Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/225/2018 ATAS/447/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2018 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié àGENÈVE, représenté par APASassociation pour la permanence de défense des patients et des assurés
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DEAS, route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/225/2018 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 5 décembre 2017 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) confirmant sa décision de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité du 17 mars 2017 et rejetant l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) formée le 3 avril 2017 ; Vu le recours interjeté le 22 janvier 2018 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours afin de permettre à son conseil de prendre connaissance des dossiers de prestations complémentaires et d'assurance-invalidité, et, principalement, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations complémentaires entières dès la date du dépôt de la demande de prestations de l'intéressé ; Vu le complément de recours expédié le 9 mars 2018 par le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, persistant dans toutes ses conclusions et sollicitant à titre de mesure d'instruction la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties ; Vu la réponse du 11 avril 2018 du SPC concluant au rejet du recours ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 12 avril 2018 au recourant au 11 mai 2087, puis prolongé au 23 mai 2018, pour lui faire parvenir ses éventuelles observations et consulter le dossier ; Attendu que par courrier du 23 mai 2018, le mandataire du recourant a déclaré que ce dernier retirait son recours du 22 janvier 2018 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le