Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2016 A/2263/2015

23 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,392 parole·~1h 17min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2263/2015 ATAS/415/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2016 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______ A______, à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romain JORDAN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2263/2015 - 2/34 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le _______1975, domiciliée à Vésenaz/GE, assistante de gestion à temps complet chez C______ SA (ci-après : l'employeur), s'est trouvée, depuis janvier 2012, en incapacité de travail pour maladie, totale dans un premier temps, puis variant entre 100 % et 70 % jusqu’à fin août 2012, selon certificats médicaux successifs délivrés par le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne.. Elle a bénéficié des prestations de l'assurance perte de gain maladie de l'employeur, AXA/WINTERTHUR (ci-après : l'assureur perte de gain). 2. L'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 26 juillet 2012, pour maladie, précisant sous la rubrique « genre d'atteinte à la santé » : état dépressif réactionnel à douleurs invalidantes du dos, de la ceinture scapulaire et du sacrum. 3. Dans un rapport du 22 mai 2012 à l'assureur perte de gain le Dr D______, médecin traitant de l'assurée depuis janvier 2008 (ci-après : le médecin traitant), avait posé les diagnostics d'état dépressif et de fibromyalgie depuis le 9 janvier 2012. Il indiquait que le traitement consistait en une prescription de Lyrica, précisant que la patiente ne supporte pas le SSRI et le Tryptisol. Il indiquait alors que la patiente était suivie par un psychiatre, le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie. 4. En septembre 2012, le Dr D______ a établi un premier rapport à l'intention de l'OAI, retenant le diagnostic de polymyalgies invalidantes, en traitement depuis le 12 janvier 2012. L'évolution des polymyalgies était défavorable malgré le traitement et suivi chez le docteur F______, spécialiste FMH en neurologie. S'agissant de l'évolution de son incapacité de travail, dès le 1er septembre 2012 elle était de 50 %, l'activité professionnelle exercée étant exigible à hauteur de 50 %, le rendement étant réduit à raison de polymyalgies diffuses. Les limitations dues à l'état de santé, selon le questionnaire type annexé à la formule de rapport médical couvraient pratiquement toutes activités hormis celles uniquement en position assise. Elle pouvait en revanche se pencher, et monter les escaliers, le soulèvement ou le port de charges étant toutefois limité à 5 kg. Les capacités de concentration et de compréhension étaient intactes, mais les capacités d'adaptation et de résistance étaient limitées physiquement. Ces limitations pouvaient être réduites par de la physiothérapie, la natation en piscine, et l'aquabike qui était de bon effet. On pouvait s'attendre à une amélioration de la capacité de travail, mais dans un délai indéterminé. 5. L'OAI a entendu l'assurée le 9 octobre 2012, et établi un rapport d'évaluation à cette date. L'intéressée a rappelé qu'elle avait déposé sa demande de prestations à la demande de l'assureur perte de gain, dans le cadre de la détection précoce, et précisé qu'elle ne voulait pas être au bénéfice de l'assurance-invalidité : elle voulait guérir. Depuis septembre 2012, elle avait repris son activité professionnelle à 50 %, son cahier des charges ayant été allégé. Cette reprise avait été négociée avec son

A/2263/2015 - 3/34 médecin, qui était plutôt réticent, aux dires de l'assurée. Femme de 37 ans, de présentation élégante, elle se déplace difficilement, et s'assoit sur une petite bouée conseillée par le rhumatologue, le docteur G______, ce qui la soulage. Après une heure de discussion elle montre des signes d'inconfort en position assise : elle doit changer de position, s'étirer et se lever. Elle a indiqué que durant l'année 2011, sa collègue directe était absente pour plus de six mois. Dans le contexte d'une crise financière, travaillant pour une société de gérance de fortune, elle avait été submergée par le travail et, à ses dires, avait dû faire face à des situations délicates de comptes bancaires à sauver. Elle avait alors six (recte : trois) chiens, dont deux étaient décédés en 2011. Puis, le 9 janvier 2012, alors qu'elle accompagnait chez le vétérinaire celui de ses chiens, qui était son animal de compagnie depuis ses 20 ans, elle apprit qu'il fallait intervenir car il allait mourir. Suite à l'annonce du diagnostic de l'animal, - épisode qu'elle a de la peine à évoquer sans retenir ses larmes -, elle explique avoir ressenti, dans le cabinet du vétérinaire, une douleur importante dans le dos et avait dû immédiatement faire appel à SOS Médecins. Depuis lors, elle souffre de douleurs importantes qui irradient ses membres supérieurs et inférieurs. Elles se sent également épuisée et dort énormément. Malgré les différents examens, les médecins ne trouvent pas de cause à ses douleurs. Elle estime ne pas souffrir d'une dépression et mentionne qu'elle a été victime d'un burnout; son corps serait l'expression d'un épuisement, d'un choc émotionnel. Le diagnostic de polymyalgies, fibromyalgie, troubles somatoformes douloureux est donné. L'assurée désire que la cause de ses maux soit trouvée et que quelqu'un la guérisse, peu importe la méthode. Elle vit avec son compagnon qui la soutient beaucoup ; le couple n'a pas d'enfants. Elle a suivi sa scolarité à l'institut Notre-Dame du Lac, puis à Marie- Thérèse et à l'école Moser. Elle n'a pas obtenu de baccalauréat et n'a pas suivi d'études supérieures. Après le lycée elle est partie aux États-Unis, avant de revenir travailler en Suisse. Elle est assistante de gestion depuis le 27 octobre 2003 dans la société de family office dirigée par sa mère. Depuis le 1er janvier 2012 son salaire annuel est de CHF 110'500.-. S'agissant de ses loisirs, elle se balade avec son chiot. Ses relations sociales sont essentiellement composées de son compagnon et de ses collègues. Elle ne semble pas s'isoler, cependant elle mentionne avoir une vie sociale moins active en raison de sa fatigue. Depuis le handicap, elle a repris un rythme; la structure de sa journée est la suivante : elle se réveille entre 7h00 et 7h30, se prépare et se rend au travail. Elle réussit à assumer sa matinée au bureau (3 heures 30 à 4 heures). Elle rentre ensuite à domicile, mange, puis va se coucher. Elle fait une sieste d'une heure et demie à deux heures. Elle estime qu'à ce jour elle va mieux ou qu'elle gère mieux ses douleurs. Selon ses dires, son atteinte est physique. Elle refuse que ses médecins estiment qu'elle souffre de dépression. Elle explique aussi se sentir diminuée par rapport à sa vivacité d'esprit, sa mémoire ainsi que son aptitude à se concentrer. En raison de ses douleurs physiques, les actes de la vie quotidienne comme se brosser les dents, se laver les cheveux, cuisiner, sont devenus pénibles à exécuter. Elle n'a ni suivi psychiatrique ni suivi psychologique. Elle s'oriente actuellement vers des médecines parallèles. Travaillant pour l'instant à

