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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2012 A/2223/2012

29 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,995 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2223/2012 ATAS/1441/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié au Grand-Lancy, représenté par Monsieur DA___________ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/2223/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 12 décembre 2003, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par Monsieur D___________ (ci-après : l'assuré), en tant que personne non active, pour l’année 2002, à 400 fr. 80. 2. Le 14 septembre 2011, la CCGC a fait parvenir à l'assuré un extrait de compte dont il ressortait qu'un montant de 335 fr. 60 était encore dû. 3. Le 5 décembre 2011, constatant qu’un montant de 135 fr. 60 restait encore dû sur les cotisations de l’année 2002, la CCGC a procédé à une retenue de 50 fr. par mois sur la rente d’invalidité servie à l’assuré et ce, jusqu’au 2 mars 2012. 4. Une fois le montant soldé, la CCGC a rendu, en date du 5 mars 2012, une décision aux termes de laquelle elle a réclamé à son assuré des intérêts moratoires à raison de 159 fr. 55. 5. Par courrier du 7 mars 2012, le père de l'assuré s'est opposé à cette décision au nom de son fils. 6. Par décision du 27 juin 2012, la CCGC a confirmé sa décision du 5 mars 2012. 7. Par écriture du 18 juillet 2012, le père de l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il fait valoir que c'est la CCGC qui a facturé tardivement les cotisations relatives aux années 2002 et 2003 et que le retard de paiement lui incombe donc. 8. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 3 août 2012, a conclu au rejet du recours. Elle relève que les cotisations de l'année 2002 ont été fixées par décision du 16 décembre 2003. Par ailleurs, elle rappelle qu'elle ne peut renoncer à recouvrer des intérêts moratoires que lorsque ceux-ci sont inférieurs à 30 fr. Quant au délai de péremption, l’intimée fait remarquer qu'il a commencé à courir au moment où elle a été en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en l'espèce, le 2 mars 2012, date à laquelle les cotisations ont finalement été acquittées. 9. Par courrier du 1er septembre 2012, le recourant a rétorqué n'avoir jamais reçu la facture du 16 décembre 2003 et s'est étonné que l’intimée ait attendu dix ans pour réclamer les cotisations en question.

A/2223/2012 - 3/6 - 10. Une audience s'est tenue en date du 29 novembre 2012 à l’occasion de laquelle le père de l’assuré a répété ne pas se souvenir avoir reçu la décision de décembre 2003 relative aux cotisations 2002, sans toutefois pouvoir se montrer catégorique. L’intimée a expliqué que, jusqu'en 2005, c'est le Service des prestations complémentaires (SPC) qui payait directement les cotisations des assurés. Depuis 2006, ce sont les assurés qui paient directement les cotisations et sont ensuite remboursés par le SPC. S’agissant de l’assuré, le SPC a ainsi versé en 2004 un montant de 1'777 fr. 80, qui a couvert les cotisations de 1998 à 2001 et une partie seulement de celles de l’année 2002. Pour le reste, l’intimée a émis l’avis que le fait que les cotisations aient été formellement prescrites en décembre 2008 n’interrompait pas le cours des intérêts moratoires.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Selon l'article 9 al. 1 LPA, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. b) En l'espèce, l’assuré est valablement représenté par son père. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de l’obligation de l’assuré de payer des intérêts moratoires sur les cotisations dues pour l’année 2002, étant précisé que l’obligation de payer les cotisations elles-mêmes n’est pas contestée.

A/2223/2012 - 4/6 - 5. a) En vertu de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. Selon l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. L'échéance de l'un ou de l'autre de ces délais entraîne péremption : il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (ATFA 1955 p. 194). La loi fait une exception à ce principe à la dernière phrase de l'art. 16 al. 2 LAVS : la créance non éteinte lors de l'ouverture de droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS. Le motif pour lequel le législateur a introduit cette exception réside dans le fait que les cotisations fixées dans une décision passée en force, mais non encore payées, peuvent être formatrices de rentes (ATFA 1955 p. 35 consid. 1a; Message du 5 mai 1953 relatif à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants [2e révision de l'AVS], FF 1953 II 113). Cette exception ne concerne que le délai de péremption de cotisations fixées par décision notifiée dans le délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS. Une fois acquise la prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, toute possibilité de compensation au sens de l'art. 16 al. 2, dernière phrase, LAVS fait défaut. Cette disposition n'est ainsi applicable que si les cotisations ont été fixées dans le délai prévu au 1er alinéa et si le délai de perception n'était pas encore échu lors de l'ouverture du droit à la rente (ATFA 1957 p. 38 consid. 4; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd., 2007, p. 1286 n. 243; HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1996, p. 338, n. 16.16; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants, tome II [Les prestations], 1988, p. 236). b) En l'occurrence, la décision de cotisations a été rendue en décembre 2003, de sorte que la créance s’est éteinte cinq ans après la fin de l’année 2003, c'est-à-dire à la fin de l’année 2008. Cependant, dans la mesure où la créance n’était pas éteinte au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assuré, il était loisible à la caisse d’opérer une compensation avec cette dernière. Reste à examiner si des intérêts moratoires sont dus et à quelle hauteur. 6. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. b RAVS confirme l'obligation, pour les personnes tenues de payer des cotisations arriérées, de s'acquitter d’intérêts moratoires sur celles-ci, à compter du 1er janvier suivant la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues et jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS).

A/2223/2012 - 5/6 - Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. L’art. 42 al. 2 RAVS confirme que le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année. b) En l'espèce, il est admis qu'aucune faute n'est imputable à l’assuré au vu des circonstances. Il y a vraisemblablement eu défaut de communication entre le SPC et l’assuré, le premier ayant omis d’informer le second qu’une partie des cotisations restait impayée. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois, comme l’a déjà expliqué l'intimée, une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que les intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). On ajoutera qu’eu égard à la jurisprudence constante, l'intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. Partant, vu ce qui précède, la Cour de céans ne peut que confirmer l’obligation de l’assuré de s’acquitter d’intérêts moratoires. Cependant, la période durant laquelle les intérêts courent devra être limitée au 31 décembre 2008, date à laquelle les cotisations ont été formellement atteintes de péremption. En effet, si le lédislateur a consenti à autoriser - dans certaines conditions rappelées supra - une compensation avec des créances prescrites, on ne saurait admettre que des intérêts continuent à courir sans limite aucune. La cause est donc renvoyée à l’intimée à charge pour cette dernière de recalculer le montant des intérêts moratoires en limitant ceux-ci à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis.

A/2223/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des intérêts moratoires conforme aux considérants et nouveau décompte. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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