Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2271/2013 ATAS/886/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame B__________, domiciliée à CAROUGE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
A/2271/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 20 février 2013, confirmée sur opposition le 17 juin 2013, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a déclaré Madame B__________ apte au placement à compter du 6 décembre 2012, et a invité la caisse de chômage UNIA à déterminer le gain intermédiaire à appliquer pour la durée du stage qu'elle avait débuté le 3 octobre 2012 auprès de la Fondation X__________ SUISSE (ci-après la Fondation), étant précisé que le salaire prévu était inférieur aux salaires conformes aux usages professionnels et locaux ; Que l'intéressée a interjeté recours le 8 juillet 2013 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 22 juillet 2013, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 16 août 2013, la Cour de céans, constatant que dans son arrêt du 25 juin 2013, elle avait déjà tranché la question de savoir si le salaire alloué par la Fondation était ou non conforme aux usages professionnels et locaux en vigueur à Genève, a invité l'intéressée à se déterminer ; Que le 29 août 2013, celle-ci a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 8 juillet 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2271/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le