Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2264/2019 ATAS/1203/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles SOMMER
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2264/2019 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1937, divorcée, originaire de Bulgarie, domiciliée selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM______ rue B______, 1201 Genève, depuis le 7 juin 1998, antérieurement à l’adresse _______ chemin C______ (du 26 décembre 1995 au 7 juin 1998), originaire de Bulgarie, mariée à Genève le ______ 1996, divorcée le 15 janvier 1999, titulaire d’un livret C, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Dès le 1er janvier 2018, elle a reçu une PCF mensuelle de CHF 1'982.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-, soit un total de CHF 2'513.- (décision du 13 décembre 2017). Le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a pris en compte au titre de revenu une rente de CHF 1'536.-, une épargne de CHF 86.65 et des intérêts de l’épargne de CHF 4.-. 2. La fille de la recourante, Madame D______, née le ______ 1956, mariée, est également domiciliée dans le canton de Genève depuis le 1er septembre 1982 ; du 6 avril 1990 au 11 juillet 2000 et du 20 octobre 2000 au 1er mai 2012 au ______ rue B______ et dès le 1er mai 2012 au ______rue E______. 3. Le 17 mai 2018, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de la recourante et requis de celle-ci la transmission de diverses pièces. Un rappel a été envoyé à la recourante le 18 juin 2018. 4. Le 18 juin 2018, la recourante a rempli le formulaire de révision périodique en mentionnant une rente AVS de CHF 128.-/mois, une rente de la sécurité sociale étrangère annuelle de CHF 2'856.-, un loyer annuel de CHF 4'824.-, des charges annuelles de CHF 1'440.-, ainsi que trois comptes bancaires, soit : - Banque cantonale du canton de Genève (BCGE) No. 1______, solde au 31 décembre 2015 de CHF 24'874.30, au 31 décembre 2016 de CHF 28'977.95, et au 31 décembre 2017 de CHF 37'808.70 ; - DSK EAD (Sofia - Bulgarie), No. 2______, solde au 31 décembre 2015 de BGN 18'202.21, au 31 décembre 2016 de BGN 18'226.12, et au 31 décembre 2017 de BGN 18'227.84 ; - DSK EAD (Sofia - Bulgarie), No. 3______, solde au 31 décembre 2015 de BGN 15'029.97, au 31 décembre 2016 de BGN 17'231.63 et au 31 décembre 2017 de BGN 21'438.74. Elle a transmis les justificatifs des montants précités, notamment une attestation de l’Institut national de sécurité sociale de Sofia (Bulgarie) mentionnant une rente mensuelle de EUR 213.03 (BGN 416.65). 5. Le 2 juillet 2018, la recourante a indiqué au SPC que personne n’habitait avec elle.
A/2264/2019 - 3/15 - 6. Par décision du 6 juillet 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er août 2011 ; il a indiqué avoir effectué une mise à jour de l’épargne et du loyer, pris en compte une rente bulgare et des comptes bancaires bulgares de la recourante et a conclu à une demande de restitution de CHF 17'089.-, correspondant au trop perçu par la recourante pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2018. Dès le 1er août 2018, la recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 1'550.- et une PCC mensuelle de CHF 329.- (total de CHF 1’879.-). La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. Le SPC a établi un tableau prenant en compte les trois comptes bancaires de la recourante depuis 2011, en convertissant les BGN en CHF. Il a également tenu compte, depuis 2011, d’une rente étrangère annuelle de EUR 2'556.36 (soit EUR 213.03 par mois) et l’a convertie en CHF. Enfin le SPC a tenu compte d’un loyer de CHF 6'024.- et CHF 1'440.- de charges annuelles et, dès le 1er février 2018 d’un loyer de CHF 4'824.-, et CHF 1'440.- de charges annuelles. Par ailleurs, le SPC attirait l’attention de la recourante sur le fait qu’elle n’avait pas fourni toutes les pièces demandées par le SPC les 17 mai et 18 juin 2018, de sorte qu’un nouveau délai était fixé au 13 août 2018 pour s’exécuter, faute de quoi son droit aux prestations serait reconsidéré. 