Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/223/2012 ATAS/162/2013 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 18 février 2013 2 ème Chambre
En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
Recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
Intimé
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A/223/2012 Attendu en fait que, par décision du 8 décembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a refusé à Madame J__________, née en 1957, toutes prestations, au motif qu'elle disposerait d'une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 25 janvier 2012, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité ; Que dans sa réponse du 10 avril 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que l'assurée a produit des rapports circonstanciés des Drs A__________, psychiatre, et G__________, rhumatologue, qui permettent de douter de la fiabilité du rapport d'expertise des Drs B__________ et C__________ du 16 septembre 2010 ; Que la Chambre des assurances sociales a informé les parties le 20 décembre 2012 de son intention d'ordonner un expertise bidisciplinaire judiciaire ; Que la Chambre des assurances sociales a communiqué le16 janvier 2013 aux parties le nom des experts ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de leur poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées ; Que les parties ont acquiescé aux questions à poser et n'ont fait valoir aucune cause de récusation des experts, la recourante par pli du 24 janvier 2013 et l’intimé par pli du 4 février 2013; Que la recourante a précisé que suite à la retraite du Dr A__________, elle était désormais suivie par le Dr D__________, psychiatre; Que la Dresse E__________, rhumatologue, a indiqué qu'elle était disponible pour procéder à une expertise à partir de mi-avril 2013 seulement, ce que la Cour de céans a accepté; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
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A/223/2012 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si l'assurée dispose d'une capacité de travail entière ou réduite, même dans une activité adaptée, compte tenu des affections somatiques à l'épaule, mais également des autres troubles mentionnés par le Dr G__________, ainsi que des éventuelles conséquences additionnelles des troubles psychiques relevés ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée aux Drs E__________ et F__________; ***
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A/223/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame J__________ , après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. S'agissant des troubles somatiques, répondre aux questions suivantes: a) La recourante présente-t-elle des troubles rhumatologiques? Si oui, depuis quand ? b) Les plaintes de la patiente sont-elles objectivées du point de vue rhumatologique? c) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic et globalement? 6. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) La recourante souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand? b) Ces troubles ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? c) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave) ? d) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic et globalement? 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.
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A/223/2012 8. Mentionner, en lien avec chaque diagnostic posé, puis globalement du point de vue somatique et psychiatrique, les conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent. 9. Indiquer l'évolution de l'état de santé et du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis le printemps 2009. 10. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté. 11. S'il y a une diminution de rendement, dire pourquoi et la chiffrer. 12. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 13. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 14. Commenter et discuter les avis médicaux des Drs B__________ et C__________, d'une part et des Drs G__________, H__________ et A__________, d'autre part, et si les experts s'écartent des conclusions des uns ou des autres sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de la recourante, dire pourquoi. 15. Formuler un pronostic global. 16. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. Commet à ces fins les Drs E__________, rhumatologue et F__________, psychiatre; 4. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 6. Réserve le fond ;
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le