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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2009 A/2226/2009

29 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,131 parole·~6 min·6

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2226/2009 ATAS/1184/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 septembre 2009 En la cause Monsieur P__________, domicilié à VERNIER Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

défenderesses

A/2226/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mai 2009, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Q__________ , née en 1956, et Monsieur P__________ , né en 1950, mariés en date du 9 août 1980. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a homologué la convention de divorce des demandeurs, prévoyant le partage par moitié des avoirs de libre passage des ex-époux, déposés respectivement auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA et la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ( CIEPP). 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de réactualiser le montant des avoirs de prévoyance à partager, soit entre le 9 août 1980 et le 12 juin 2009. 5. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 9 juillet 2009, la prestation acquise pendant le mariage par Madame Q__________ est de 3'185 fr. 85 Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ( CIEPP), du 30 juillet 2009, celle de Monsieur P__________ est de 157' 021 fr.10. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 septembre 19. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que

A/2226/2009 3/4 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, homologuant en cela la convention conclue par les ex-époux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 août 1980, d’autre part le 12 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 157' 021 fr.10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'185 85 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 78 510,55 F (157' 021 fr.10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'592,90 F (3'185 85 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 76 917. 65 fr. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2226/2009 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 76 917. 65 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame Q__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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