Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2228/2013 ATAS/1075/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UTZ Maurice recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2228/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1956, au bénéfice d’une rente d’invalidité entière depuis le 25 juillet 2002, a perçu des prestations complémentaires. 2. Par courrier du 5 janvier 2005, Monsieur C__________ a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) que son épouse, suite à une période de maladie, avait été licenciée et était inscrite au chômage depuis juillet 2005. Le 1 er mai 2006, il a annoncé qu’elle avait repris son travail. 3. Par décision du 18 août 2006, confirmée sur opposition le 29 novembre 2006, le SPC a refusé de lui accorder la remise du remboursement de la somme de 6'182 fr., représentant des prestations versées à tort. 4. Monsieur C__________ est décédé le ______ 2011. 5. Par courrier du 29 mars 2011, le SPC, constatant que les augmentations éventuelles du gain d’activité de l’épouse de l’assuré, Madame C__________ (ci-après l’intéressée), ne lui avaient plus été annoncées depuis l’année 2006, a demandé à celle-ci la production des attestations fiscales annuelles établies par l’employeur de 2006 à 2010, une photocopie de la déclaration de succession et, le cas échéant, copie de la lettre de répudiation. Le SPC lui a par ailleurs réclamé la restitution de la somme de 2'044 fr., représentant la prestation du mois de mars 2011 versée à tort, le droit des bénéficiaires s’éteignant le dernier jour du mois au cours duquel survient le décès. 6. L’intéressée a informé le SPC qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser cette somme, les comptes étant bloqués suite au décès. 7. Par courrier du 10 mai 2011, le SPC, après avoir repris le calcul des prestations du 1 er janvier 2007 au 28 février 2011, compte tenu du salaire net effectivement réalisé par l’épouse de l’assuré, a établi à 18'176 fr. le montant des prestations versées à tort, y compris la prestation du mois de mars 2011. 8. Le 8 juin 2011, l’intéressée a annoncé que dès qu’elle aurait accès aux comptes de feu son époux, elle ne manquerait pas de restituer le montant de 2'044 fr. versé à tort pour le mois de mars 2011. Elle sollicite en revanche la remise de l’obligation de verser la somme de 16'132 fr., alléguant que « feu mon mari a bien annoncé ma prise d’activité chez X__________ en 2006 (voir votre demande de pièces du 2 mai 2006 et la lettre d’engagement de X__________ SA du 25 avril 2006, après la période d’essai). Par conséquent, il n’avait rien caché. Nous étions donc de toute bonne foi, ce d’autant plus que vous nous aviez fait parvenir votre décision du 3 mai 2006 pour la période du 1 er octobre
A/2228/2013 - 3/12 - 2005 au 31 mai 2006 sur laquelle vous nous réclamiez déjà 6'182 fr., montant qui vous a été remboursé en totalité. Avec toutes ces décisions, je pense que mon mari était en droit de croire que vous aviez fait les ajustements nécessaires ». Elle fait également état de sa situation personnelle qui ne lui permettrait pas la restitution de la somme demandée, étant précisé qu’elle vit seule avec son fils, né en 1991, encore à sa charge. 9. Par décision du 11 juillet 2011, le SPC a refusé de lui accorder la remise de l’obligation de rembourser la somme de 16'132 fr. Le SPC n’a pas admis que la condition de la bonne foi était réalisée, rappelant que par décision du 23 avril 2007, il avait tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires du couple d’un montant de 56'093 fr. 70 par an à titre de gain d’activité lucrative, se fondant sur le contrat de travail conclu le 31 janvier 2006 par l’intéressée et X__________ SA, et sur les trois fiches de salaire relatives aux mois de février à avril 2006. Le SPC souligne que depuis le 10 mai 2006, date à laquelle ces documents lui étaient parvenus, ni elle, ni son défunt époux, ne l’avaient tenu au courant des augmentations régulières de ses gains d’activité lucrative. Ce n’est que dans le cadre d’une demande faite le 29 mars 2011, qu’elle lui avait communiqué ses certificats de salaires pour les années 2007 à 2010, indiquant des revenus annuels fluctuant de 58'934 fr. à 66'657 fr. Le SPC considère que le fait que chaque année elle ait déclaré l’intégralité de ses gains à l’administration fiscale cantonale n’est à cet égard pas suffisant. 