Siégeant : Karine STECK, présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2253/2026 ATAS/739/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2026 Chambre 3
En la cause A______
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2253/2026 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que, le 16 juin 2026, A______ (ci-après : le bénéficiaire) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans) d’un recours pour déni de justice à l’encontre du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), auquel il reprochait de ne pas lui avoir répondu alors qu’il avait signalé ne pas avoir reçu un montant de CHF 3'185.- ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 13 août 2026, a confirmé que les prestations complémentaires litigieuses avaient bel et bien été versées au bénéficiaire, mais sur le compte bancaire de son fils ; Qu’interpellé quant à la suite qu’il entendait donner à la procédure, le bénéficiaire a confirmé avoir reçu les prestations en question et indiqué retirer son recours ;
CONSIDERANT EN DROIT que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le bénéficiaire a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
A/2253/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le