7. Le 12 juillet 2018, le SPC a envoyé un rappel à la recourante en mentionnant la liste des pièces encore manquantes et en attirant son attention sur le fait que sans réponse de sa part, le droit aux prestations serait reconsidéré. Le SPC a requis les pièces suivantes : - Une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes, indiquant si, à titre conjoint et/ou individuel, la recourante est ou non propriétaire d’un bien immobilier à l’adresse F______ ______, Sofia, Bulgarie. - L’estimation officielle de la valeur vénale et locative actuelle depusi 2011 du bien immobilier en précisant l’année de construction (estimée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) sis à l’adresse F______ ______, Sofia, Bulgarie, le cas échéant. - La copie intégrale de l’acte de donation de tout bien immobilier en Bulgarie le cas échéant. - La copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 décembre 2017, avec toutes les écritures, de tous les comptes bulgares de la recourante (DSK Bank PLC n°4______ et n°5______). - La copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2010 à 2014 du compte DSK Bank PLC n°2______. - La copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2010 à 2014 du compte DSK Bank PLC n°5______. - Toutes les explications et justificatifs utiles concernant l’adresse de la recourante en Bulgarie, l’attestation de propriété d’une voiture en Bulgarie et
A/2264/2019 - 4/15 l’utilisation de sa rente bulgare et les retraits importants effectués sur son compte à la Banque Cantonale de Genève (BCGE). 8. Le 19 juillet 2018, la fille de la recourante a indiqué au SPC qu’elle représentait sa mère. 9. Le 30 juillet 2018, la recourante, représentée par sa fille, a fait opposition à la décision précitée en s’opposant, d’une part, à l’obligation de restituer CHF 17'089.-, étant de bonne foi et sans moyen de payer cette somme, d’autre part, à la prestation complémentaire mensuelle réduite à un total de CHF 1'879.-, n’étant pas capable de vivre avec si peu de moyens. Sa fille et son beau-fils se chargeaient de payer ses factures puis se remboursaient en retirant, parfois d’un coup, des sommes élevées. Sa fille lui avait mis à sa disposition son appartement, ______ rue F______ à Sofia ; elle séjournait en Bulgarie car elle y était soignée par son médecin traitant et soutenait moralement sa sœur de 86 ans. Elle utilisait sa rente bulgare pour payer les frais encourus en Bulgarie et souhaitait économiser en vue d’un traitement dentaire. Elle avait donné à sa fille en 1997 sa part des biens immobiliers et le compte DSK EAD No. 2______ contenait les économies appartenant à elle-même et à sa sœur. Elle a communiqué plusieurs pièces au SPC, dont un extrait de son compte BCGE 6______ du 1er janvier 2016 au 30 juillet 2018 et de son compte BCGE 7______ du 1er mars au 30 juillet 2018. 10. Par décision du 26 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que, sur la base des documents reçus en juin et juillet 2018, il avait mis à jour certains éléments, dont une rente de la sécurité sociale bulgare et des comptes bancaires bulgares. La décision du 6 juillet 2018 était provisoire car la procédure de révision était encore en cours, sur la base de nouvelles pièces reçues, de sorte qu’une décision définitive serait prochainement notifiée. La décision mentionne qu’un recours à son encontre n’a pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser. 11. Par décision du 28 novembre 2018, le SPC a supprimé le versement des prestations à la recourante dès le 30 novembre 2018 (cause A/53/2019), au motif qu’elle n’avait toujours pas transmis les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 12. Le 7 janvier 2019, la recourante, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 26 novembre 2018 (cause A/53/2019), en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à la prise en charge par le SPC des frais de traduction des pièces dont il demande la production et à ce qu’il soit dit que le SPC doit expliciter sa motivation, ainsi que, principalement, à l’annulation de la décision. Elle ne comprenait pas les montants admis par le SPC à titre de loyer, de fortune et de rente AVS et étrangère. 13. Le 7 janvier 2019, la recourante, représentée par son avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 28 novembre 2018, en sollicitant, préalablement, la restitution
