Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2224/2009 ATAS/950/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2011 5ème Chambre
En la cause Monsieur G___________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/2224/2009 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur G___________, né en 1970, a déposé le 26 avril 2002 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Lucerne (ciaprès : l’OCAI de Lucerne). 2. Selon le rapport du Dr L___________, généraliste traitant du 13 novembre 2003, l’assuré souffrait de poly-toxicomanie (dépendance aux opiacées), depuis environ 1985, substituée à la méthadone depuis 1995, et de divers troubles fonctionnels. Un trouble de la personnalité avec traits immatures et labiles était soupçonné. Selon le médecin traitant, la capacité de travail de son patient était limitée, à cause de la dépendance et des névroses de caractère. 3. Dans son rapport du 22 octobre 2004, la Dresse M___________, spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et diabétologie et nouveau médecin traitant de l’assuré à Genève, après le déménagement de celui-ci dans ce canton, a indiqué qu'elle suivait l’assuré depuis le mois d’août 2003. Au titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, elle faisait état de poly-toxicomanie (héroïne, cocaïne ancienne, benzodiazépines), de traitement de méthadone au long cours, d’état anxieux dépressif sévère, d’hépatite C chronique active et d’hypogonadisme substitué. S’agissant du traitement, elle prescrivait de la méthadone à raison de 220 mg/jour, du Rohypnol, du Seresta et du Testoviron. La capacité de travail était nulle. 4. Le 18 janvier 2005, le psychiatre du Service médical régional de l’assuranceinvalidité de Lucerne (ci-après : SMR de Lucerne) a retenu que l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé psychique ou physique ayant une influence sur la capacité de travail (référence au chiffre 1013 de la circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité [CIIAI] - afférent à la toxicomanie). En effet, l’état anxieux n’était pas un diagnostic psychiatrique et compte tenu des hautes doses de benzodiazépines prescrites, un état anxieux n’était pas concevable. De plus, la consommation de drogues ou une symptomatique de sevrage pouvaient conduire à des états anxieux. De toute manière, un état d’abstinence n’était pas démontré, et par conséquent un éventuel trouble de la personnalité ou une autre atteinte à la santé psychique ne pouvait pas être clairement distinguée de l’effet des substances psychotropes (chiffre 1018 CIIAI). Un dosage de méthadone de 220 mg était extrêmement élevé et ne rentrait plus dans un cadre thérapeutique. Sans une réduction de la méthadone, il n’était pas possible d’apprécier la capacité de travail. La méthadone devait être réduite à un dosage thérapeutique (normalement inférieur à 100 mg/jour). Après un tel traitement, il était possible de procéder à un examen psychiatrique. 5. Le SMR de Lucerne a précisé le 11 février 2005 notamment qu’une désintoxication de la drogue et des benzodiazépines était une mesure exigible médicalement.
A/2224/2009 - 3/15 - 6. Par courrier du 18 février 2005, la Dresse M___________ a exposé à l’OCAI de Lucerne qu’une cure de désintoxication n’était médicalement pas exigible. 7. Par décision du 17 mars 2005, l’OCAI de Lucerne a refusé toute prestation au motif que la toxicomanie n’avait en l’espèce pas valeur d’invalidité, dès lors qu’elle n’était elle-même pas la conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé engendrant une invalidité et qu’elle n’était pas non plus à l’origine d’une telle atteinte. 8. Le 22 avril 2005, la Dresse M___________ a adressé à l’OCAI de Lucerne un nouveau rapport médical. En sus des diagnostics déjà posés, son patient souffrait également d’un syndrome des apnées du sommeil. 9. Par décision du 30 septembre 2005, l’OCAI de Lucerne a confirmé, sur opposition, le refus de toute prestation. Cette décision n’a pas été attaquée en temps utile et est entrée en force. 10. Le 22 mai 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d'invalidité à Genève, tendant à l’octroi d’une rente. Il souffrait d’un état anxio-dépressif sévère depuis 1993, ainsi que d’une dépendance aux médicaments et il n’avait plus travaillé depuis 1997 - 1998 environ. 