A/2263/2015 - 4/34 - 50 %, elle espère stabiliser ce taux. Elle ne se sent toutefois pas apte à pouvoir augmenter sa capacité de travail, mais elle espère cependant retrouver sa vie d'avant, sans les douleurs, maintenir son poste et reprendre son activité à plein temps. Elle a vu à trois reprises le Dr E______. Elle a en outre subi une expertise psychiatrique et rhumatologique au CEMed. En conclusion le rapporteur de l'OAI propose d'adresser l'assurée à la doctoresse H______, FMH en psychiatrie, de RHivages, pour un suivi dans le contexte du burnout. 6. Le 12 octobre 2012 la Dresse H______ a adressé un rapport par courriel à l'OAI : elle s'était longuement entretenue avec l'assurée et arrivait aux conclusions suivantes : il y a chronologiquement eu un burnout en 2011, qui a préparé le terrain, des douleurs ayant été déclenchées par le choc émotionnel vécu lors de l'annonce du diagnostic de son chien chez le vétérinaire (« ce n'est pas le Cluedo avec le colonel Moutarde dans la bibliothèque etc.… ») ; elle doit faire avec elle un bilan du stress et la revoir pour un débriefing le 23 octobre. D'ici là elle doit décider de baisser son temps de travail, car elle ne peut ni bien se soigner ni bien travailler actuellement : ainsi le fixer à deux heures du lundi au mercredi et vendredi avec comme objectif de se remettre à jour et non de traiter des dossiers; soit elle garde une activité qui structure sa semaine et lui donne un but, soit elle fait un break de deux mois consacrés uniquement à se soigner; elle doit voir avec son médecin traitant, et s'il est d'accord : - elle va prendre contact avec la personne qui traite la fibromyalgie avec de l'Ayurveda ; - « si cela joue avec cette personne on avance en parallèle, elle avec les douleurs, moi avec le burnout, en souhaitant une synergie thérapeutique ; - en janvier 2013, elle reprend progressivement son activité normale au travail. Elle précisera les objectifs le 23 octobre. 7. Le Dr G______ a adressé à l'OAI un rapport médical le 17 octobre 2012; il y annexait d'autres documents médicaux: dans un rapport du 2 juillet 2012 au médecin traitant, il relevait que la patiente se plaint depuis le début de l'année de douleurs lombaires irradiant dans les deux jambes, à l'arrière de la cuisse. Elle avait consulté le Dr F______, neurologue, qui a exclu une pathologie neurologique et qui a évoqué le diagnostic de fibromyalgie. Les examens sanguins du 25 mai 2012 sont dans la norme. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. L'examen clinique rhumatologique est dans la norme. Il a fait un test en injectant deux ampoules de Diprophos en intramusculaire. La patiente a décrit une péjoration des symptômes après cette injection. L'I.R.M. lombaire est normale : il n'a donc pas de diagnostic rhumatologique à proposer. Il se pose la question de problèmes psychologiques. Son comportement lui fait penser à des troubles somatoformes. Selon le rapport d'IRM lombaire pratiquée le 22 juin 2012 dans le cadre de lombalgies, à la recherche d'une compression radiculaire, le docteur I______, de l'institut de radiologie de la clinique des Grangettes a conclu que l'examen ne démontre pas de conflit radiculaire ni d'anomalies canalaires. Le Dr G______ répondant aux questions précises de l'OAI, considère que du point de vue rhumatologique, la capacité de travail dans l'activité habituelle d'assistante

A/2263/2015 - 5/34 de gestion est entière, précisant que le travail est déjà adapté. Il n'a observé aucune limitation fonctionnelle. Il ne peut pas dire si l'état de santé est stabilisé, ayant vu la patiente les 14 et 28 juin 2012. 8. Le Dr J______, dans un rapport du 17 octobre 2012, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme existant depuis le 10 février 2012, jour de l'examen de la patiente. Il a relevé un lipome dans la région cervicale, diagnostic sans effet sur la capacité de travail. Sur le plan anamnestique et de l'évolution chronologique, il a relevé une asthénie et des douleurs diffuses aux épaules et aux fesses. Les symptômes actuels sont la persistance de fatigue et de douleurs. Le pronostic est favorable. Le traitement actuel consiste dans du repos et la prescription d'antalgiques simples et d'anti- inflammatoires; il recommande de la physiothérapie antalgique. Quant à la capacité de travail dans l'activité habituelle, respectivement dans une activité adaptée, il a renvoyé au médecin traitant; les limitations fonctionnelles sont de l’asthénie et des douleurs somatoformes diffuses quotidiennes se manifestant au travail par de la fatigue ; pour ce qui est de la stabilisation de l'état de santé, il a répondu « oui, mais à voir avec le médecin traitant ». Il a annexé à son rapport un bilan de consultation spécialisée qu'il avait adressé au médecin traitant le 13 février 2012, lequel détaille le contenu du questionnaire retourné à l'assurance-invalidité. 9. Le 22 octobre 2012, la Dresse H______ de RHivages a dressé son bilan du stress de l'assurée. En conclusion la patiente présente deux problématiques qui sont intriqués: un burnout (1) qui a créé le terrain pour une fibromyalgie (2). La maladie et le décès de son chien ont été le point de cristallisation de problèmes existentiels importants tels que sa relation à ses parents et à son ami, son attitude face à la maternité, sa position au travail. Sur le plan du burnout elle allait travailler l’analyse fonctionnelle, les distorsions cognitives, la mise de limites, la gestion du temps et des conflits, la prise de recul. L’assurée a été mise en arrêt à 100 % par son médecin traitant jusqu’à fin décembre ; ses douleurs vont mieux depuis. Elle est allée consulter une thérapeute qui soigne la fibromyalgie par l’Ayurveda mais cette rencontre n’a pas été convaincante et il n’y aura probablement pas de suite. Plan d’action : travail de fond sur les points évoqués plus haut. Reprise progressive du travail en janvier. Mi-janvier : point de situation avec la gestionnaire AI. 10. Par décision du 25 octobre 2012, l’assurée a été mise au bénéfice de mesures d’intervention précoce sous la forme de cours de formation pour un bilan de stress ainsi que six séances de coaching, de mi-octobre 2012 à fin janvier 2013, en vue de la reprise progressive de l’activité professionnelle. 11. Interpellé par l’OAI, le Dr E______ a indiqué, le 14 novembre 2012, qu’il ne suivait pas cette patiente. 12. Le 22 novembre 2012, les docteurs K______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, et M______, FMH en rhumatologie, experts désignés par le

A/2263/2015 - 6/34 - CEMed de Nyon, à la demande de l’assureur perte de gain maladie, ont déposé leur rapport. Ils ont examiné séparément l'expertisée après avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils ont établi ensuite, et conjointement le rapport, après discussion interdisciplinaire. Ils constatent que le dossier soumis est très succinct. Selon les deux seuls rapports de son médecin traitant figurant au dossier, l’expertisée souffre de fibromyalgie ainsi que d’un état dépressif. Elle a été mise en arrêt de travail à divers taux dès le 9 janvier 2012 et pour une durée indéterminée. Un traitement au Lyrica a dû être stoppé, de même qu’un traitement de SSRI et Tryptizol. Elle serait suivie par un psychiatre. Il n’y a pas d’autre documents médicaux à disposition. Les experts ont procédé à une anamnèse détaillée de l’apparition, des causes émotionnelles et de l’évolution de la maladie de l’expertisée. Ils ont enregistré les plaintes de la patiente qui, sur le plan rhumatologique, indique qu’elle se sent un peu mieux, par rapport au début de l’année. Elle parvient à nouveau faire quelques activités. En revanche les douleurs sont toujours intenses et quotidiennes. Elles n’ont pas d'horaire ; l’expertisée a mal dans tout le corps, même si « pour le haut c’est mieux ». Elle a de la peine à bien décrire ses maux, mais a l’impression que c’est plutôt musculaire. Elle n’a pas constaté de signes inflammatoires des différentes articulations. Questionnée sur la mobilité, elle dit ne pas pouvoir bouger ; puis après reformulation des questions elle explique que ce sont les douleurs qui empêchent les mouvements, mais qu’il n’y a pas de restriction de l’amplitude articulaire. Elle ne constate pas de facteurs soulageants. Si elle fait des activités de force au début, les douleurs augmentent. Il en est de même lors de la période des menstruations, ce qui s’accompagne aussi de migraines et c’est un tout. L’intensité des douleurs varie entre 2,8/10 le matin jusqu’à 8,5/10 dans les moments les plus difficiles, souvent après la matinée de travail. Elle peut marcher environ vingt minutes, elle promène son chien mais doit s’asseoir. Elle dit marcher lentement, utiliser une bouée pour s’asseoir, pour avoir moins de douleurs ; le sommeil est correct avec la prise de Tryptizol ; elle ajoute qu’elle est « comme dans le coma » ; elle est parfois dérangée plutôt par des crampes des membres inférieurs. À l’anamnèse systématique : - cardio-vasculaire, elle pense avoir de l’hypertension artérielle. Le médecin aurait contrôlé mais n’a jamais proposé de traitement. Sinon il n’y a pas de notion d’arythmie, d’angine de poitrine, d’insuffisance cardiaque ; –, le poids est stable ; elle ressent parfois de l’acidité. Sans antécédents connus dans ce domaine ; – neurologique : migraines depuis l’âge de 22 ans ; elle a tout essayé : concrètement, lors des crises elle prend de l’ibuprofène et surtout elle essaie de s’isoler, dans le noir et au calme. Depuis deux ans elle a arrêté la pilule et a l’impression que les crises de migraines sont moins fréquentes ; - pulmonaire : sans particularité, pas de plaintes actuelles ; urogénitale : pas de lithiase rénale ou d’infections urinaires à répétition. Elle fait un contrôle gynécologique régulièrement ; - autres : pas de diabète ; à plusieurs reprises elle a fait des kystes cutanés, et déjà deux fois des furoncles cette année. Elle va aller voir un dermatologue. Une consultation chez un endocrinologue est également prévue. Sur le plan psychique, l’expertisée déclare spontanément la