A/2264/2019 - 5/15 de l’effet suspensif. Son droit d’être entendu avait été violé car elle était dépassée par la situation ; elle n’avait pas les moyens d’assumer les frais de traduction des pièces bulgares. Elle sollicitait l’audition de sa fille et de son médecin traitant. 14. Le 18 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours (cause A/53/2019), en tant qu’elle rétablirait l’octroi des prestations jusqu’à l’issue de la procédure. Une rente étrangère n’avait jamais été annoncée par la recourante et la fortune était supérieure à celle prise en compte précédemment. La décision litigieuse était une décision provisoire et dès que le SPC serait en possession de tous les documents demandés, une demande de restitution supérieure au montant déjà réclamé n’était pas à exclure. 15. Par arrêt incident du 28 janvier 2019 (ATAS/65/2019) la chambre de céans a rejeté la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif en considérant ce qui suit : En l’occurrence, en requérant la restitution de l’effet suspensif à son recours, la recourante conclut à l’octroi des PCF et des PCC qui lui étaient allouées jusqu’à la décision du 6 juillet 2018, soit un montant mensuel de CHF 2'513.- (CHF 1'982.- de PCF et CHF 531.- de PCC), en lieu et place d’une prestation mensuelle totale de CHF 1'879.-. La recourante ne fait valoir cependant aucun argument qui permettrait de douter du bien-fondé du calcul de l’intimé ; en particulier, aucun grief n’est formulé spécifiquement à l’encontre du nouveau calcul opéré par le SPC dans sa décision du 6 juillet 2018, confirmée le 26 novembre 2018. L’intérêt de l’intimé à diminuer le versement de la prestation paraît ainsi prépondérant et il n’est pas possible de considérer que, selon toute vraisemblance, la recourante obtiendra gain de cause sur le fond du litige. 16. Le 31 janvier 2019, la recourante a communiqué : - Une attestation du docteur G______, FMH cardiologie et médecine interne du 14 janvier 2019, selon laquelle l’état de santé de la recourante nécessitait un suivi médical régulier et une aide médicale pour son maintien à domicile ; - Un certificat du docteur H______, FMH Gynécologie-obstétrique, du 10 janvier 2019, attestant d’un suivi de la recourante depuis le 12 juin 2008 ; - Un certificat médical du docteur I______, FMH médecine générale du 7 janvier 2019, attestant de la présence de diverses pathologies chez la recourante ne lui permettant plus de gérer son quotidien et de la nécessité d’une aide à domicile. - Une attestation de J______ SA du 15 janvier 2019, selon laquelle Madame D______, née le ______ 1956 était propriétaire de deux immeubles en Bulgarie, lesquels étaient déclarés à l’Administration fiscale cantonale genevoise. 17. Le 31 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet du recours (cause A/53/2019). Les montants variables d’année en année sur les périodes litigieuses, retenus au titre de fortune mobilière et de rente étrangère se fondaient sur les justificatifs reçus de
A/2264/2019 - 6/15 la recourante le 18 juin 2018 et pouvaient être consultés en détail dans le tableau récapitulatif de la pièce No. 93 de son dossier, transmise avec ses déterminations relatives à la restitution de l’effet suspensif, du 18 janvier 2019. Quant au montant de la rente AVS de la recourante, il se montait à CHF 128.- par mois (état au 17 mai 2018) soit CHF 1'536.- par année (cf. pièce 84). Il paraissait de surcroît important de souligner que la modification (à la hausse) du loyer avait été causée exclusivement par la prise en compte de charges annuelles de CHF 1'440.- (CHF 120 x 12 mois), non comptées jusqu’alors dans les dépenses reconnues de la recourante, et indiquées notamment sur son formulaire de révision périodique ; l’inclusion de ce montant aux plans de calculs de la décision du 6 juillet 2018 était par conséquent en sa faveur. Son loyer avait ensuite baissé dès le 1er février 2018, passant de CHF 6'024.- annuels à CHF 4'824.-, les charges de CHF 1'440.- restant quant à elles, inchangées. Ces montants ressortaient des bordereaux des loyers de février et mars 2018 transmis par la recourante au SPC le 18 juin 2018. Quant aux traductions des pièces rédigées en langues étrangères, elles étaient à la charge des bénéficiaires, étant précisé que des traductions libres étaient également admises. 