11. Déférant à une demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, ci-après: OAI), l’assuré lui a communiqué 18 juin 2006 deux courriers du 30 novembre 2005 du Dr N__________, pneumologue, attestant d’un syndrome d’apnées du sommeil sévère, et un rapport du 6 juin 2006 du Dr O__________, psychiatre, faisant état de manifestations dépressives et anxieuses et de difficultés cognitives. 12. Dans une note du 22 août 2006, la Dresse P__________ du SMR a exposé qu’il n’y avait pas de nouvelles atteintes ou d’aggravation depuis la décision sur opposition de l’OCAI de Lucerne de mars 2005 (recte : septembre 2005). S’agissant des apnées du sommeil, elles étaient en étroite relation avec la prise de méthadone et pouvaient être améliorées voire guéries sans prise de toxique. 13. Par projet de décision du 22 août 2006, l’OAI a informé l'assuré qu'il allait refuser d'entrer en matière. 14. La Dresse M___________ a exposé, dans un courrier daté du 15 septembre 2006, que son patient souffrait de pathologies qui par leur seule persistance aggravaient de manière importante et irréversible son état de santé. Après plus de 20 ans de toxicomanie, celui-ci présentait des troubles mnésiques, gnosiques et praxiques sévères rendant impossible la reprise d’un travail quelconque. De plus, il présentait un état anxio-dépressif très sévère avec des crises de panique très fréquentes. Nonobstant plusieurs tentatives de sevrage en milieu hospitalier et ambulatoire,
A/2224/2009 - 4/15 l’assuré avait augmenté sa consommation de benzodiazépines afin de mieux contrôler son anxiété extrême et un sevrage paraissait en l’état illusoire. Il souffrait également d’un syndrome des apnées du sommeil assez important. La capacité de travail était nulle. 15. Dans un certificat médical du 18 septembre 2006, le Dr Q__________, psychiatre, a exposé qu’il suivait l’assuré depuis le 14 août 2006, en raison d’un grave trouble anxieux et d’une dépendance aux opiacés et aux benzodiazépines. La dépendance aux opiacés semblait bien contrôlée grâce à une substitution de méthadone de 250 mg par jour. La dépendance aux benzodiazépines entraînait la consommation quotidienne de trois types de benzodiazépines prescrites médicalement. Malgré le traitement, l’assuré continuait à ressentir des moments d’irritabilité et d’angoisses difficilement gérables. Il souffrait certainement d’un trouble de la personnalité à l’origine d’une impulsivité et d’une intolérance aux stress et aux changements et il avait présenté des décompensations psychiques dans le passé ayant nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique. De plus, sa situation sociale et affective était instable et précaire. Il n'avait aucune capacité de travail. 16. La Dresse M___________ a exposé, en date des 15 et 22 novembre 2006, que son patient souffrait d’une poly-toxicomanie sévère depuis l’âge de 15 ans, d’un état anxio-dépressif majeur s’inscrivant dans le contexte d’une personnalité borderline et d’un syndrome d’apnées du sommeil d’origine centrale engendrant une fatigue importante. A sa connaissance, l’assuré n’avait jamais travaillé et elle attestait une incapacité de travail entière depuis qu’elle le suivait, soit depuis 2003, et ce aussi bien à cause de la toxicomanie que de la pathologie psychiatrique. 17. Le 23 novembre 2006, le Dr Q__________ a communiqué à l’OAI les questionnaires en cas de toxicomanie et pour troubles psychiques, dûment remplis. Il en ressortait que l’assuré, dont le père était décédé des suites d’un alcoolisme chronique à l’âge de 46 ans, avait débuté la consommation d’héroïne à l’âge de 13 ans et avait aussi consommé, à de très hautes doses depuis, de la cocaïne, du cannabis, du LSD (plusieurs « bad trips », de l’ecstasy et de l’alcool). Il n’avait pas été en mesure de terminer son apprentissage de commerce, interrompu après une année et demie. En plus des troubles de la dépendance, l’assuré présentait des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, dont il était actuellement abstinent. Il souffrait aussi d’un trouble anxieux généralisé depuis 1995, ainsi que d’un état dépressif modéré à sévère chronique. Il présentait également des troubles de la concentration et de la vigilance et se plaignait de perte de mémoire. Les symptômes et les signes les plus évidents étaient dus à la dépendance aux benzodiazépines, au cannabis et au trouble anxieux généralisé. Le patient présentait également un trouble de la personnalité, soit une personnalité émotionnellement labile, dont les caractéristiques principales étaient une intolérance aux frustrations, une labilité de l’humeur, un trouble de l’identité et des relations sentimentales instables. S’agissant des constatations objectives,
