Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/226/2011 ATAS/419/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/226/2011 - 2/3 - Vu la décision sur opposition rendue le 21 janvier 2011 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) à l'encontre de Monsieur B__________ et confirmant la décision de l'Office régional de placement du 3 novembre 2010 de lui infliger une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de neuf jours; Vu le recours interjeté le 25 janvier 2011 par l'assuré auprès de la Cour de céans; Vu la réponse de l'intimé du 22 février 2011 informant la Cour de céans que le 2 décembre 2010, la caisse de chômage avait nié à l'intéressé le droit à l'indemnité; Vu le courrier de la caisse de chômage SYNA confirmant à la Cour de céans que sa décision du 2 décembre 2010 était entrée en force; Vu la détermination de l'intimé du 16 mars 2011 concluant à l'annulation de sa décision sur opposition du 21 janvier 2011 devenue sans objet; Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), la Cour de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0); Qu'aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour; Qu'en l'occurrence, l'intimé a déjà envoyé son préavis à la Cour, raison pour laquelle il s'est contenté de proposer l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens; Qu'il convient dès lors de suivre sa proposition et d'annuler la décision litigieuse, devenus sans objet. ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet et annule les décisions des 3 novembre 2010 et 21 janvier 2011. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le