A/2263/2015 - 7/34 persistance des mêmes symptômes. Seule la fatigue a diminué, lui permettant de travailler quatre à cinq heures. La culpabilité a disparu entre l’été et septembre 2012. Elle déteste les conflits ; est impulsive avec des éclats de colère fréquents devant l’injustice la concernant elle et les autres. Elle peut tenir des propos très agressifs, par exemple avec son père. Une fatigue aurait toujours été présente. Des troubles de la concentration et de la mémoire sont fréquemment présents dans la vie quotidienne. A l’anamnèse orientée, elle se plaint d’une anxiété sans symptômes neurovégétatifs. Pas de tendance aux ruminations anxieuses. Elle ne se plaint pas de nervosité, mais une irritabilité peut encore être présente. Pas de signes en faveur de troubles phobiques. Pas de plaintes en faveur d’un état de stress post-traumatique ou un trouble obsessionnel compulsif. Pas de modification de comportement. L’humeur est stable. Elle peut sourire et rire. Pas de plaintes en faveur d’un épisode hypomane ou maniaque. L’énergie vitale est souvent fortement diminuée et parfois elle peut être augmentée. Les intérêts et les plaisirs sont diminués, mais elle ne parvient pas à le préciser. L’image de soi est positive ; la confiance en soi est fortement diminuée, il n’existe pas de sentiment de culpabilité ni d’idées dépressives de dévalorisation, d’inutilité ou de désespoir. Pas d’idées de mort passive ou suicidaire. Elle décrit un ralentissement psychomoteur important. L’anamnèse familiale et personnelle est détaillée. Quant aux données objectives, il est relevé : Au status rhumatologique : lorsqu’on va la chercher à la salle d’attente, elle sourit, le contact s’établit facilement. Elle se lève avec difficulté de la chaise et marche lentement dans le corridor avec une boiterie caricaturale, s’appuyant avec la main droite contre la paroi, tenant les jambes écartées du corps fléchi en avant. Durant l’entretien, elle ne parait jamais assise confortablement, utilise une bouée, tend le membre inférieur gauche sous la table et se tient avec le dos en arrière ou alors, s’appuie en avant avec une cambrure exagérée. Après environ quarante minutes elle demande à se lever et se couche sur le ventre en travers du lit d’examen, tout en continuant à répondre aux questions de l’anamnèse. Elle n’est pas ralentie, ne paraît pas fatigable en fin d’examen, mais se plaint de douleurs en augmentation. Le visage est expressif et elle ne paraît pas déprimée. Durant l’examen physique proprement dit, la collaboration est insuffisante avec une attitude caricaturale et variable. Parfois les gestes sont très lents, en raison de douleurs des membres, mais à d’autres moments les mouvements sont rapides, exécutés sans plaintes, apparemment sans difficulté. Presque tout au long de l’examen, l’expertisée respire plus fort, hyper-ventile par moments, grimace ou émet de discrètes protestations verbales. Il faut la stimuler à plusieurs reprises pour qu’elle se tienne à peu près droite sous la toise, ou qu’elle ne s’appuie pas constamment contre le mur lors de la pesée. Le test de la force musculaire n’est pas possible par manque de collaboration. La marche sur la pointe des pieds ou sur les talons est refusée : après stimulation l’expertisée s’appuie lourdement sur la chaise pour se mettre sur la pointe des pieds ou alors, pour les membres supérieurs, la force développée est

A/2263/2015 - 8/34 inconsistante. Si l’on s’en tient à l’observation des gestes spontanés, il n’y a pas de déficit moteur flagrant, mais il est impossible d’effectuer un examen plus précis. Pour la sensibilité algotactile, l’expertisée dit moins bien ressentir la roulette sur le membre supérieur et le membre inférieur gauche. Par contre, au toucher-piquer, la discrimination est parfaite partout. Le sens positionnel est conservé. La manœuvre de Lasègue est impossible, l’expertisée ressentant d’emblée d’importantes douleurs à la mobilisation des membres inférieurs et demande d’arrêter. Il n’y a pas de points algiques à la palpation, typiques d’une fibromyalgie selon Smythe. On constate à nouveau des incohérences. Parfois, dès le contact cutané l’expertisée sursaute, proteste, disant avoir mal puis, si on la questionne, elle dit ne pas ressentir de douleurs ; et si l’on touche la même zone à un autre moment de l’examen, il n’y a pas de réaction. Cela est tout à fait atypique pour un tableau de fibromyalgie ; - au status psychique : lors du premier contact dans la salle d’attente, elle est couchée sur trois chaises, se lève difficilement, dans une attitude démonstrative. Le regard n’est pas fuyant, mais la poignée est molle et la main moite. La démarche surprend par une grande difficulté à avancer en ligne droite. Elle manifeste un comportement démonstratif, se tient au mur, paraît perdre l’équilibre en lâchant le mur, mais sans tomber ni vaciller. Après qu'elle s’est installée sur la chaise, la collaboration est bonne. Orientée dans le temps, l’espace, à la personne et à la situation. Un comportement douloureux démonstratif est observé tout en restant assise, alors qu’elle doit se lever à une reprise. Gestuelle souvent saccadée, parfois agitée ou diminuée. Tout au long de l’évaluation, la relation établie est marquée par un besoin d’être rassurée. Elle ne pourra quitter le bureau sans tenter, à plusieurs reprises, d’amener l’expert à formuler une opinion positive de son attitude actuelle. Cette remarque survient après l’expression d’intenses émotions de tristesse, d’angoisses accompagnées d’une oppression thoracique et des difficultés à respirer et déglutir. On observe aussi une agitation psychique. Il lui faudra un long moment de pause avant de poursuivre l’évaluation. Ainsi, les signes anxieux apparaissent lors de ces épisodes d’intenses émotions. Durant ceux-ci comme en dehors de ceuxci, il n’y a pas de tremblements périphériques, de sudations importantes, d’état de malaise général. L’expression émotionnelle est dépendante des sujets abordés, plutôt labile. En dehors des épisodes d’intense émotion, elle peut se montrer souriante et a même ri à quelques reprises. Le ton de la voix reste ferme. On n’observe pas de fatigabilité ; il n’y a pas de ralentissement psychique ou moteur. L’humeur est labile, oscillant entre des moments pendant lesquels elle est déprimée, et d’autres marqués par une colère, une perturbation émotionnelle, ou une humeur plus stable. Léger abattement ; aucune idéation morbide ou suicidaire. Les intérêts et plaisirs sont difficiles à préciser. Discours désorganisé mais sans contradiction, le processus de pensée montre une tendance au déni, au maximum, des affects négatifs. En même temps les affects surgissent subitement et avec intensité. Elle est alors en difficulté pour les contenir. Aucun élément de la lignée psychotique, en particulier idées délirantes, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée. Il n’y a pas de fuite des idées, aucune tendance digressive, aucune

