Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2015 A/2264/2015

23 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·928 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2264/2015 ATAS/907/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à TROINEX

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimé

A/2264/2015 - 2/4 - Vu la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 13 mai 2015 octroyant à Monsieur A______, né le ______ 1955 (ci-après : l’assuré ou le recourant) un délai-cadre d’indemnisation du 27 janvier 2015 au 26 janvier 2017, avec un droit maximum s’élevant à 400 indemnités journalières ; Vu l’opposition formée le 22 mai 2015 par l’assuré, qui contestait la période de cotisation prise en compte par la caisse, soit du 27 janvier 2013 au 30 septembre 2014, et affirmait avoir cotisé jusqu’au 31 décembre 2014 ; Vu la décision sur opposition de la caisse du 6 juin 2015, qui relevait que l’attestation de l’employeur confirmait une durée des rapports de travail jusqu’au 30 septembre 2014 et indiquait au surplus que sa prime de départ équivalant à trois mois de salaire avait été versée sans qu'il ne soit partie à un rapport de travail, et ne pouvait donc être considérée comme ayant une incidence sur la détermination de la période de cotisation ; Vu le recours déposé par l’assuré le 30 juin 2015, qui contestait le fait que la caisse à la fois admette qu’il avait cotisé jusqu’au 31 décembre 2014, tout en ne reconnaissant pas les trois derniers mois de cotisation sous prétexte que ce salaire lui avait été versé « ex gratia » ; Vu la réponse de l’intimée du 4 août 2015, qui indiquait que les prestations volontaires allouées par l’employeur ne pouvaient être prises en compte pour reporter la durée du contrat de travail du recourant au-delà du préavis légal fixé au 30 septembre 2014 et concluait au rejet du recours ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2015 au terme de laquelle le recourant a été invité à fournir divers documents démontrant que les cotisations sociales, notamment de prévoyance professionnelle, lui avaient été prélevées sur les montants versés jusque et y compris au 31 décembre 2014, et sur lesquels l’intimée devrait se déterminer et indiquer s’ils avaient une incidence sur l’issue du recours ; Vu le courrier du recourant à la chambre des assurances sociales du 13 octobre 2015 et les pièces produites, soumises à l'intimée, Vu la décision sur opposition du 6 novembre 2015 de la caisse annulant et remplaçant celle du 6 juin 2015, qui indiquait que, suite au dépôt des nouvelles pièces par le recourant, et après reconsidération du dossier et nouveau calcul de la période de cotisation du recourant, portant cette dernière à 23 mois et 5.6 jours, conduisant ainsi à non plus comptabiliser un maximum de 400 mais de 520 indemnités de chômage et ainsi à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation portant sur la période du 27 janvier 2015 au 26 janvier 2017, l'opposition du 22 mai 2015 étant ainsi admise et la décision de la caisse du 13 mai 2015 annulée ; Vu le courrier du 16 novembre 2015 du recourant confirmant à la chambre de céans que suite à la nouvelle décision de la caisse du 6 novembre 2015, son recours devenait sans objet ;

A/2264/2015 - 3/4 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que l'art. 27 LACI prévoit que dans les limites du délai cadre d'indemnisation [art. 9 al. 2 LACI], le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation [art. 9 al. 3 LACI] (alinéa 1). Que selon l'alinéa 2 de cette disposition l'assuré a droit … c. à 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins l'une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus, ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % ; Qu'en l'espèce, l'assuré est âgé de plus de 55 ans, Qu'ainsi la reconsidération par l'intimée de la décision entreprise, et sa nouvelle décision sur opposition du 6 novembre 2015, annulant celle du 6 juin 2015 et la décision de la caisse du 13 mai 2015 et octroyant un droit de 520 indemnités journalières au recourant, pendant la durée du délai cadre d'indemnisation du 27 janvier 2015 au 26 janvier 2017, est conforme au droit et rend ainsi le recours sans objet, comme l'a confirmé le recourant, l'entier de la question litigieuse ayant ainsi été réglée ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/2264/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le