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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2014 A/2222/2014

5 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·729 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2222/2014 ATAS/884/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 août 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/2222/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a rendu un projet de décision le 9 juillet 2014, notifié par courrier recommandé à Monsieur A______ (ci-après le recourant) le même jour ; Que ce dernier a formé recours contre ladite décision par courrier du 23 juillet 2014 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (voie indiquée dans ladite décision) ; Que par courrier du 24 juillet 2014, la chambre de céans a fixé un délai à l’OAI pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Que dans son courrier du 28 juillet 2014, la chambre de céans a annulé le délai susmentionné en raison de l’irrecevabilité du recours, car prématuré, et invité l'OAI à traiter le courrier du 23 juillet 2014 de Monsieur A______ comme des observations sur le projet de décision ; CONSIDERANT EN DROIT Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011 ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu’il s’agit d’un projet de décision impartissant un délai de 30 jours au recourant pour se déterminer, suite à quoi une décision de recours lui sera notifiée ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence. Qu'il ne sera pas perçu de frais de justice, le recourant n'ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 61 let. a LPGA), d'autant moins que le projet de décision de l'OAI était ambigu en tant qu'il était intitulé "Décision : Refus de rente" et uniquement dans le corps du texte (en page 1) de "projet de décision" et qu'en plus de mentionner, en page 1, un délai de 30 jours pour faire part d'objections à l'encontre de

A/2222/2014 - 3/3 ce projet de décision, il comportait, en pages 2 et 3, la mention de la voie de recours à la chambre de céans ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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