A/2263/2015 - 9/34 logorrhée. La personnalité est marquée par une perception négative et fragile de son identité. Si elle garde certains désirs importants, comme fonder une famille, elle manifeste une difficulté à s’identifier à un rôle de mère, à une vie familiale, contrastant avec un désir d’une famille idéale. De plus elle présente une perception du monde dans les extrêmes, réagit également dans les extrêmes. En évoquant le facteur de crise, elle attribue d’emblée à l’expert un jugement négatif de sa relation avec sa chienne (projection). Ces éléments observés signalent un fonctionnement émotionnellement labile. L’intelligence semble être dans les normes compte tenu du niveau de scolarisation et d’éducation. Le jugement et le raisonnement apparaissent partiellement altérés. Au terme de la discussion du cas, sur le plan rhumatologique, l’expert constate une attitude caricaturale, des incohérences et une collaboration insuffisante. Il n'y a pas de déficit neurologique manifeste, de restriction de la mobilité ou de signe évoquant une pathologie ostéoarticulaire, neurologique ou autre, bien définies. Le tableau ne correspond pas typiquement à celui d'une fibromyalgie. Du point de vue somatique, il s’agit de douleurs multiples chroniques, sans substrat organique clair. Le tableau évoque des troubles somatoformes. Du point de vue somatique, il n’y a pas de diagnostic permettant de retenir une incapacité de travail significative et durable. Sur le plan psychique, l’expertisée présente une symptomatologie mixte anxieuse et dépressive. L’intensité de l’anxiété est difficile à préciser, mais elle n’est pas sévère, car elle ne rapporte aucun symptôme neurovégétatif. L’observation met en évidence une anxiété pouvant devenir très importante durant certains épisodes avec des signes neurovégétatifs importants nécessitant un long moment de pause avant la poursuite de l’évaluation. Sur le plan dépressif on retrouve deux critères B et deux C pour un épisode dépressif léger selon CIM-10. L’intensité de deux de ces critères est importante. En outre il existe un syndrome somatique puisqu’on retrouve quatre symptômes somatiques. Au status, on retrouve peu de signes dépressifs, ce qui permet de conclure à la résolution du trouble de l’adaptation. Les douleurs toujours présentes sont les modalités d’expression de ses conflits psychiques difficiles à résoudre. Les traits de personnalité émotionnellement labile participent à la difficulté à résoudre ses conflits. Le décès de sa chienne représente, du point de vue de son vécu, la perte d’une personne avec laquelle la relation est caractérisée par une dépendance affective. L’évaluation somatique ne retrouve aucune base organique aux plaintes douloureuses. Cette constellation de plaintes correspond à un trouble douloureux somatoforme. Le status confirme le comportement démonstratif typique dans l’attitude, la démarche et l’expression des douleurs. Le fonctionnement social est aussi altéré (retrait). La fatigue est assez importante pour nécessiter un repos par une sieste de deux heures l’après-midi, et une répartition des tâches ménagères sur la semaine. Sur le plan de la personnalité, elle décrit des traits émotionnellement labiles qui sont particulièrement bien objectivés dans un degré plus important que l’anamnèse et l’histoire personnelle ne pouvaient le suggérer. En effet, on observe une labilité émotionnelle importante, avec de réelles crises émotionnelles, l’expression d’une vive colère et un fonctionnement

A/2263/2015 - 10/34 émotionnellement labile comme en témoigne l’attitude projective, interprétative, en même temps, fonctionnant dans les extrêmes tant dans sa perception du monde, de ses désirs, de l’expert. Les carences affectives parlent en faveur d’un dysfonctionnement de la personnalité, mais le critère de durabilité est difficile à préciser dans le contexte de cette évaluation. On ne peut que suspecter un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Pour autant, compte tenu du trouble somatoforme, du dysfonctionnement de la personnalité, l’état clinique est encore perturbé et justifie une incapacité de travail de 50 %. La durée de l’incapacité de travail s’explique par le dysfonctionnement de la personnalité. Une amélioration devrait être possible dans un délai de deux mois. Ainsi la capacité de travail sera de 100 % dès le 3 décembre 2012. En théorie, cette situation nécessiterait un suivi psychiatrique psychothérapeutique permettant de préciser le diagnostic de ce trouble de la personnalité. Répondant aux questions de l’assureur, les experts ont posé les diagnostics de douleurs chroniques multiples sans substrat organique clair. Troubles de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive. Trouble somatoforme douloureux. Suspicion d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. S’agissant du taux d’incapacité de travail actuel et futur dans la profession exercée, sur le plan rhumatologique il n’y a pas de diagnostic justifiant une incapacité de travail quelle que soit l’activité considérée. Sur le plan psychique, actuellement, en tenant compte du trouble somatoforme, du dysfonctionnement de la personnalité, l’état clinique est encore perturbé et justifie une incapacité de travail de 50% et sera de 100 % dès le 3 décembre 2012. Les experts estiment, dans la discussion, qu’une « amélioration devrait être possible dans un délai de deux mois. Ainsi la capacité de travail sera de 100% dès le 3 décembre 2012. » S’agissant du taux d’incapacité actuelle et future dans une profession adaptée au handicap il n’y a pas de nécessité d’une activité adaptée. Il n’y a pas d’indication actuelle à des mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité. Sur le plan rhumatologique l’expertisée travaillant à 50 % depuis quelques mois, elle a été informée qu’il n’y a pas de justification à prolonger l’incapacité de travail du point de vue somatique. Sur le plan psychique, le médecin traitant et l’assurée n’ont pas été informés des conclusions. Quant au pronostic, sur le plan rhumatologique, le pronostic est favorable. Toutefois l’expérience médicale montre que chez une personne avec un tel comportement démonstratif et caricatural, il y a certainement des bénéfices secondaires, même si inconscients. Cela constitue certainement un frein à la reprise d’une activité normale. Sur le plan psychique, le pronostic est favorable mais un risque de rechute ne peut être exclu, étant donné la suspicion du trouble de la personnalité. Quant à une proposition de traitement, les experts préconisent un suivi psychothérapeutique. Elle n’a pas encore été traitée dans ce domaine. 13. Par courrier du 29 novembre 2012, l’assureur perte de gain a informé l’assurée des conclusions de l’expertise susmentionnée, lui indiquant communiquer celles-ci avec

A/2263/2015 - 11/34 un exemplaire du rapport d’expertise à son médecin traitant et à l’OAI, et une copie de ce courrier à son employeur. 14. Au vu des conclusions de l’expertise, AXA WINTERTHUR a décidé de mettre fin à ses prestations dès le 2 décembre 2012. 15. Par courriel du 30 novembre 2012, la Dresse H______ a communiqué à l’assureur perte de gain ses conclusions après bilan de stress. A ce jour elle avait vu l’assurée à cinq reprises depuis le 12 octobre et les objectifs étaient en bonne voie d’être atteints. En revanche c’est elle qui avait demandé à ce que l’arrêt de travail soit total. Comme elle l’avait pensé, la symptomatologie douloureuse est en nette amélioration et l’assurée participe activement au travail sur la gestion du stress concernant les ressources à travailler mises en évidence lors du bilan. Une reprise à 100 % dès lundi (2 décembre 2012) lui semble non seulement totalement inappropriée mais risque de mettre en échec tout le travail entrepris à ce jour. Elle sollicitait la reconsidération de cette décision, précisant que l’assurée était dans tous ses états à réception du courrier (de l’assureur perte de gain), et qu’elle avait besoin de sa collaboration sereine pour avancer. 16. Sur quoi, dans un esprit de conciliation, l’assureur perte de gain maladie avait décidé de prolonger le versement des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2012. 17. Il ressort des pièces du dossier d’AXA WINTERTHUR que le médecin traitant, suite à sa décision de mettre fin au versement des indemnités journalières au 31 décembre 2012, a pris position au sujet des conclusions de l’expertise du CEMed (Drs K______ et M______). a. Selon son médecin-conseil, le médecin traitant semble d’accord avec les conclusions des experts en ce qui concerne le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, mais ne partage toutefois pas leur détermination quant à la capacité de travail. Selon lui, le médecin traitant n’indique pas en quoi il ne partage pas les conclusions expertales, ne faisant état d’aucune complication qui serait survenue entre novembre 2012 et février 2013. Il n’identifie aucun manquement historique ni lacunes dans la prise en considération des plaintes de la patiente ou d’anomalies cliniques qui n’auraient pas été relevées par les experts. b. Le médecin traitant s’étonne en effet dans son courrier du 27 février 2013 que l’assureur perte de gain ait interrompu ses prestations : sa patiente présente actuellement deux problèmes médicaux sévères : le premier, fibromyalgie réactionnelle à un état dépressif suite à la mort de son chien ayant engendré un vide affectif majeur, d’où cet état dépressif larvé. Les diagnostics correspondent bien à ceux cités auparavant, mais après plusieurs expertises, les conclusions lui paraissent erronées car selon les experts « pour autant, tenant compte du trouble somatoforme, du dysfonctionnement de la personnalité, l’état clinique qui est encore perturbé justifie une incapacité de travail de 50 %. La durée de l’incapacité de travail s’explique par le dysfonctionnement de la personnalité. Une amélioration devrait