A/2224/2009 - 5/15 l’anxiété était au premier plan avec de nombreuses manifestations physiques (palpitations, transpiration, douleurs, etc.) et des signes psychiques très présents. Toutes ces manifestations cliniques étaient en relation avec la dépendance aux benzodiazépines sévère et à peine contrôlée sur le plan médical. L’incapacité de travail était entière, en raison des affections psychiques uniquement. Le Dr Q__________ joignait à ses questionnaires, notamment, deux rapports de sortie de 1997 et de 2001, en relation avec des séjours en milieu psychiatrique à Lucerne. Le premier rapport, du 23 juillet 1997, soupçonnait l’existence d’un trouble de la personnalité. Le second, du 23 août 2001, rapportait, entre autres, des comportements enfantins, un défaut de reconnaissance de la maladie et des troubles mnésiques. 18. Dans un avis médical du 2 mars 2007, la Dresse P__________ du SMR a estimé que les éléments médicaux démontraient bel et bien que cet assuré ne présentait pas d’aggravation durable de son état de santé ou de nouvelles atteintes. 19. Par décision datée du 7 mars 2007, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 20. Dans le cadre du recours contre cette décision par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), la Dresse M___________ a exposé le 1 er mai 2007 au Tribunal que l’état physique de son patient avait subi de péjoration depuis 2003, notamment s’agissant des apnées du sommeil et des plaintes digestives. L’état psychique était stable dans l’handicap sans aucun espoir d’amélioration. 21. Une audience d’enquêtes s’est tenue le 29 août 2007 dans le cadre de l’instruction du recours. Le Dr Q__________ a expliqué qu’il prescrivait à l’assuré des benzodiazépines à très hautes doses, afin de traiter partiellement les angoisses, ces médicaments diminuant toutefois les capacités cognitives, la mémoire et l’attention. Grâce à la méthadone et aux benzodiazépines, l’état était stabilisé et contrôlé, ce qui permettait après un certain temps de poser un diagnostic psychiatrique stable, soit en l’espèce de diagnostiquer un trouble de la personnalité. En effet, c’étaient les variations de l’état psychique d’un poly-toxicomane induites par la prise irrégulière des toxiques qui empêchaient d’émettre des diagnostics fiables sur le plan psychiatrique. En l’espèce, même si le recourant consommait du cannabis, il était possible, sur la base de la littérature médicale, de diagnostiquer un trouble de la personnalité, soit un trouble borderline, caractérisé par l’intolérance à la frustration, des angoisses importantes, une labilité des émotions avec des moments de désespoir profond et des difficultés à s’adapter professionnellement et socialement, par exemple dans un travail d’équipe. Par ailleurs, la prise de toxiques, notamment d’opiacées, pouvait provoquer des séquelles irréversibles sur le cerveau et en modifier l’expression génétique. Même après un arrêt total des substances, les troubles psychiques pouvaient persister. Toutefois, l’arrêt du cannabis pouvait améliorer son état. Quant à la méthadone, elle ne provoquait aucune atteinte
A/2224/2009 - 6/15 cérébrale, indépendamment du dosage. S’agissant du questionnaire en cas de toxicomanie qu’il avait rempli, il avait effectivement indiqué que la toxicomanie n’était pas la conséquence d’une atteinte à la santé physique ou mentale antérieure à la toxicomanie. Il ne pouvait toutefois pas confirmer cette déclaration, dans la mesure où les personnes qui prennent des drogues présentent au départ généralement une réactivité au stress anormale et un déséquilibre. Ne connaissant pas le patient aux débuts de sa toxicomanie, il ne pouvait pas se prononcer davantage à ce sujet. Quant au fait qu’il avait déclaré que toutes les manifestations cliniques mentionnées dans le rapport étaient en relation avec la dépendance sévère du recourant aux benzodiazépines, cela ne voulait pas dire que ces manifestations avaient été provoquées exclusivement par la dépendance aux toxiques. Il y avait toutefois une interaction entre les toxiques et les troubles psychiques constatés et en cas d’arrêt total des benzodiazépines et du cannabis, l’état psychique du recourant se trouverait peut-être amélioré. En l’état, il n’était pas exigible du recourant qu’il devienne totalement abstinent du cannabis et des benzodiazépines et qu’il réduise la dose de méthadone à 100 mg. Cela était une contre-indication médicale et n’était pas justifiable sur le plan éthique. Dans le cas du recourant, l’arrêt de toxiques ne dépendait pas uniquement de sa bonne volonté, les affections psychiques dont il souffrait l’empêchant de devenir abstinent. 