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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.08.2011 A/2248/2011

8 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,234 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2248/2011 ATAS/725/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 août 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée c/o M. N__________, au Grand-Saconnex recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2

intimée

A/2248/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame M__________ a déposé le 1 er août 2007 une demande visant à l'octroi d'indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse), de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date ; Que constatant que l'assurée avait exercé une activité lucrative salariée au service de divers employeurs du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008, la Caisse a, par décision du 19 mai 2011, procédé à un nouveau calcul des indemnités dues en tenant compte des gains intermédiaires réalisés, et a réclamé à l'assurée le paiement de la somme de 14'468 fr. 30, représentant les prestations versées à tort du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008 ; Que par courrier du 6 juin 2011, l'assurée a allégué avoir été de bonne foi et être dans une situation financière difficile ; Que le 21 juin 2011, la Caisse a relevé que l'assurée n'avait jamais signalé l'existence de ses emplois sur les formulaires IPA (Indications de la personne assurée), qu'elle avait au contraire toujours répondu par la négative à la première question du formulaire rédigée comme suit : "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?" ; qu'elle lui a proposé un plan de paiement à raison de 500 fr. par mois sans intérêts à partir de fin juin 2011 ; qu'elle a précisé que son courrier valait décision sur opposition et pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans ; Que l'assurée a interjeté recours le 21 juillet 2011 contre ladite décision ; qu'elle a indiqué en marge de son courrier : "Recours suspensif jusqu'au 15 août 2011" ; Que la Caisse a été invitée à se déterminer sur la question de l'effet suspensif d'ici au 8 août 2011 ; Que par courrier du 4 août 2011, la Caisse a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au rétablissement de l'effet suspensif ; Que la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/2248/2011 - 3/4 - Qu'interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA) ; Qu'il convient d'admettre que la Caisse a bel et bien retiré l'effet suspensif au recours, dans la mesure où elle propose un plan de paiement valable à compter de fin juin 2011 ; que l'assurée, en indiquant en marge de son recours "Recours suspensif jusqu'au 15 août 2011" a vraisemblablement requis le rétablissement de l'effet suspensif ; Qu'il y a dès lors lieu d'examiner préalablement la question de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu'en l'espèce, la Caisse ne s'opposant pas au rétablissement de l'effet suspensif, d'une part, et s'agissant de remboursement de prestations, d'autre part, il se justifie d'admettre la requête de l'assurée et de lui restituer l'effet suspensif ;

A/2248/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête et restitue l’effet suspensif. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie sociales par le greffe le

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