18. Le 28 mars 2019, la recourante a répliqué en sollicitant la reprise des versements des prestations complémentaires et en confirmant qu’elle n’avait pas les moyens de verser les CHF 17'089.-. Elle a communiqué un courrier du même jour adressé au SPC, concluant à la reprise immédiate du versement des prestations complémentaires, mentionnant qu’elle était hospitalisée aux HUG, qu’elle avait besoin d’une aide médicale pour son maintien à domicile, qu’elle ne possédait aucun bien immobilier, qu’elle recevait une rente bulgare de EUR 213.03 par mois, qu’elle était titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque DSK EAD et quand elle séjournait en Bulgarie, elle logeait chez sa fille au ______ rue K______, 2ème étage, appartement ______. Elle a communiqué diverses pièces en relevant qu’elle répondait à la demande de justificatifs du SPC, notamment une attestation du 15 janvier 2019 de J______ S.A, expert Suisse, mentionnant que la fille de la recourante était propriétaire, en Bulgarie, d’un immeuble ______ rue K______, étage 1, appartement ______et une maison de campagne à Malovo. 19. Le 10 avril 2019, la recourante a communiqué un certificat médical de l’hôpital des Trois-Chênes des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) attestant de son séjour depuis le 12 mars 2019, pour une période de six semaines. 20. Le 24 avril 2019, la recourante a communiqué un avis de sortie de l’hôpital des Trois-Chênes des HUG du 12 avril 2019 (diagnostic principal de descellement de PTH). Elle était sans ressources, ne pouvait plus payer son loyer et demandait un examen en urgence de son dossier. 21. Le 2 mai 2019, la recourante a communiqué un courrier expédié le même jour au SPC, déclarant faire opposition à la décision du 5 avril 2019 lui refusant la prise en charge de frais médicaux.
A/2264/2019 - 7/15 - 22. Le 9 mai 2019, le SPC a dupliqué (cause A/53/2019) en relevant que l’écriture de la recourante du 28 mars 2019 concernait l’opposition formée à l’encontre de la décision du 28 novembre 2018 de suppression des rentes dès le 30 novembre 2018 et qu’une décision sur opposition serait rendue prochainement. 23. Par décision du 15 mai 2019, le SPC a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et rejeté l’opposition formée par la recourante à la décision du 28 novembre 2018. Son intérêt en faveur de l’exécution immédiate de la décision du 28 novembre 2018 était prépondérant car, sinon, une demande de restitution des prestations versées à tort pourrait s’ensuivre. Un grand nombre de documents n’avait pas été transmis, malgré les demandes des 17 mai, 18 juin et 12 juillet 2018, de sorte que la recourante avait refusé, de manière inexcusable, de se conformer à son obligation de renseigner. Même l’envoi des pièces du 29 mars 2019 était encore incomplet ; il manquait un extrait du registre foncier bulgare permettant de déterminer les droits réels existants, une explication du droit d’usage à vie à titre gratuit ressortant de la pièce n°6 ainsi que l’indication des valeurs vénale et locative d’éventuels biens ou biens immobiliers, l’attestation d’ouverture du compte BCGE 7______ et les relevés y relatif (s’il avait été ouvert avant 2018) ainsi que la traduction des libellés des mouvements des comptes bulgares. Au surplus, il apparaissait que la recourante séjournait à Sofia dans un appartement rue K______ n°______, appartement n°______, 2ème étage, alors que la fille de la recourant était propriétaire, selon l’attestation de J______ S.A d’un appartement n°______ au 1er étage de cette même adresse. Par ailleurs, un autre motif permettait de justifier la suppression immédiate des prestations, soit une probable domiciliation à l’étranger. En l’état du dossier, il ne pouvait être exclu que la recourante soit domiciliée en Bulgarie, dès lors qu’elle y plaçait manifestement son centre de vie et ses intérêts. A titre d’exemple, cette dernière avait une adresse régulière à Sofia, ville où elle entretenait des liens familiaux notamment avec sa sœur ; elle consultait de préférences son dentiste et son médecin en Bulgarie, elle y possédait une voiture munie d’un macaron pour personnes handicapées, de nombreux mouvements bancaires étaient visibles sur ses extraits de comptes bulgares sur plusieurs années, son administration à Genève semblait être gérée par sa fille et des retraits de sommes importantes étaient opérés sur ses comptes bancaires suisses, de surcroît à Vésenaz, alors que son adresse genevoise se situait aux Pâquis. Par ailleurs, aucun document attestant de la durée et de la fréquence des séjours en Bulgarie de la recourante n’avait été produit. 