22. Par arrêt du 9 avril 2008, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 7 mars 2007 et renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision. 23. Sur mandat de l’OAI, le Dr R__________, psychiatre, a effectué le 14 février 2009 une expertise psychiatrique. Il a retenu les diagnostics de troubles anxieux sans précision, de troubles mentaux et troubles comportementaux liés à l’utilisation d’opiacés, actuellement sous régime de substitution sous surveillance médicale, de sédatifs, actuellement sous régime de maintenance sous surveillance médicale, et de dérivés du cannabis, utilisation continue, chez une personnalité à traits immatures, narcissiques et anxieux. Selon l’expert, d’une manière médico-théorique, ni la problématique anxieuse, ni celle de la personnalité n’influençait la capacité de travail d’une manière significative. La capacité de travail médico-théorique était entière dans une activité adaptée. Quant aux limitations en relation avec les troubles constatés, l’expert a indiqué que, lors d'un sevrage médico-théorique, des problèmes d’adaptation temporaire étaient à attendre. Il n’y avait pas de mesures de réadaptation professionnelle envisageables. 24. Dans son avis médical du 9 avril 2009, la Dresse P__________ du SMR a constaté, sur la base de l’expertise psychiatrique, que l’assuré ne présentait pas de maladie psychique entraînant une diminution de la capacité de travail. 25. Le 16 avril 2009, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision de refus de rente d’invalidité, en se fondant sur l’expertise psychiatrique.
A/2224/2009 - 7/15 - 26. Par décision du 26 mai 2009, l’OAI a confirmé le projet précité. 27. Le 25 juin 2009, la Dresse M___________ a indiqué à l’OAI que son patient, présentait une atteinte de la santé chronique importante qui provoquait une incapacité de gain. Il souffrait d’un état anxio-dépressif sévère depuis son adolescence, pour lequel il bénéficiait d’un suivi psychiatrique régulier depuis l’âge de 19 ans, initialement à Lucerne, puis à Genève. Trois sevrages en milieu psychiatrique fermé avaient été entrepris en 1993, 1995 et 1996 sans succès. Par ailleurs, plusieurs tentamens avaient nécessité un suivi hospitalier. Actuellement, l’assuré prenait de fortes doses de méthadone associées à un lourd traitement psychotrope qui n’avait pu être réduit malgré de nombreuses tentatives. 28. Le 25 juin 2009, l’assuré recourt contre la décision du 26 mai 2009, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’un délai pour compléter ses écritures. 29. Après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai pour compléter le recours, le mandataire du recourant informe le 29 septembre 2009 le Tribunal que son client est totalement incapable de procéder aux démarches nécessaires à la défense de ses intérêts. Il n’est pas en état de sortir de chez lui et de lui fournir les renseignements sollicités. Il annexe à son écriture un certificat médical non daté de la Dresse - M___________ le certifiant. Partant, le mandataire requiert une nouvelle prolongation. 30. Le 23 décembre 2009, l’avocat du recourant informe le Tribunal que celui-ci est actuellement suivi par Madame H__________, psychanalyste. Il sollicite une nouvelle prolongation du délai pour compléter le recours. 31. Par la suite, le recourant a bénéficié encore de nombreuses prolongations de délai. 32. Le 4 juillet 2011, l’intimé conclut au rejet du recours. Préalablement, il s’oppose à toute nouvelle prolongation du délai pour compléter les écritures. Sur le fond, l’intimé se fonde sur l’expertise du Dr R__________ pour justifier le refus de prestations. 33. Le 5 septembre 2011, le conseil du recourant transmet à la Cour de céans le rapport médical de la Dresse S__________, psychiatre, et sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il fait à cet égard valoir que la question de savoir si son mandant disposerait d’une capacité de travail en cas de sevrage n’a pas été élucidée, ni celle de savoir si ses troubles ont débuté avant ou après sa consommation de drogues. 34. Selon le rapport précité de la Dresse S__________, le recourant présente actuellement un épisode dépressif moyen. Il lui a déclaré que les phases dépressives antérieures avaient été marquées par la présence d’idées suicidaires, mais que