A/2263/2015 - 12/34 être possible dans un délai de deux mois». Malheureusement cela n’a pas été le cas et ce n’est pas pour autant que l’assurance perte de gain doit être suspendue car cette patiente est actuellement incapable de travailler à plus de 50 %. Un traitement est en cours et de surcroît la patiente est intolérante au SSRI ce qui ne rend pas le traitement très facile. La demande de prestations auprès de l’AI a été effectuée, mais on lui a directement dit qu’elle ne serait pas prise en charge, compte tenu du fait que la fibromyalgie n’était pas une pathologie reconnue par l’AI. C’est pourtant malheureusement une pathologie qui existe bien. 18. Le 15 mai 2013, le médecin traitant a adressé à l’OAI un rapport intermédiaire : l’état de santé était stationnaire depuis un an, les diagnostics sont inchangés (il mentionne : fibromyalgie « ? »; Douleurs chroniques ; état dépressif réactionnel. Les limitations fonctionnelles sont la fatigue intense, les douleurs à la marche et en position assise ainsi que bras douloureux. La compliance est optimale et il y a une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. La patiente a repris le travail à 50 % depuis janvier 2013. Il estimait une expertise nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. 19. Dans une note du 2 juillet 2013, la gestionnaire du dossier de l’OAI a consigné le résultat d’un point de situation après prolongation de la mesure de détection précoce lors d’un entretien auquel participaient l’assurée, sa mère, la Dresse H______ et l’auteur de la note. L’assurée est toujours à 50 % de capacité de travail; l’employeur, société qui appartient entre autres à la mère de l’assurée, prend en charge la partie du salaire non versée par l’assurance perte de gain et ce depuis le début de l’année 2013. Actuellement des investigations médicales sont en cours, au Centre de la douleur de l’hôpital de la Tour à Meyrin et auprès d’une rhumatologue, la doctoresse N______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne à la clinique de la Colline. S’agissant de la mesure mise en place, l’assurée est contente d’avoir bénéficié des séances auprès de la Dresse H______ ; le suivi va continuer, malgré la fin de la prise en charge par l’AI. De manière générale l’assurée va mieux depuis trois-quatre mois ; elle ressent toujours des douleurs mais par crise, une fois par mois, durant deux à trois jours. Ces crises l’empêchent malheureusement de travailler. Sinon elle indique, qu’hors périodes de crise, elle réussit à travailler mieux et plus longtemps, cependant elle doit parfois alterner les positions et, selon ses dires, travailler debout, assise ou même à genoux. 20. Il ressort d’une note du 27 août 2013 de la gestionnaire OAI, que cette dernière a contacté Mme O______ à l’hôpital Beau-Séjour au sujet de l’évaluation ergonomique de la place de travail de l’assurée. Elle en informe la Dresse H______, qui doit revoir l’assurée la semaine suivante. Il semblerait qu’il n’y aurait eu aucun résultat suite à tous les tests que l’assurée a entrepris chez sa rhumatologue, ainsi qu’au Centre de la douleur. Il semblerait que même des maladies exotiques ont été investiguées, sans résultat. Cependant, d’après les dires de la Dresse H______, la rhumatologue ne valide pas le diagnostic de fibromyalgie.

A/2263/2015 - 13/34 - 21. Il ressort en effet d’un rapport du 19 juin 2013, de la doctoresse P______, FMH en médecine interne et hypnose médicale, de la Consultation multidisciplinaire de la douleur de l’hôpital de la Tour au médecin traitant, que l’examen clinique révèle un rachisme douloureux à la palpation diffuse, une sacro- iliaque droite sensible à la palpation avec irradiation du membre inférieur gauche. Les articulations sont sans particularité, en particulier les hanches qui sont mobiles et indolores. Les points de fibromyalgie ne sont pas positifs et l’examen neurologique n’est pas relevant hormis une absence de réflexes ostéo-tendineux achiléens des deux côtés. Dans un premier temps le bilan sanguin a été complété par les enzymes musculaires qui se sont avérées dans la norme et des sérologies virales revenues négatives hormis la sérologie à Coxsockies faiblement positive qui motivera un contrôle à un mois. Il a été proposé à la patiente une prise en charge ostéopathique douce afin de renouer avec des sensations corporelles agréables, absentes depuis plusieurs mois. En cas de crise, un traitement de Palexia à raison d’un demi- à un comprimé a été proposé. Lors des premiers essais de prise de Palexia la patiente a constaté l’apparition de céphalées et l’absence d’effet favorable sur ses douleurs. Après deux séances d’ostéopathie avec massage doux, l’assurée constate un léger mieux au niveau des douleurs musculaires des membres supérieurs et du membre inférieur gauche. Elle est encouragée à poursuivre ces séances. Elle a souhaité entreprendre également de l’acupuncture, traitement qu’elle va d’elle-même initier auprès du docteur Q______, FMH en médecine interne et rhumatologie. Elle a également encouragé la patiente à se rendre aux Bains de Cressy afin d’évaluer les bienfaits de l’eau chaude sur sa symptomatologie douloureuse. Sur le plan médicamenteux, la patiente est très réfractaire à l’introduction d’un traitement quelconque en raison de la crainte des effets secondaires. 22. Le 23 juillet 2013, la Dresse N______ a adressé au médecin traitant un rapport de consultation spécialisée par rapport à des douleurs diffuses. Elle a retenu le diagnostic de probable syndrome douloureux chronique. Après avoir rappelé l’évolution de la maladie dans le cadre de l’anamnèse, elle mentionne que cette patiente, après l’apparition de diverses douleurs il y a dix-huit mois, rapporte une difficulté à la marche en raison de douleurs diffuses prédominant dans le dos et dans les membres inférieurs. Le caractère des douleurs est mécanique. La patiente ne rapporte pas d’altération de son état général, de perte du poids ou d’épisodes fébriles. L’anamnèse rhumatologique inflammatoire ne met pas en évidence d’éléments évocateurs d’une pathologie inflammatoire, d’une connectivité ou d’une spondylarthropathie. À l’anamnèse systématique, on note toutefois une acné rebelle et une hémochromatose familiale. Elle rapporte un probable burnout il y a dix-huit mois, avec diminution de son activité professionnelle après, et une reprise à 50 % depuis janvier 2012 (recte : 2013). Au status, bon état général ; au niveau cutané, petite acné au niveau du visage. L’auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité. Abdomen souple et indolore sans hépatosplénomégalie. Ostéoarticulaire : pas de tuméfaction articulaire, pas de limitations d’amplitude. Le rachis est sans particularité. Neurologique : pas de Lasègue, pas de rétro-Lasègue,