24. Par arrêt du 27 mai 2019 (A/53/2019), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté à l’encontre de la décision du SPC du 26 novembre 2018 et transmis la cause à celui-ci pour traiter la demande de remise formée par la recourante. 25. Le 13 juin 2019, la recourante, représentée par son avocat, a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à la reprise du versement des prestations complémentaires dès le 30 novembre 2018, ainsi qu’à l’octroi d’un délai pour transmettre les documents du
A/2264/2019 - 8/15 registre foncier Bulgare et ceux de la BCGE. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif, en relevant qu’il s’agissait de faire une pesée des intérêts entre sa survie et le risque d’une procédure en restitution des prestations infructueuses. Elle s’était installée en Suisse le 26 décembre 1995 et était titulaire d’un permis C ; sa fille, ses petits-enfants et arrières petit enfant étaient en Suisse. Seule sa sœur vivait en Bulgarie. Elle était soignée en Suisse et avait été hospitalisée du 12 mars au 19 avril 2019 aux HUG. Elle souhaitait obtenir des soins dentaires meilleurs marchés en Bulgarie. Sa fille payait ses factures et se remboursait ensuite par un prélèvement important correspondant. Certaines demandes du SPC étaient excessives (traduction des comptes bancaires bulgares) et entrainaient des frais, de sorte qu’elle y répondrait si la chambre de céans le requérait. Elle entendait collaborer à 100 %, ce qu’elle n’avait pas pu faire immédiatement, compte tenu de son âge et de son état de santé. Sa fille était actuellement en Bulgarie afin d’obtenir les documents sollicités par le SPC. Elle a notamment communiqué : - Une attestation du 24 février 2019 de Monsieur L_____ et son épouse Madame L_____, et madame M_____, petits-enfants de la recourante selon laquelle leur grand-mère habitait depuis 15 ans au ______ rue B______ à 1201 Genève et que depuis plusieurs mois elle était régulièrement hospitalisée à Genève. - Une attestation de l’époux de la fille de la recourante, du 24 février 2019, selon laquelle sa belle-mère habitait exclusivement à Genève. - Un extrait de son compte BCGE 6______ du 1er janvier au 31 décembre 2018. 26. Le 19 juin 2019, la recourante a produit notamment un contrat de vente d’un véhicule Toyota, en bulgare, une décision de la commission médicale du ministère de la santé bulgare lui reconnaissant une invalidité de deuxième groupe suite à une fracture du col du fémur droit en 1994 et en 1995 ainsi qu’un document intitulé « agence des inscriptions » certifiant l’absence d’inscription, de remarque ou de suppression de données la concernant, pour la période du 1er janvier 2014 au 22 mai 2019. 27. Le 25 juin 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif que s’il devait réactiver les prestations de la recourante dans l’attente de l'issue du présent recours, une demande de restitution des prestations versées à tort pourrait s'ensuivre. De surcroît, la procédure en restitution pourrait se révéler infructueuse, ce d'autant plus que la recourante annonçait déjà connaître une situation financière difficile. Il était reproché à la recourante de ne pas avoir produit, dans les délais prescrits, des pièces indispensables à la finalisation de la révision de son dossier et, partant à un calcul précis du montant de ses prestations. En effet, hormis le non-respect de son obligation de renseigner, justifiant en soi la suspension du versement de ses prestations, les pièces encore manquantes à ce jour, une fois en possession du SPC, pourraient modifier significativement, à la baisse, le montant desdites