A/2224/2009 - 8/15 celles-ci n'étaient aujourd’hui plus présentes. Il souffre de graves troubles anxieux avec parfois des symptômes somatiques pouvant être associés à un trouble anxieux généralisé. Le seuil d’angoisse est palpable. La Dresse S__________ admet que toutes ces manifestations cliniques sont en relation avec la dépendance aux benzodiazépines que le recourant n’est pas disposé à rectifier, au vu des multiples essais infructueux tant en milieu hospitalier qu’en ambulatoire. Selon ce médecin, « Il est indispensable de prévoir une réévaluation diagnostique après sevrage même partiel des tranquillisants ». Ceux-ci masquent en effet le tableau et peuvent produire des effets paradoxaux renforçant les troubles anxieux. Le recourant a beaucoup de résistance à un traitement des troubles de l’humeur par médicaments. La consommation de cannabis est également connue pour renforcer les troubles dépressifs et altérer les capacités cognitives, même à long terme. L’assuré souffre en outre d’un trouble de déficit de l’attention et d'hyperactivité (THADA), ce qui est confirmé par les questionnaires CONNERS et Adult self report scale ASR-1.1. Il a des difficultés à finaliser les tâches, se noie dans les détails, n’a pas de vision synthétique, a besoin de bouger, ne peut rester en place durant deux heures, a des difficultés à se détendre et d’attendre son tour dans une file d’attente, est impulsif et fait des fautes d’inattention plus prononcées dans des tâches monotones ou inintéressantes. Le manque de confiance, les échecs scolaires, la tendance à être exclu dans le cadre de l’école primaire relève également de cette problématique. L’asthénie et la somnolence sont expliquées par le syndrome d’apnée du sommeil que le port du CPAP améliore. Toutefois, selon ce médecin, « tant que les tranquillisants sont là, nous aggravons la symptomatologie... et cela ne peut être amélioré que par la baisse de la méthadone à 100 mg voire 90 mg/j mais surtout par la diminution de 50 % des benzodiazépines ». L’adaptation médicamenteuse et la réduction des facteurs de risque sont indispensables tant pour la santé mentale que pour la reprise d’une activité professionnelle. Enfin, la capacité de travail devrait être évaluée de façon objective dans les structures d’ergothérapie ou/et de Trajet ou Realise. 35. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).
A/2224/2009 - 9/15 - Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant présente une invalidité au sens de la loi lui ouvrant le droit aux prestations. 4. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins . b) En vertu de l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Selon art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2008 , l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 7 al. 1er LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. L'art. 7 al. 2 LPGA n'a cependant pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais correspond à l'inscription dans la loi de la jurisprudence dégagée jusqu'alors sur la notion d'invalidité (ATF 135 V 215 consid. 7 p. 229 ss.). Enfin, selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont
A/2224/2009 - 10/15 les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 6. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a à cet égard précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a aussi exposé qu'en matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique est délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive de substances toxiques affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage. Dès lors, ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. L'anamnèse, notamment l'historique de la toxicomanie depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.3 et réf. y citées, à savoir THONNEY/GAMMETER, Alcool: problèmes psychiatriques courants. « La boîte à outils du praticien », Revue médicale de la Suisse romande, 2004; 124: p. 415 ss; Roland GAMMETER, Comorbidités psychiatriques associées à la dépendance à l'alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23: p. 562 ss;
A/2224/2009 - 11/15 - SHIVANI/GOLDSMITH/ANTHENELLI, Alcoholism and psychiatric disorder: diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90 ss; Christine DAVIDSON, Identification et traitement des comorbidités psychiatriques associées à l'alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.4). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1).
