Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2222/2018 ATAS/968/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2018 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CRAN GEVRIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/2222/2018 - 2/5 -
A/2222/2018 - 3/5 - Considérant, en fait, que par décision du 28 février 2018, la SUVA Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a mis un terme au versement des prestations d'assurance au 31 janvier 2018 de Monsieur A______ (ciaprès : l'assuré ou le recourant), motif pris qu'à cette date, l'accident avait cessé de déployer ses effets ; Que par décision sur opposition du 7 juin 2018, la SUVA a confirmé cette décision ; Que par acte du 28 juin 2018, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des deux décisions précitées et au renvoi du dossier à la SUVA pour complément d'instruction et nouvelle décision ; Qu'un délai a été fixé à la SUVA au 30 juillet 2018, puis prolongé respectivement aux 3 septembre 2018 et 3 octobre 2018 à la demande de l'intimée, pour répondre au recours et déposer son dossier ; Que par pli du 3 octobre 2018, la SUVA a informé la chambre de céans qu'elle acquiesçait partiellement au recours, en ce sens [qu'elle allait] reprendre l'instruction du dossier de l'assuré et le versement des prestations d'assurance LAA ; Que par courrier du 4 octobre 2018, la CJCAS a indiqué à la SUVA qu'il se déduisait logiquement de son courrier du 3 octobre 2018 que, sans préjudice de la nouvelle décision qui serait rendue le moment venu et qui serait alors sujette à recours, la décision sur opposition du 7 juin 2018 était annulée, si bien que, sous réserve de sa conclusion au versement d'une indemnité de procédure, le recours devenait sans objet, et elle a imparti un délai aux parties au 17 octobre 2018 pour d'éventuelles observations ; Que par courrier du 8 octobre 2018, le conseil du recourant a indiqué que l'acquiescement de la SUVA était total car cette dernière acceptait non seulement d'annuler sa décision sur opposition du 7 juin 2018, mais également de reprendre l'instruction du dossier et le versement des prestations d'assurance LAA, et donc qu'elle devait être condamnée à l'entier des frais judiciaires et dépens ; Que par courrier du 16 octobre 2018, l'intimée a indiqué qu'elle se ralliait entièrement à la correspondance de la CJCAS du 4 octobre 2018 ; Considérant, en droit, que le recours est devenu sans objet en cours de procédure, sous réserve de sa conclusion en paiement d'une indemnité de procédure, dès lors que l'intimée a annulé, formellement et matériellement, la décision attaquée (ainsi qu'elle y était habilitée à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA) ; Qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’à teneur de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
A/2222/2018 - 4/5 tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que la chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 500.- ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *
A/2222/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le