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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2014 A/2263/2014

27 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·949 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2263/2014 ATAS/952/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2263/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision sur opposition du 18 décembre 2013, le service des prestations complémentaires (SPC) a admis partiellement l'opposition de Madame A______ contre sa décision du 29 octobre 2013, en ramenant sa demande de restitution de CHF 888.- au montant de CHF 422.-; Que, par décision du 30 avril 2014, le SPC lui a accordé une remise de l’obligation de restituer cette somme; Que, par acte du 8 juillet 2014, l’intéressée a saisi la chambre de céans d’une demande d’aide ; Que, par courrier du 10 juillet 2014, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 21 suivant, afin de compléter son recours par un exposé succinct des faits et des motifs, ainsi que des conclusions, délai qui a été par la suite prolongé au 6 août 2014 ; Que, par écriture du 25 juillet 2014, la recourante a affirmé vouloir recourir contre la décision du 30 avril 2014 de l’intimé, lui faisant grief d’avoir retenu que sa décision sur opposition du 18 décembre 2014, lui réclamant la restitution de la somme de CHF 422.-, était entrée en force, de sorte qu’il pouvait statuer sur la demande de remise ; Qu’elle a fait valoir à cet égard avoir fait recours contre la décision du 29 octobre 2013 en concluant à la remise de la totalité de la dette, ainsi que contre la décision sur opposition du 18 décembre 2013 ; Qu’elle avait par ailleurs envoyé plusieurs courriers électroniques à l’intimé, après avoir reçu la décision du 30 avril 2014, afin qu’il corrige le montant de la dette et lui accorde la remise sur le montant total de celle-ci ; Qu’elle a conclu à la correction du montant de la dette de CHF 888.- selon la décision du 29 octobre 2013, avec le calcul corrigé du mois de septembre, selon la décision du 18 décembre 2013, à la remise totale de la dette, au remboursement de CHF 380.- et CHF 86.-, ainsi qu’à la correction du montant de la rubrique « indemnités de chômage » pour le calcul du « revenu déterminant » ; Qu’elle a enfin demandé si elle avait droit au remboursement de certains frais ;

ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/2263/2014 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours ; Qu’en l’occurrence, la recourante conteste une décision initiale sur demande de remise, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte que son recours est déjà irrecevable pour ce motif ; Qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit en outre être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Que ce délai n’est en l’occurrence manifestement pas respecté, la décision litigieuse datant du 30 avril 2014 et le recours n'ayant été interjeté que le 8 juillet 2014 ; Qu’enfin, le recours doit être considéré comme sans objet, dès lors que la décision sur demande de remise donne entièrement droit aux conclusions de la recourante de lui accorder la remise de la totalité de la dette, laquelle a été fixée par décision sur opposition du 18 septembre 2013 à CHF 422.- ; Que, conformément à l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ; Qu’au vu de ce qui précède, il doit être constaté que le recours est à l’évidence irrecevable quant à son objet et en raison de sa tardiveté; Que par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction de recours de donner des conseils à la recourante, cette tâche incombant à un avocat ou aux services juridiques des organismes sociaux;

A/2263/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours manifestement irrecevable et sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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