A/2224/2009 - 12/15 c) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l’espèce, le recourant a été soumis à une expertise par un psychiatre indépendant. Celle-ci a été rendue en connaissance du dossier intégral, sur la base d'une anamnèse détaillée et d'un examen approfondi. Elle prend également en compte les plaintes du recourant. Partant, il y a en principe lieu de reconnaître à cette expertise une pleine valeur probante. Selon l’expert, le recourant ne présente pas d’affection psychiatrique avec influence sur la capacité de travail, abstraction faite de la polytoxicomanie. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu des troubles anxieux sans précision, des troubles mentaux et troubles comportementaux liés à l’utilisation d’opiacés et de sédatifs, actuellement sous régime de maintenance sous surveillance médicale, ainsi que de dérivés du cannabis, utilisation continue, chez une personnalité à traits immatures, narcissiques et anxieux. L’expert a constaté que le recourant était un homme expressif, ouvert, souriant, aimable, sans troubles cognitifs majeurs, bien adapté et, dans le cadre de l’examen, pas du tout anxieux. Il semblait aussi relativement bien fonctionner sur le plan social. Sa scolarité avait été normale et il avait pu commencer un apprentissage, qui avait toutefois été arrêté au moment où la consommation de substances diverses avait pris le dessus. Néanmoins, le recourant n’était pas devenu clochard, mais avait témoigné d’une très bonne capacité d’adaptation, assumant différentes activités temporaires, gérant deux commerces pendant deux ans et développant une activité de commerçant de cassettes et de CD sur les marchés de la région. Il avait été ainsi professionnellement actif durant 11 ans, même s’il y avait eu des coupures. Il avait aussi réussi à financer sa consommation de substances psychotropes par ses propres moyens et ses capacités de gestion étaient depuis toujours considérables. Les données anamnestiques contredisaient le diagnostic de personnalité borderline, d'autant plus que l'expertisé avait eu à plusieurs reprises des relations de plutôt longue durée. Il était actuellement dans une relation qui durait depuis plus de six ans. Par ailleurs, les documents ne faisaient pas état d’un état dépressif ni intense ni
A/2224/2009 - 13/15 durable dans le passé. Lorsque le recourant avait été pris en charge par un psychiatre, le Dr Q__________, en 2006, celui-ci n’avait pas introduit une médication antidépressive. Il n’en prenait toujours pas aujourd’hui et n’avait pas de suivi psychiatrique. Quant à la notion d’asthénie, il s’agissait d’un symptôme non spécifique, présent dans de très nombreuses maladies. Le plus probable était qu’il fût en lien avec la consommation continue à haute dose de méthadone et de benzodiazépines. A l’examen clinique, l’expert n’a en outre pas constaté de trace de fatigue particulière ni d’asthénie ni d’autres éléments dépressifs. En ce qui concerne l’anxiété, l’expert a relevé que le recourant n’était pas dysfonctionnel et anxieux depuis toujours, « mais un jeune garçon qui a fait un chemin « classique » entre curiosité, contacts avec des milieux où la drogue était présente, élargissement de la curiosité pour d’autres substances et intensification ». Pour l’expert, il s’agit à l’évidence d’une toxicomanie primaire, en l’absence d’une problématique psychiatrique documentée. La dépendance aux benzodiazépines constituait ainsi un phénomène d’évolution autonome entre accoutumance, dépendance, apparition de syndrome de sevrage et réponse de maintien de la substance. Toutefois, l’expert a admis qu’un sevrage après tant d’années et après la consommation à hautes doses restera très difficile, mais non pas impossible. Actuellement, le niveau d’anxiété à l’examen clinique était léger à moyen au maximum. Les opiacés pouvaient provoquer un déficit cognitif, dans un premier temps réversible avec une abstinence conséquente, dans un deuxième temps durable. Cependant, à l’examen clinique, il n’y avait aucun indice véritable pour un déficit cognitif. Au contraire, le recourant avait fait preuve de vivacité et de capacités cognitives plutôt bonnes. Ainsi, l’expert a