10. Par décision sur opposition du 30 septembre 2011, le SPC a finalement accepté de considérer que la condition de la bonne foi était remplie ; il a toutefois persisté dans son refus d’accorder la remise, au motif que le revenu déterminant (75'626 fr. 65) était supérieur aux dépenses reconnues (63'943 fr.), de sorte qu’il n’y avait pas situation financière difficile au sens de la loi. Le SPC, après avoir reçu de l’administration fiscale cantonale le 17 août 2011 la déclaration de succession relative aux biens délaissés par le défunt, a constaté que celui-ci était propriétaire d’un bien immobilier sis en France d’une valeur vénale de 132'000 euros, bien qui ne lui avait jamais été annoncé. Le SPC a dès lors repris le calcul des prestations versées du 1 er novembre 2006 à ce jour, et compte tenu de la valeur vénale de ce bien, est arrivé à un total de 130'273 fr. 40, représentant le montant qui lui est dû, les 16'132 fr. y compris, et a informé l’intéressée le 17 octobre 2011 qu’il le fera valoir au passif de la succession, et par décisions du même jour, en a réclamé à l’intéressée le remboursement. 11. Par courrier du 1 er novembre 2011, celle-ci, représentée par Me Damien CHERVAZ, a proposé de s’acquitter du montant de 16'132 fr. à hauteur de 100 fr. par mois. Elle relève quelques erreurs sur la façon dont le SPC a calculé sa créance. Elle constate ainsi qu’il a tenu compte d’un montant forfaitaire de 1'428 fr. à titre
A/2228/2013 - 4/12 d’assurance-maladie enfant, alors que le forfait prévu pour jeunes adultes est de 4'860 fr., et qu’il a retenu un montant de 3'720 fr. à titre d’allocations familiales, alors qu’elle n’en perçoit plus. Elle précise en outre que la villa que le SPC a pris en considération appartenait à feu son époux et qu’il l’avait acquise en août 2010 au moyen de sa prévoyance professionnelle française. Depuis son décès, ce bien immobilier lui appartenait pour moitié et pour moitié à son fils. Aussi, bien que le revenu déterminant dépasse d’environ 400 fr. par mois les dépenses reconnues, ce revenu repose-t-il en partie sur un bien immobilier dont elle ne peut pas disposer sans l’accord de son fils. 12. Le 3 novembre 2011, l’intéressée a formé opposition aux décisions de restitution du 17 octobre 2011. Elle conteste le montant de 114'141 fr. 40 dont le remboursement lui est réclamé. S’agissant des prestations complémentaires, il rappelle que l’augmentation de la fortune ne peut être calculée qu’à partir du 1 er janvier 2011, le défunt n’ayant acquis le bien immobilier qu’en date du 21 août 2010, de sorte que l’ensemble des prestations dues à l’assuré aurait dû être de 78'056 fr. 65, en lieu et place des 73'378 fr. effectivement versé, pour la période du 1 er novembre 2006 au 28 février 2011. La différence, soit la somme de 4'678 fr. 65 reste due à l’intéressée. S’agissant du subside de l’assurance-maladie, l’intéressée allègue que la demande de remboursement ne peut porter que sur les prestations versées pour l’année 2011, puisqu’elle était bénéficiaire des PC jusqu’au 31 décembre 2010. Elle conteste par ailleurs le montant retenu par le SPC à titre de subside versé au fils de l’intéressée en 2011, sa prime d’assurance-maladie étant de 370 fr. par mois. De même, seul un montant de 486 fr. pour la période du 1 er janvier 2011 au 28 février 2011 pourrait lui être réclamé à titre de remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Elle allègue enfin que quoi qu’il en soit sa situation personnelle et financière ne lui permettrait pas de prendre en charge un tel montant, le total de ses dépenses étant de 66'955 fr. et le total de son revenu déterminant de 75'627 fr., ce qui ne lui laisse qu’une somme de 722 fr. par mois, alors qu’elle est seule avec son fils à charge. Elle relève quoi qu’il en soit qu’elle ne dispose même pas d’un tel montant en fin de mois, le solde étant en effet calculé en tenant compte de la fortune immobilière dont elle et son fils ont hérité de son époux. Elle doit au surplus s’acquitter d’arriérés d’impôts pour les années 2009 et 2010 à hauteur de 200 fr. par mois d’acomptes et de 300 fr. par mois à titre de retapage, en plus des acomptes usuels concernant l’année 2011. Elle doit également assumer des frais médicaux d’environ une centaine de francs par mois, qui ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.