A/2264/2019 - 9/15 prestations. En outre, il ne serait en tout état de cause pas raisonnable de continuer à octroyer des prestations à une bénéficiaire dont le dossier recélait quantité d'éléments d'extranéité laissant présumer une probable résidence en Bulgarie, étant entendu qu'un domicile en Suisse, respectivement à Genève, était une des conditions sine qua non pour pouvoir prétendre à des prestations complémentaires. Enfin, les prévisions quant à l'issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte. 28. Le 2 juillet 2019, le SPC a répondu au recours en concluant à son rejet. Les relevés du compte BCGE 7______ n’avaient pas encore été produits, ni la traduction des libellés des mouvements des comptes bulgares, ou encore les documents du registre foncier bulgare. A ce jour, la recourante n’avait donc toujours pas répondu aux demandes de pièces du SPC, étant par ailleurs constaté que des éléments laissaient prévoir une domiciliation en Bulgarie, nonobstant la présence de membres de la famille de la recourante à Genève. 29. Par arrêt du 5 juillet 2019, la chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, en relevant ce qui suit : En l’état, la recourante admet n’avoir pas transmis à l’intimé tous les documents sollicités depuis la demande initiale de celui-ci du 17 mai 2018. Elle relève qu’elle donnera suite à certaines demandes de pièces (relevés de la BCGE et traduction des comptes bancaires bulgares) uniquement si la chambre de céans le requiert. A cet égard, il convient de préciser que l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si l’intimé était en droit de supprimer toutes prestations à la recourante pour défaut de collaboration et non pas de se déterminer sur le calcul du droit aux prestations de la recourante, de sorte qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer en détail sur le bien-fondé des demandes de l’intimé, étant en outre relevé que celles-ci n’apparaissent pas d’emblée excessives, comme le fait valoir la recourante (soit l’exigence de la production d’un extrait des comptes BCGE et une traduction, qui peut être libre, des libellés des mouvements des comptes bulgares) ; en outre, l’extrait du registre foncier bulgare permettra effectivement de connaitre les biens immobiliers dont la recourante pourrait être propriétaire, ce d’autant qu’elle n’a pas répondu à l’interrogation de l’intimé, formulée dans la décision litigieuse, quant au lieu de son séjour en Bulgarie ; la recourante indique en effet qu’elle loge ______ rue K______ dans l’appartement de sa fille n°______, 2ème étage, alors qu’elle mentionne que sa fille est propriétaire, à la même adresse, de l’appartement n°______, 1er étage. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que, selon toute vraisemblance, la recourante l’emportera dans la cause principale. Vu les difficultés financières alléguées par la recourante et l’existence d’éventuel biens de celle-ci situés en Bulgarie et non pas en Suisse, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir son intérêt prépondérant à l’exécution immédiate de la décision de suppression de toute prestation, dans l’attente de l’issue du litige au fond ; il est en effet à craindre
A/2264/2019 - 10/15 qu’une procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle, dans ce cas, infructueuse. 30. Le 21 août 2019, la recourante a produit deux extraits de son compte BCGE. 31. Le 23 septembre 2019, la chambre de céans a entendu le SPC et la fille de la recourante. Celle-ci a indiqué que sa mère était venue vivre à Genève il y avait 22 - 23 ans, après le décès de son époux, au ______ rue B______ et qu’elle se rendait une à deux fois par année en Bulgarie pour des séjours d’environ dix jours. Elle était propriétaire de sept appartements à Sofia, dont un studio de 35m2 au ______ N_____, 1er étage. Depuis la fin de l’année 2018, sa mère vivait chez elle. La représentante du SPC a indiqué qu’il manquait encore certaines pièces listées dans la décision sur opposition. 32. Le 2 octobre 2019, la recourante a transmis des pièces complémentaires. 33. Le 18 octobre 2019, le SPC a estimé que de nombreux indices laissaient penser que la recourante était domicilié en Bulgarie, même si elle vivait depuis la fin de l’année 2018 chez sa fille. Il manquait encore un extrait historique du registre foncier bulgare. 34. Le 25 novembre 2019, la recourante a communiqué un historique des propriétés immobilières de la famille D______. 