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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2010 A/2280/2010

31 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,049 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2280/2010 ATAS/876/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 août 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Vésenaz

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/2280/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1974, a été immatriculé comme étudiant à l'Université de Genève jusqu'au 30 septembre 2008, date à laquelle il a requis de cet établissement son exmatriculation. 2. Par pli du 6 septembre 2009, l'assuré a avisé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) de son exmatriculation et a sollicité la remise d'un bulletin de versement pour lui permettre de s'acquitter de la cotisation AVS pour l'année 2008, en tant qu'étudiant. 3. Le 17 septembre 2009, la CCGC a adressé à l'assuré une communication dont il ressort, en substance, que les personnes sans activité lucrative domiciliées en Suisse ont l'obligation de verser des cotisations aux assurances sociales suisses. Afin de procéder à l'affiliation de l'assuré, la CCGC lui demandait de lui retourner, dans un délai de 30 jours, un questionnaire intitulé "questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite". 4. En date du 19 novembre 2009, une sommation a été adressée à l'assuré, faute de réaction de sa part à la demande du 17 septembre 2009. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour répondre. 5. Par communication du 14 décembre 2009, faisant suite à un entretien téléphonique du 12 du même mois entre l'assuré et la CCGC, cette dernière confirmait que pour l'année 2008, l'assuré devait être affilié comme personne sans activité lucrative et non comme étudiant. Pour le surplus, la CCGC réitérait sa demande de remise du questionnaire dûment rempli, daté et signé. 6. En date du 8 janvier 2010, l'assuré a contesté par écrit la prise de position de la CCGC. De son point de vue, il devait être affilié comme étudiant durant l'année 2008, et non comme personne sans activité lucrative, dès lors qu'il avait été immatriculé à l'Université de Genève du 1 er janvier au 30 septembre 2008, soit durant plus de la moitié de l'année civile. 7. Le 26 janvier 2010, une nouvelle sommation a été adressée par la CCGC à l'assuré. Un nouveau délai de 10 jours lui a été imparti pour régulariser sa situation. 8. Par pli du 5 février 2010, la CCGC a exposé à l'assuré qu'une décision lui serait prochainement notifiée. 9. Par décision sur opposition du 25 mai 2010 notifiée à l'assuré, la CCGC déclarait irrecevable l'opposition formée le 8 janvier 2010, au motif que seule une décision formelle munie des voies de droit pouvait faire l'objet d'une opposition. Tel n'était pas le cas de la communication du 14 décembre 2009 qui n'était pas susceptible d'opposition et ne contenait du reste aucune mention des voies de contestation. Pour

A/2280/2010 - 3/6 le surplus, et nonobstant l'irrecevabilité de l'opposition, la CCGC exposait les motifs pour lesquels l'assuré devait être considéré, pour l'année 2008, comme personne sans activité lucrative et non comme étudiant. 10. Par écriture du 30 juin 2010, l'assuré saisit le Tribunal de céans d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 25 mai 2010. Dans ce cadre, il expose que la communication de l'intimée du 14 décembre 2009 doit être considérée comme une décision sujette à opposition, nonobstant le fait qu'elle n'était pas munie des voies de droit. Sur le fond, le recourant estime que la décision querellée doit être annulée en tant que l'intimée n'a pas retenu un statut d'étudiant pour l'année 2008. Il conclut ainsi à l'annulation de la décision, et à la constatation, par le Tribunal de céans, que la cotisation AVS pour l'année 2008 est de 2'100 fr. au maximum. Il sollicite enfin l'octroi d'une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. 11. Par mémoire de réponse du 30 juillet 2010, l'intimée maintient son argumentation développée dans la décision querellée et explique, pour le surplus, que le recourant sera en mesure de contester son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative pour l'ensemble de l'année 2008, ainsi que le montant des cotisations, à réception d'une décision de taxation provisoire ou définitive. 12. La cause a été gardée à juger le 20 août 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable. 4. Le litige porte, d'une part, sur la qualification juridique de la communication de l'intimée du 14 décembre 2009. Singulièrement, il s'agit de déterminer si cet acte doit être qualifié de décision sujette à opposition et/ou recours. D'autre part, le litige porte sur le statut d'assuré du recourant durant l'année 2008. 5. a) Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1 er ). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt

A/2280/2010 - 4/6 digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). La notion de décision correspond à celle qui fait l’objet de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), lequel a une portée générale en matière d’assurances sociales (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 49 ; voir par exemple ATF 120 V 349 consid. 2b). Selon l’art. 5 al. 1 er PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). b) Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 25 al. 2 PA, une autorité ne peut rendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations. Cette jurisprudence, déterminante pour l’interprétation de la notion d’intérêt digne d’être protégé qui figure à l’art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 consid. 2.4), implique que l’intérêt digne de protection requis fait notamment défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d’obtenir une décision en condamnation (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références). c) La jurisprudence considère que le statut des assurés en matière de cotisations AVS peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de

A/2280/2010 - 5/6 les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 et les références). 6. Le recourant, dans le cadre de son recours, qualifie la communication querellée de décision en condamnation au sens de l'art. 4 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). Toutefois, la qualification du statut de l'assuré est bien une constatation juridique, et non une condamnation, soit la création, la modification ou l'annulation de droits et obligations. Ainsi, il y a lieu d'examiner la problématique sous l'angle de l'art. 4 al. 2 let. b LPA (décision en constatation), à la lumière de la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 5 PA. Il sied en effet de rappeler que la notion de décision selon l'art. 49 LPGA correspond à celle qui fait l’objet de l'art. 5 PA, laquelle a une portée générale en matière d’assurances sociales (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 49 ; voir par exemple ATF 120 V 349 consid. 2b). En l'espèce, le droit d'obtenir une décision en constatation, quant à son statut d'assuré, doit être nié au recourant. En effet, ce dernier ne démontre aucun intérêt digne de protection à ce qu'une décision constatatoire sur son statut soit prononcée, son cas ne présentant pas de difficultés particulières, eu égard à sa situation ou encore à sa fortune et à ses revenus. Même à considérer que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, force est de constater que cet éventuel intérêt digne de protection peut être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations, soit en l'espèce une décision de taxation. Dès lors que le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d'obtenir une décision en condamnation, le recourant doit attendre de l'administration qu'elle lui notifie une décision de taxation pour, cas échéant, contester le statut qui sera retenu par l'intimée et le calcul des cotisations. Dès lors que le recourant ne pouvait exiger le prononcé d'une décision constatatoire sur son statut d'assuré, faute d'intérêt digne de protection, c'est à juste titre que l'intimée a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant, et a ainsi refusé d'entrer en matière. Le recours sera donc rejeté. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la question relative au statut du recourant dans le cadre de la présente procédure.

A/2280/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

Le secrétaire-juriste : Jean-Martin DROZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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