considéré qu’il s’agissait d’un ancien polytoxicomane actuellement stabilisé avec des régimes de substitution qui ne présentait pas de psychopathologie majeure. Toutefois, un sevrage médico-théorique, suivi d’une période d’abstinence suffisamment longue, nécessitera très probablement un important effort d’adaptation et provoquera des troubles d’adaptation. Ces conclusions sont partiellement contredites par les déclarations du Dr Q__________ lors de son audition en date du 29 août 2007. Celui-ci a indiqué qu’il était possible d’émettre un diagnostic psychiatrique, lorsque l’état psychique du patient était stabilisé, comme en l’espèce, grâce à la méthadone et aux benzodiazépines. Le Dr Q__________ a considéré que le recourant souffrait d’un trouble borderline. En outre, les personnes qui prenaient des drogues présentaient au départ généralement une réactivité au stress anormale et un déséquilibre. Le Dr Q__________ a néanmoins admis que, ne connaissant pas le patient au début de sa toxicomanie, il ne pouvait pas se prononcer davantage à ce sujet et qu'il y avait une interaction entre les toxiques et les troubles psychiques constatés. Un arrêt total des benzodiazépines et du cannabis améliorerait peut-être l’état psychique du recourant. Cependant, il n’était pas exigible que celui-ci s’en abstienne totalement et qu’il réduise la dose de méthadone à 100 mg. L’arrêt des toxiques ne dépendait pas
A/2224/2009 - 14/15 uniquement de la bonne volonté du recourant, selon ce médecin, dès lors que les affections psychiques l’en empêchaient. Récemment, la Dresse S__________ a examiné le recourant. Selon celle-ci, il présente actuellement un épisode dépressif moyen et un trouble anxieux généralisé avec un seuil d’angoisse palpable. Elle a admis cependant que toutes ces manifestations cliniques étaient en relation avec la dépendance aux benzodiazépines. Une réévaluation diagnostique après sevrage, même partiel, de tranquillisants était indispensable, ceux-ci masquant le tableau et pouvant produire des effets paradoxaux en renforçant les troubles anxieux. La consommation de cannabis était également connue pour renforcer les troubles dépressifs et altérer les capacités cognitives. Cette praticienne ne s'est cependant pas prononcée sur la question de savoir si la toxicomanie était induite par une affection psychiatrique. De l’avis de la Cour de céans, les appréciations des Dr Q__________ du S__________ ne permettent pas de mettre en cause les conclusions de l’expert. Ils concèdent en effet que les substances toxiques interfèrent avec les symptômes psychiatriques constatés. Partant, il n’est en l’espèce pas possible d'émettre des diagnostics précis sur le plan psychiatrique. En outre, il n’apparaît pas non plus que la toxicomanie du recourant soit secondaire à des affections psychiques. En effet, comme l’expert l’a exposé, le recourant ne semble pas avoir été dysfonctionnel et anxieux depuis toujours. Il a par ailleurs déclaré à l’expert qu’il ne comprenait pas lui-même sa toxicomanie (p. 4 de l’expertise). A cela s’ajoute qu’en dépit de sa toxicomanie, le recourant a réussi à travailler et à financer sa consommation de drogues par ses propres moyens, sans tomber dans la délinquance. Ses relations sentimentales stables contredisent également le diagnostic de trouble de la personnalité borderline évoqué par certains médecins. Quant à un éventuel trouble dépressif, il ne peut être établi que celui-ci était déjà présent avant que le recourant commence à consommer des drogues. Cela étant, au degré de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans retient que la toxicomanie est en l’espèce primaire et que les manifestations psychiatriques actuelles du recourant sont en majeure partie induites par des substances toxiques. Ainsi, il convient d'admettre que, sans la toxicomanie, le recourant serait capable de travailler. Cela étant, une invalidité à la charge de l’assurance-invalidité au sens de la loi et de la jurisprudence ne peut être reconnue. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, la Cour de céans renonce à percevoir un émolument de justice.
A/2224/2009 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le