35. Le 16 décembre 2019, la chambre de céans a entendu les parties et des témoins en audiences d’enquête. Madame D______, cousine de la fille de la recourante, a indiqué que la recourante vivait au ______ rue B______ depuis de nombreuses années et à la rue de O_____ ______ depuis environ un an. Mme P_____ a déclaré qu’elle s’occupait du ménage et des soins de la recourante depuis 2010 et que celle-ci vivait à la rue B______. Monsieur Q_____ a déclaré que son épouse travaillait pour la recourante depuis 2009, laquelle habitait au ______ rue B______ et, depuis une année, chez sa fille. Madame M_____ a déclaré que la recourante, sa grand-mère, habitait au ______ rue B______, qu’elle vivait à Genève depuis une vingtaine d’années et, depuis un an, chez sa propre mère. L’intimé a déclaré que « les prestations ont été suspendues dès le 30 novembre 2018 pour défaut de renseignements. Nous considérons que dès le 27 novembre 2019 la recourante a fourni toutes les pièces nécessaires pour la reprise du droit théorique aux prestations dès le 1er novembre 2019, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies. Nous admettons également que la recourante est domiciliée à tout le moins dès le 1er novembre 2019 à Genève ». La fille de la recourante a déclaré qu’elle admettait la suspension des prestations du 30 novembre 2018 au 31 octobre 2019.
A/2264/2019 - 11/15 - 36. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations par l’intimé dès le 30 novembre 2018. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules (let c.) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/2264/2019 - 12/15 - 6. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 7. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées. 8. a. Lorsque l'assuré manque à son obligation de renseigner, l'art. 43 al. 3 LPGA prévoit que l'administration est en droit de se prononcer en l'état du dossier. Elle ne peut alors se contenter d'examiner la situation sous l'angle du seul refus de collaboration de l'assuré, mais doit procéder à une évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces au dossier (arrêt I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 7, in SVR 2007 IV n° 48 p. 156). Dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en cours, une telle évaluation en application de l'art. 43 al. 3 LPGA pourrait toutefois conduire à un résultat singulier. Lorsque l'assuré ne se conformerait pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contiendrait aucun élément permettant d'admettre, en l’occurrence en matière d’assuranceinvalidité, que l'état de santé ou d'autres circonstances déterminantes sous l'angle de l'art. 17 LPGA se seraient modifiés, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une rente d'invalidité, aucune conséquence défavorable pour lui
A/2264/2019 - 13/15 - (dans ce sens, MARKUS KRAPF, Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV- Revision, RSAS 2008 p. 122 ss, p. 143). Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de sa rente, en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou la suppression des prestations. b. L'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente. Appliquée en matière de prestations complémentaire, cette jurisprudence implique que, pour continuer à recevoir des prestations, le bénéficiaire doit collaborer en établissant qu’il remplit les conditions du droit. 9. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
A/2264/2019 - 14/15 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). 10. En l’occurrence, l’intimé admet que depuis novembre 2019, il dispose de toutes les pièces nécessaires au calcul des prestations de la recourante et que celle-ci est effectivement domiciliée, à tout le moins dès cette date, dans le canton de Genève. Quant à la recourante, elle admet que la suspension des prestations était justifiée du 30 novembre 2018 au 31 octobre 2019, pour défaut de renseignements. 11. En conséquence, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée, dès lors qu’elle suspend les prestations au 30 novembre 2018. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dès le 1er novembre 2019. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2264/2019 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l’intimé, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le