A/2263/2015 - 14/34 pas de déficit moteur au niveau des divers compartiments musculaires. En conclusion, le médecin ne retrouve, anamnestiquement et cliniquement, aucun élément évocateur d’une pathologie rhumatologique inflammatoire sous-jacente. Il n’y a pas de maladies métaboliques ou endocrinologiques à retenir ici. L’hémochromatose chez cette patiente ne peut pas expliquer une symptomatologie de douleurs. Cette affection est classiquement associée à des arthrites de pyrophosphate de calcium sur le plan rhumatologique, ce qui ne semble pas être le cas ici. Pour finir, elle n’a pas de signes d’appel pour un syndrome paranéoplasique. La patiente semble présenter un tableau plutôt compatible avec un abaissement du seuil de la douleur. Pour cela, elle lui explique l’importance d’un reconditionnement physique progressif, quotidiennement afin de bénéficier d’une rééducation de son information cognitive de la douleur. Elle propose ainsi la mise en place d’une telle approche quotidienne, à raison d’une demi-heure par jour. Le travail de physiothérapie l’aidera à l’apprentissage des exercices et ensuite elle devra les poursuivre vigoureusement et quotidiennement. Elle suggère également de consulter le docteur R______, FMH en médecine interne et psychiatre, connaissant bien la douleur chronique ; enfin de discuter avec elle d’un essai soit de traitement du Lyrica soit de Tryptisol à doses progressives afin d’améliorer son seuil de la douleur. 23. Le 16 septembre 2013, la gestionnaire de l’OAI a établi une nouvelle note de travail : l’assurée avait pris contact pour lui indiquer avoir fait une crise la semaine précédente, crise musculaire et migraines. Elle était au travail ce matin-là. Elle a validé le 10 octobre 2013 à 9h pour l’évaluation ergonomique de la place de travail. Sa mère sera également présente. Elle indique qu’à l’heure actuelle les nouvelles investigations médicales n’ont donné aucun résultat. Elle fera parvenir une copie du rapport de la rhumatologue. Son neurologue, le docteur S______, spécialiste FMH en neurologie et électroneuromyographie – toxine botulique, lui propose un examen musculaire le 30 septembre 2013. 24. Le 14 décembre 2013, le Dr S______, en réponse à une demande de l’OAI, a indiqué voir cette patiente depuis décembre 2006 pour traitement de toxine botulique (BOTOX) pour des céphalées. Il l’a revue en septembre 2013 et se réfère à son rapport annexé. Il n’a pas déterminé lui-même la capacité de travail et il n’a pas d’éléments autres que ceux mentionnés dans son dernier rapport du 30 septembre 2013. Dans ce rapport au médecin traitant, il confirme ce qui précède et indique que le dernier traitement remonte au 13 septembre 2013. La patiente présente par ailleurs un problème de douleurs relativement diffuses, en tout cas depuis janvier 2013(recte : probablement 2012), survenues dans un contexte de fatigue. On parle de fibromyalgie ou de syndrome douloureux chronique. Depuis lors, elle travaille à 50 % ; auparavant, jusqu’à fin 2011 elle travaillait à 100 % comme employée de banque. Elle a été vue par plusieurs spécialistes sans que l’on mette en évidence un diagnostic particulier. A l’examen neurologique, la patiente est collaborante ; pas de trouble des fonctions supérieures à l’examen sommaire.

A/2263/2015 - 15/34 - Les nerfs crâniens sont en ordre. L’inspection des membres supérieurs et inférieurs est sans particularité. Quant à l’équilibre, la station debout et la marche sont algiques mais possibles ; la marche sur la pointe des pieds et sur les talons est algique, mais possible. Il en va de même de l’accroupissement. EMG et ENMG normaux. Il conclut à un probable syndrome douloureux chronique. Il note tout de même en 2012 ce dosage abaissé de la vitamine D qu’il propose de recontrôler avant de probablement le substituer. 25. Le 20 décembre 2013 le médecin traitant a adressé un nouveau rapport intermédiaire à l’OAI : l’état de santé s’est aggravé. Il y a des changements dans les diagnostics : il retient un état dépressif réactionnel, des polymyalgies en augmentation progressive depuis six mois. L’aggravation s’est manifestée par des difficultés à la marche, de façon progressive. La patiente éprouve des difficultés à rester assise longtemps et à marcher. Atteintes de cervicalgies invalidantes. La capacité de travail est de 0 % dans le poste de travail occupé, et de 0 % dans une autre activité adaptée. La compliance est optimale et il y a une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. Les dernières consultations remontent aux 21 et 26 novembre, 6 et 20 décembre 2013. Par rapport aux troubles psychiques, la patiente est en attente de consultation auprès du Dr Denis R______. Une reprise du travail pourrait être envisagée, dans un premier temps à temps partiel. Il confirme qu’un examen médical complémentaire serait nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. 26. Le 26 mars 2014, la doctoresse T______, médecin au SMR, a émis un avis médical. L’expertise du CEMed réalisée en novembre 2012 répond aux exigences de qualité. Les experts retiennent les diagnostics de: trouble somatoforme douloureux avec douleurs chroniques multiples sans substrat organique, troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, et suspicion de troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Les experts retiennent une incapacité de travail de 50 % dans toute activité du 10 janvier au 2 décembre 2012. Dès le 3 décembre 2012 ils attestent une pleine capacité de travail dans toute activité, l’activité habituelle étant considérée comme adaptée. Cependant l’assurée ne reprend son travail qu’à 50 % en janvier 2013, en raison d’un état dépressif et de douleurs diffuses en aggravation depuis juin 2012, selon le médecin traitant (rapport médical du 20 décembre 2013). À noter qu’un bilan neurologique effectué par le Dr S_______ s’est avéré normal, le médecin posant alors le diagnostic de probable syndrome douloureux chronique. À lecture du dossier, il semble que l’assurée soit en attente d’un suivi psychiatrique auprès du Docteur R______. En raison de la suspicion d’un trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline évoqué par l’expert psychiatre en 2012, il paraît important de faire le point sur l’état de santé psychiatrique. L’existence d’une comorbidité psychiatrique constituerait en effet un facteur de gravité dans le cadre du trouble somatoforme douloureux. Il conviendrait d’interroger le Dr R______.

A/2263/2015 - 16/34 - 27. Il s’est avéré, en réalité, que la patiente n’a jamais consulté le Dr R______, qui n’avait plus de place disponible, mais elle a été acheminée chez le docteur U______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 28. Dans un rapport du 3 juin 2014, le Dr U______ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant sévère (« CIM 10 : 307.80») et de troubles douloureux chroniques sévères associés à des facteurs psychologiques (« DSM IV F45.4 ») [Recte : DSM IV: 307.80 et CIM 10 : F45.4]. Il suit la patiente depuis le 18 décembre 2013, la dernière consultation remonte au 6 juin 2014. Anamnèse : enfance et histoire familiale sans particularité. Un frère de deux ans son cadet en bonne santé habituelle. Assistante de gestion dans le domaine de la finance. Elle vit depuis quatorze ans avec son ami avec lequel elle dit bien s’entendre et dont elle apprécie le soutien. Migraines dès l’âge de 22 ans en ayant diminué après arrêt de la contraception orale. Le trouble douloureux actuel a débuté dans un contexte de stress professionnel émotionnel. La patiente se trouvait à l’époque dans un état d’épuisement général (elle n’avait notamment pris que trois semaines de vacances depuis plus de trois ans). Les douleurs, dont les premières sont apparues en janvier 2012, se sont accompagnées d’angoisses généralisées, d’une très grande fatigue et d’insomnies, sans idéation dépressive. Peu après, les douleurs ont atteint tout l’appareil locomoteur avec des sensations de paralysie, de décharges électriques et une grande difficulté à marcher. Le médecin traitant a effectué de nombreuses investigations sans qu’une cause somatique ait pu être identifiée à ce jour ; les facteurs psychologiques (stress et deuil) sont les seuls éléments déclencheurs du trouble qui ont pu être identifiés. Divers traitements médicamenteux ont été prescrits (corticoïdes intramusculaires, morphine, Lyrica,…) sans succès et parfois avec survenance d’effets secondaires importants (morphine, Zoloft). Le premier psychiatre consulté n’a pas proposé de psychothérapie, considérant que le trouble douloureux était lié au deuil (du chien) et disparaîtrait à la fin de celui-ci. Elle a en effet pu faire le deuil de sa chienne, mais ne comprend dès lors pas pourquoi ses douleurs ont persisté et se sont même aggravées, avec notamment des recrudescences sous forme de crises douloureuses qui durent quatre jours en moyenne, environ une fois par mois. Lors de ces crises, la patiente ne peut presque plus marcher et titube sous l’effet des douleurs dans les membres inférieurs et le dos ; elle ne peut plus se coiffer, les gestes de la vie quotidienne deviennent extrêmement pénibles et elle ne peut pas se rendre à son travail ce qui a déterminé de longues incapacités de travail ces dernières années. Elle dit rencontrer des troubles de mémoire, à court et long terme, et des difficultés à se concentrer à son travail où elle s’est aussi évanouie d’épuisement à deux ou trois reprises. Elle s’inquiète beaucoup de son état, exprimant détresse, désarroi et incompréhension devant l’aggravation de sa maladie et l’absence de traitement efficace. À la maison elle doit rester allongée 95 % du temps, tant elle est fatiguée, et au travail elle doit s’asseoir sur une bouée et garder les jambes allongées. Elle dit