A/2228/2013 - 5/12 - L’intéressée conclut à l’annulation des décisions du 17 octobre 2011 et à la remise totale du montant réclamé. 13. Sur demande du SPC, le mandataire a précisé que le défunt avait cotisé auprès d’une caisse de retraite française, alors qu’il travaillait en France, avant de s’installer en Suisse avec son épouse. Celle-ci n’avait appris l’existence de ce « 2 ème
pilier » qu’en 2010. Elle ne s’occupait pas de la gestion administrative des biens du couple, et depuis le décès, n’était encore pas parvenue à mettre la main sur les documents qui pourraient renseigner le SPC au sujet de l’avoir épargné utilisé pour l’acquisition de ce bien immobilier sis en Bretagne. 14. Par décision du 15 février 2013, le SPC a rejeté l’opposition, maintenant le montant réclamé à 114'141 fr. 40. Il prend en compte la fortune immobilière à compter du 1 er septembre 2010, constate toutefois que le bien a été financé grâce à un compte plan d’épargne en actions sis au Crédit Agricole des Savoie (France), compte ouvert le 29 octobre 2002. Il relève que le 11 août 2010, l’assuré a procédé au retrait total de ses avoirs, soit un montant de euros 132'069,75. Il considère dès lors qu’il lui faut tenir compte de ce montant depuis le 1 er novembre 2006 déjà à défaut de documents supplémentaires. 15. Par décision du 27 mars 2013, confirmée sur opposition le 3 juin 2013, le SPC a refusé la remise. Il a certes admis la bonne foi de l’intéressée, mais a considéré que la condition de la situation difficile n’était pas réalisée. Il a en effet tenu compte d’un revenu déterminant de 62'497 fr. 40, calculé comme suit :
- rente AVS veuve 6'300 fr. (art. 11 al. 1 let. d LPC) - gains d’activité lucrative 40'419 fr. 35 61'629 fr. - 1'000 fr. x 2 (art. 11 al. 1 let. a LPC) 3 - fortune 10'388 fr. 55 211'194 fr. 00 fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC) - 17'865 fr. 75 dettes - 37'500 fr. 00 franchise 155'828 fr. 25 / 15 - produit de la fortune immobilière 5'389 fr. 50 (art. 11 al. 1 let. b et g LPC)
A/2228/2013 - 6/12 et de dépenses reconnues pour 46'230 fr., calculées comme suit :
- besoins vitaux personne seule 19'210 fr. (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) - assurance maladie (adulte) 5'820 fr. (art. 5 al. 2 let. c OPGA) - loyer 13'200 fr. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC) - supplément pour personne seule 8'000 fr. (art. 5 al. 4 let. a OPGA)
16. L’intéressée a interjeté recours le 4 juillet 2013 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à la remise complète de sa dette envers le SPC. Elle rappelle que sa bonne foi n’a pas été contestée. S’agissant de sa situation difficile, elle reproche au SPC d’avoir fait une application stricte des critères posés par l’art. 5 OPGA pour déterminer les dépenses reconnues et les revenus déterminants au sens de la LPC, soulignant qu’elle ne bénéficie précisément pas de prestations complémentaires. Elle considère qu’ « il est ainsi arbitraire de déterminer l’existence ou non d’une situation financière difficile à la lumière des critères de la LPC, puisqu’ils n’ont aucun rapport avec la situation réelle de l’intéressée, contrairement à un cas ordinaire de prestations indûment touchées. Aussi l’application de la notion de situation difficile doit être faite en tenant compte des éléments de revenus et des charges retenus dans la partie en fait, éléments qui correspondent à la situation financière réelle de l’intéressée ». Elle se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, en ce sens que l’intérêt public à réclamer une prestation indûment touchée est naturellement nettement moindre lorsqu’il s’agit de la demander à un héritier et pas à la personne qui a effectivement touché la prestation. Subsidiairement, elle considère que les dépenses reconnues devraient tenir compte des besoins vitaux pour enfant (9'945 fr.), de l’assurance-maladie pour jeune adulte (5'000 fr.), d’un supplément pour enfant de 4'000 fr., et de frais de transport pour adulte de 700 fr., ce qui donne un total de dépenses reconnues de 65'455 fr. Quant au revenu déterminant, la rente d’orphelin de 3'120 fr. devrait être en revanche ajoutée aux 62'497 fr. 40 retenus par le SPC. Aucun solde ne serait ainsi mis en évidence.
