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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2012 A/226/2012

15 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,684 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/226/2012 ATAS/1249/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2012 9 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié c/o M. C__________, à Genève Madame D_________, domiciliée à Genève

demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich

défenderesse

A/226/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 novembre 2011, la 5e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________ B__________, née en 1973, et Monsieur B__________, né en 1953, mariés en date du 11 mars 2006. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 26 janvier 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 mars 2006 et le 13 janvier 2012. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: - De l'extrait du compte individuel de M. B__________, daté du 1er mars 2012, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'il a exercé une activité lucrative depuis 1971. • Avec son expédition du 22 mars 2012, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, remet notamment deux courriers recommandés des 5 juillet et 11 juillet 2006, concernant l'institution de prévoyance professionnelle (Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'Assurance sur la Vie SA) pour la période de janvier à décembre 2006. Ceux-ci indiquent notamment que les primes sont restées impayées et que, à la suite de la faillite de X_______ SA, société auprès de laquelle le demandeur a exercé une activité lucrative du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'assurance a porté sa créance dans la masse. Elle n'a cependant pas pu récupérer cette dette. Partant, aucune prestation de sortie ne peut être retenue au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA. Ces renseignements ont été confirmés le 17 avril 2012 par la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA par courrier électronique. • Du 1er janvier au 11 novembre 2007, M. B__________ a été salarié auprès de Y_________ SA, radiée le 15 février 2010, après une procédure de faillite, clôturée pour faute d'actifs.

A/226/2012 3/6 Le 24 avril 2012, TRIANON SA à Renens, pour le compte de LA FONDATION COLLECTIVE PROLIBERA, communique que, bien que l'employeur ait été affilié auprès de l'institution de prévoyance jusqu'au 31 décembre 2007, M. B__________ n'a jamais été annoncé par l'employeur auprès de la Fondation. Aucune prestation de sortie ne peut être retenue au titre de la prévoyance professionnelle auprès de Z________ SA • De décembre 2007 à juin 2009, le demandeur a perçu des indemnités de chômage. • Par courrier du 26 mars 2012, M. D______ - Bistrot XA_______, employeur de M. B__________ entre juillet et décembre 2009 indique, d'une part, que celui-ci ayant eu une activité lucrative à temps partiel et, d'autre part que son salaire n'ayant pas atteint les bases LPP, il n'a pas été affilié à une institution de prévoyance. Aucune prestation de sortie non plus ne peut être retenue au titre de la prévoyance professionnelle du Bistrot XA_________.

b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: - De l'extrait du compte individuel de Mme D_________ B__________, daté du 1er mars 2012, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'elle exerce une activité lucrative depuis 1995. De ce document il ressort que la seule activité lucrative soumise à la prévoyance professionnelle a été exercée pour la période de janvier 2004 à septembre 2006. • La BÂLOISE-VIE à Bâle pour la BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, institution de prévoyance de l'entreprise XB__________ à Genève, employeur de la demanderesse de janvier 2004 à septembre 2006, a indiqué que celle-ci n'était plus assurée depuis le 31 juillet 2005. La prestation de libre-passage avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. • La FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH a indiqué, le 16 juillet 2012 en rectifiant les informations données le 30 mai 2012, qu'elle détenait un montant de 460 fr. 76 (intérêts compris) correspondant à la prestation acquise pendant le mariage. Cette somme provient du FONDS DE PRÉVOYANCE DE LA SSH-HOTELA (transfert du 30 octobre 2007) et de la BALOISE-VIE (transfert du 26 novembre 2008).

A/226/2012 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 septembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations, d'ici au 15 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

A/226/2012 5/6 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mars 2006, d’autre part le 13 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 0 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 460 fr. 76, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur n'ayant pas d'avoirs de prévoyance à partager, la demanderesse lui doit le montant de 230 fr. 40 (460 fr. 76 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/226/2012 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich à transférer du compte de libre passage n° _______ de Madame D_________ B__________ la somme de 230 fr. 40 en faveur de Monsieur B__________ sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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