A/2263/2015 - 17/34 aimer travailler et être indépendante, souffrir d’en être empêchée par cette maladie, et souhaiter recouvrer une pleine capacité de travail dès que possible. Constat médical : douleurs intenses affectant les muscles au niveau de l’ensemble de l’appareil musculo-squelettique (membres inférieurs, membres supérieurs, dos, ceinture scapulaire et nuque) depuis plus de deux ans. Ses douleurs sont présentes tous les jours sans exception. En général de moindre intensité le matin, elles augmentent au cours de la journée et ne disparaissent pas pendant la nuit. Par ailleurs, des crises douloureuses, de quatre jours en moyenne une fois par mois. Absence d’idéation dépressive. Absence de signe en faveur d’une hypocondrie, d’un trouble de l’humeur, d’un trouble anxieux, d’un trouble factice ou d’une simulation. Absence de symptomatologie psychotique. Absence de dépendance ou abus de substances. Absence de signes en faveur d’un trouble de la personnalité. Absence d’affection médicale générale associée. Le pronostic est réservé en raison de la sévérité et de l’étendue des symptômes, ainsi que de la difficulté à trouver un traitement médicamenteux efficace. Le traitement actuel consiste en une psychothérapie individuelle une fois tous les quinze jours. Un traitement à l’Efexor 37.5mg est en cours d’évaluation. Incapacité de travail (voir rapport du médecin traitant). Restrictions : état douloureux intense affectant les muscles au niveau de l’ensemble de l’appareil musculo-squelettique, permanent avec des crises aiguës mensuelles; fatigabilité massive et état d’épuisement tous les jours avec hypersomnie diurne ; troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire, et idéation lente. L’état douloureux impose une posture assise avec les jambes allongées, ainsi qu’une mobilité réduite. Lors des crises douloureuses, la patiente est inapte au travail. La fatigue excessive, l’hypersomnie, les troubles de la mémoire et l’idéation lente entrainent une réduction de la rapidité de traitement de l’information et d’exécution du travail. Les troubles de la concentration et de la tension déterminent un risque accru d’erreurs dans l’exécution du travail. Du point de vue médical, l’activité exercée est encore exigible à raison de trois heures par jour sauf pendant les périodes de crise douloureuse aigüe. Le rendement est réduit : les douleurs musculaires rendent difficile le maintien de toute position statique, mais aussi la marche et le port d’objets ; troubles de l’attention et de la concentration. Les restrictions énumérées ne peuvent pas être réduites par des mesures médicales, dans l’attente de trouver une médication efficace. Une reprise de l’activité professionnelle est concevable, mais il ne précise pas dans quel délai. Ces limitations existent en tout cas depuis le début 2013. S’agissant de l’adaptation du poste de travail, la place de travail doit être calme, la patiente devant être assise sur une bouée avec les jambes allongées. 29. Le docteur V______, médecin du SMR, a émis un avis médical le 19 février 2015. Suite au précédent avis du SMR, dont les termes sont expressément repris, le SMR a appris que l’assurée était suivie par un psychiatre, le Dr U______, qui indique une incapacité de 70 % en raison d’un syndrome douloureux somatoforme persistant sévère. Il n’y a pas d’autre diagnostic psychiatrique invalidant influençant la

A/2263/2015 - 18/34 capacité de travail avec une intensité suffisante pour être reconnue pour l’AI. Le SMR conclut que la situation est inchangée après l’expertise du CEMed depuis le 3 décembre 2012. La capacité de travail de l’assurée est entière. 30. Le 2 mars 2015, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de refus de toute prestation. Après avoir pris connaissance des divers éléments médicaux ainsi que de l’expertise médicale mandatée par l’assurance perte de gain de l’employeur, le SMR reconnaît une incapacité de travail de 50 % dans toute activité depuis le 10 janvier 2012 jusqu’au 2 décembre 2012. Dès le 3 décembre 2012, l’assurée a pu retrouver une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle. S’agissant du droit à la rente, l’incapacité de travail n’a pas duré une année, de sorte qu’un droit éventuel à la rente n’entre pas en ligne de compte. D’éventuelles mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être. La demande est rejetée. 31. Représentée par un avocat, l’assurée a contesté le projet susmentionné par courrier du 23 avril 2015. Un examen rigoureux et complet de la période litigieuse conclut à la couverture d’une période largement suffisante permettant l’allocation d’une rente complète. 32. Les observations de l’assurée n’ayant pas été complétées malgré le délai supplémentaire accordé, l’OAI, par courrier recommandé du 28 mai 2015, a notifié une décision de refus de rente d’invalidité reprenant rigoureusement les termes du projet. 33. Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de l’assurée s’est à nouveau adressé à l’OAI. Se référant à la décision du 28 mai 2015, d’une part, observant d’autre part qu’entre-temps le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt très important en matière de trouble somatoforme douloureux et autres atteintes de même nature, comme la fibromyalgie. En examinant les critères et motifs de la décision du 28 mai 2015, force était de constater que celle-ci ne respecte nullement les nouveaux principes juridiques posés par le Tribunal fédéral. En conséquence l’OAI était invité à rapporter sa décision du 28 mai 2015 et à reprendre l’examen de la cause, conformément à la jurisprudence citée, et dans le respect des droits procéduraux de l’assurée. 34. Par courrier du 29 juin 2015, parallèlement au précédent, l’assurée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 28 mai 2015. Elle conclut sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que le droit à une rente d’invalidité entière doit lui être reconnue. Elle fait principalement valoir que depuis que la décision attaquée avait été rendue, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt très important le 3 juin 2015 (arrêt 9C_492/2014) destiné à la publication. Cette décision impose de nouveaux critères et méthodes en la matière. Il conviendra plus qu’avant de tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les fonctions de la vie quotidienne. La capacité de travail du patient doit être déterminée sur la base d’une vision

A/2263/2015 - 19/34 d’ensemble à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Force est de constater que la décision attaquée ne respecte nullement ces nouveaux principes. Pour ce motif déjà elle doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité pour nouvelle instruction puis décision au sens des considérants. Elle sollicite subsidiairement l’ouverture d’enquêtes notamment l’audition du médecin traitant ainsi que de la Dresse H______, et les personnes de l’entourage de l’assurée. Sur le fond la décision entreprise, mal motivée, se contente de se référer à un rapport (d’expertise) rendu à destination d’un assureur privé. C’est précisément ce que le Tribunal fédéral entend éviter à travers cette nouvelle jurisprudence. Enfin, si par impossible l’autorité intimée devait refuser de retirer sa décision, la recourante demande d’ores et déjà à être autorisée à compléter ses écritures. 35. La chambre de céans a invité l’intimé à répondre au recours, et dans le même temps à se déterminer par rapport aux changements de pratique objet de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. 36. Dans le délai imparti, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il persiste intégralement dans les termes de la décision entreprise, et s’agissant de l’applicabilité de la nouvelle jurisprudence en matière d’évaluation du droit à une rente AI en cas d’affection psychosomatique et assimilée, il fait valoir qu’en matière d’assurances sociales les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Selon la jurisprudence, un changement de jurisprudence n’est un motif ni de révision ni de reconsidération et ne déploie, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. L’interdiction de la rétroactivité fait ainsi obstacle à la question des principes dégagés dans l’arrêt visé par la recourante, aux faits couverts par la décision du 28 mai 2015. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil de la recourante, l’instruction du dossier permet de statuer en pleine connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée, de sorte que la mise en œuvre de mesures d’investigations complémentaires sont superflues et n’apporteraient vraisemblablement aucune information ne figurant déjà au dossier. 37. La chambre de céans a réservé la suite de la procédure. 38. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/2263/2015 - 20/34 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité à raison de l’atteinte à la santé, singulièrement sur la question de savoir si les troubles qui l’affectent sont de nature à avoir une influence sur sa capacité de travail et de gain. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

