contestation du décompte de janvier 2020, par une annulation le 25 août 2020, de cinq mois et demi depuis la contestation du premier décompte, respectivement de trois mois depuis la contestation du second décompte n’apparaît pas constituer un retard injustifié à statuer ; Qu’enfin, si l’art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) prévoit un délai de soixante jours pour statuer sur opposition, il s’agit toutefois là d’un simple délai d’ordre et aucun délai similaire ne ressort ni de la LPGA, ni de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; ATAS/220/2020 précité consid. 6) ; Qu’en conséquence, un déni de justice n’est pas réalisé, de sorte qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens au recourant ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

***

A/2285/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au secrétariat d'État à l'économie le

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