A/2228/2013 - 7/12 - 17. Dans son préavis du 31 juillet 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 18. Ce préavis a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. b) Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 et art 56 LPGA). 5. Le litige porte sur le refus du SPC d’accorder à l’intéressée la remise de l’obligation de rembourser la somme de 114'141 fr. 40, la décision de restitution étant entrée en force. 6. Aux termes de l’art. 25 LPGA,
A/2228/2013 - 8/12 - « 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. » Sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 OPGA). L’art. 24 LPCC confirme que « 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. 3 Les héritiers sont solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession. » 7. Il n’est pas contesté en l’espèce que la condition de bonne foi est réalisée. Le SPC l’a expressément admis. 8. Reste à examiner la condition de la charge trop lourde. Les deux conditions auxquelles la remise est subordonnée sont en effet cumulatives. Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, on admet qu’il y a situation difficile au sens de l’art 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. L’art. 5 al. 2 OPGA précise que : Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1: a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC; b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
A/2228/2013 - 9/12 c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires ». Pour l’établissement des dépenses reconnues, on se basera sur la situation telle qu’elle se présente au moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1er janvier de l’année civile ou cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire. S’agissant des rentes, pensions et autres prestations périodiques, ce sont toutefois les prestations de l’année en cours qui sont prises en compte. Si la situation économique s’est modifiée jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire, il importe de tenir compte des changements intervenus (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) n o 4653.03). Contrairement à la bonne foi, la question de la situation difficile s’apprécie uniquement en fonction de la personne et de la situation de l’assuré (ATF 112 V 97), s’il s’agit par exemple d’héritiers (ATF 105 V 84) La remise ne peut être accordée à des héritiers que lorsque la restitution les mettrait, chacun d’eux, d’après leur situation financière personnelle, dans une situation difficile (DPC n° 4651.02). Les dépenses reconnues sont décrites à l’art. 10 LPC, comme suit : « 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: a. les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année: 1. 19 210 francs pour les personnes seules, 2. 28 815 francs pour les couples, 3. 10’035 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants; b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: 1. 13 200 francs pour les personnes seules,
A/2228/2013 - 10/12 - 2. 15’000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, 3. 3’600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire. (…) 3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes: a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; » Les revenus déterminants comprennent, selon l’art. 11 al. 1 LPC, « a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte; b. le produit de la fortune mobilière et immobilière; c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; » 9. En l’espèce, le SPC, tenant compte d’un revenu déterminant de 62'497 fr. 40 et de dépenses reconnues pour 46'230 fr., a considéré que la condition de la situation financière difficile n’était pas réalisée. 10. L’intéressée reproche au SPC d’avoir déterminé sa situation à la lumière des critères de la LPC. C’est pourtant à juste titre que le SPC a appliqué les art. 10 et 11 LPC. Le texte clair de l’art. 5 OPGA oblige en effet à s’y référer. L’intéressée soutient que le SPC a violé le principe de la proportionnalité en réclamant la restitution d’une prestation indûment touchée à un héritier. Or, l’art. 2 OPGA prévoit que les héritiers peuvent se voir réclamer le remboursement des prestations versées à tort au défunt, d’une part, et l’art. 5 OPGA ne prévoit pas de distinction entre le bénéficiaire lui-même ou l’héritier pour la détermination de la situation financière, d’autre part. On ne saurait dès lors considérer que le principe de proportionnalité ait été violé.
A/2228/2013 - 11/12 - L’intéressée allègue qu’il devrait être tenu compte des besoins vitaux pour enfant, de l’assurance-maladie pour jeune adulte, d’un supplément pour enfant et des frais de transport pour elle-même, dans le cadre des dépenses reconnues. Il y a toutefois lieu de relever que son fils est majeur et que dès lors les frais le concernant ne peuvent être retenus. En revanche, les frais de transport, considérés comme des frais d’obtention du revenu, auraient dû être pris en considération (art. 10 al. 3 let. a LPC). Les ajouter au montant des dépenses reconnues ne suffit cependant pas à modifier l’issue du présent recours. Force est de conclure, au vu de ce qui précède, que les revenus déterminants dépassent sensiblement les dépenses reconnues, de sorte que la condition financière de la remise n’est pas réalisée. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
A/2228/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le