A/2263/2015 - 21/34 - Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2) 7. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une

A/2263/2015 - 22/34 composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 8. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise

A/2263/2015 - 23/34 consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 9. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de

A/2263/2015 - 24/34 manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le

A/2263/2015 - 25/34 contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

A/2263/2015 - 26/34 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de

A/2263/2015 - 27/34 travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

A/2263/2015 - 28/34 - En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si

A/2263/2015 - 29/34 les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8) Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4). 12. En l’espèce, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été posé très tôt, par le Dr J______, certes neurologue, dans son rapport du 13 février 2012 au médecin-traitant. Mais il a ensuite été repris par les experts, rhumatologue et psychiatre, du CEMed, dans leur rapport du 29 novembre 2012, et par la suite par la plupart des médecins consultés par la recourante, y compris par son psychiatre traitant le Dr U______ dans son rapport du 3 juin 2014. L’OAI a considéré, dans sa décision du 28 mai 2015, essentiellement sur la base du rapport d’expertise établi le 29 novembre 2012 par les Drs K______ et M______ du CEMed, qu’il n’y avait pas de comorbidité psychiatrique grave, d’une part, et que les critères requis par le Tribunal fédéral jusqu’ici n’étaient pas réalisés, d’autre part. Il a dès lors exclu la présence d’un TSD invalidant et rejeté la demande, considérant avec les experts du CEMed que la recourante devait se voir reconnaître une pleine capacité de travail dans toute activité. Or, par arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence. Il y a dorénavant lieu d’examiner si les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé constatée médicalement sont prouvées de manière définitive et sans contradiction avec une vraisemblance (au moins) prépondérante au moyen des indicateurs standard. Force est de constater que l’expertise des Drs K______ et M______ du CEMed ne permet pas de répondre à ces questions.

A/2263/2015 - 30/34 - Certes, le Tribunal fédéral a considéré que les expertises antérieures à sa nouvelle jurisprudence n'étaient pas nécessairement dépourvues de valeur probante, dans la mesure où certains principes prévalaient antérieurement. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Dans le cas d'espèce, il convient tout d'abord d'observer que les experts du CEMed ont remarqué d'emblée qu'à l'époque de leur expertise, le dossier qui leur avait été soumis était très sommaire, et ne comportait guère que deux certificats ou rapports médicaux. Certes font-ils référence dans le corps de leur expertise à des rapports médicaux d'autres médecins consultés entre-temps par l'expertisée, mais ne sont pas exhaustifs sur ce point. Force est toutefois de constater que dès fin 2012, respectivement dès le courant de l'année 2013, et jusqu'à la décision de l'OAI du 28 mai 2015, d'autres avis médicaux - outre le médecin traitant - ont été émis, notamment par la Dresse P______, le 19 juin 2013, la Dresse N______ en juillet 2013, lesquelles ont toutes deux confirmé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, sans substrat organique clair, ni diagnostic neurologique ou rhumatologique; le médecin traitant, dans un rapport du 15 mai 2013, fait état d'un état de santé stationnaire depuis un an, puis dans son rapport du 20 décembre 2013, d'une aggravation de l'état de santé, retenant un état dépressif réactionnel, et des polymyalgies en augmentation progressive depuis six mois, l'aggravation s'étant manifestée par des difficultés à la marche, de façon progressive, et des difficultés à rester assise longtemps et à marcher, ainsi que des atteintes de cervicalgies invalidantes. Il considérait à l'époque que la capacité de travail était nulle dans le poste de travail occupé, de même que dans une activité adaptée ; le Dr S______ dans son rapport du 14 décembre 2013, conclut lui aussi à un probable syndrome douloureux chronique; par le psychiatre traitant, le Dr U______ le 3 juin 2014, qui confirme pour sa part le même diagnostic, qualifiant d'ailleurs ces troubles de sévères, sans retenir de diagnostic psychiatrique, mais retenant pour sa part une incapacité de travail de 70 % en raison du syndrome douloureux somatoforme persistant. Ces avis médicaux n'ont pas été soumis aux experts de 2012. Or, si ces divers avis ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, se voir reconnaître une pleine valeur probante, notamment car la plupart des médecins consultés ne se sont pas prononcés clairement sur les questions relatives au taux d'incapacité de travail, résultant des troubles dont se plaint la recourante, force est tout de même de constater qu'ils viennent infirmer les prévisions des experts. En effet, les experts considéraient en septembre 2012 (au moment de l'examen) qu'une incapacité de travail de 50 % se justifiait en tenant compte du trouble somatoforme, du dysfonctionnement de la personnalité, l’état clinique étant encore perturbé, mais qu’une amélioration devrait être possible dans un délai de deux mois, ce qui les a amenés à conclure, sans autre vérification de leurs prévisions, dans leur rapport du

A/2263/2015 - 31/34 - 29 novembre 2012, que la capacité de travail « sera » de 100% dès le 3 décembre 2012. ». On ne peut tout d'abord que s'étonner de ce qu'une éventualité émise en septembre 2012, devienne ainsi une certitude, deux mois plus tard, et ceci alors même que l'expert psychiatre suspectait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, qui justifiait selon lui une prise en charge psychiatrique afin de préciser le diagnostic de ce trouble. Sur cet aspect essentiel, - et cela tient peut-être à la nature quelque peu différente d'une expertise entrant dans le contexte d'une assurance perte de gain, par rapport à celle qui serait ordonnée par l'organe d'application de l'assurance-invalidité -, le rapport d'expertise du CEMed ne saurait se voir attribuer une pleine valeur probante au sens des critères de la jurisprudence. On ne comprend pas en effet les raisons pour lesquelles la capacité de travail aurait subrepticement passé de 50 % à 100 %, dans le cas concret. Mais surtout, dans le cas d'espèce, le pronostic des experts ne s'est pas vérifié. À ce sujet, si sur le plan rhumatologique ils ont considéré que le pronostic était favorable, ils ont immédiatement relativisé ce qualificatif en considérant que l'expérience médicale montrait que chez une personne « avec un tel comportement démonstratif et caricatural, il y avait certainement des bénéfices secondaires, même si inconscients. » Selon eux, cela constituait certainement un frein à la reprise d'une activité normale. Sur le plan psychique, le pronostic était lui aussi formellement favorable, mais nuancé par le fait qu'un risque de rechute ne pouvait être exclu, selon les experts, étant donné la suspicion du trouble de la personnalité. On rappellera à cet égard que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral a prescrit d'abandonner la prise en compte de la notion de bénéfice (« primaire » ou « secondaire » selon qui s'exprime). Cela est d'autant plus judicieux en l'espèce, les considérations des experts à ce sujet procédant plus de suppositions que de considérations objectives, et que d'autres éléments du dossier, se référant notamment à des entretiens avec la recourante, vont dans un sens contraire. Un autre élément, essentiel selon la nouvelle jurisprudence, fait défaut dans ce rapport d'expertise : le Tribunal fédéral considère en effet qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagn

A/2263/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2016 A/2263/2015 — Swissrulings