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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2011 A/2221/2011

5 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,045 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2221/2011 ATAS/1198/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2011 9 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève Madame C__________, née D__________, domiciliée à Meyrin

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich CEH, CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE, rue des Noirettes 14, 1227 Carouge FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle

défenderesses

A/2221/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mai 2011, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________ C__________, née D__________ en 1970, et Monsieur C__________, né en 1973, mariés en date du 24 octobre 2003. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 octobre 2003 et le 23 juin 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: - De l'extrait du compte individuel de M. C__________, daté du 19 août 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'il exerce une activité lucrative depuis 1991. La lecture de ce document permet de relever notamment que, pendant la période du mariage, ses revenus se sont très souvent révélés insuffisants et n'ont donc pas été soumis à la prévoyance professionnelle. Ci-après, sont mentionnées les institutions de prévoyance prises en considération par la Cour dans le cadre de son instruction: • Le 21 septembre 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Bâle indique avoir reçu, le 2 octobre 2008, 1'405 fr. 90 de PENSIONSKASSE PRO à Schwyz et détenir, au 23 juin 2011, un montant de 1'465 fr. 40 intérêts compris. • Pour sa part, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Lausanne précise que l'assuré a été inscrit auprès de son institution du 1er décembre 1997 au 29 février 2008 et qu'elle a transféré l'avoir accumulé durant cette période soit, 567 fr., auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich

A/2221/2011 3/6 • LA CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a répondu, le 11 octobre 2011, avoir versé à l'assuré (devenu indépendant), la somme de 10'456 fr. 35 le 25 avril 2005; en complément, elle a remis, le 18 octobre 2011, la demande de remboursement datée du 13 avril 2005 munie de la signature des époux C__________. • La CAISSE DE PENSION PRO, dans son courrier du 21 octobre 2011, confirme avoir transféré, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA le montant de 1'405 fr. 90 (intérêts compris) en date du 30 juin 2008 et qu'il n'est plus assuré auprès de son institution. • Selon l'attestation de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich, datée du 24 octobre 2011, l'avoir de prévoyance se monte, au 23 juin 2011, à 1'964 fr. 81 (intérêts compris moins les frais) duquel il convient de déduire 1'410 fr. 47 (intérêts compris moins les frais) représentant l'avoir de prévoyance avant mariage (24 octobre 2003). Le capital accumulé pendant le mariage se monte donc à 554 fr. 34 au 23 juin 2011. - Il convient également de relever que le demandeur, à la suite des courriers que la Cour lui a adressés les 6 et 27 septembre 2011 concernant l'emploi mentionné dans le jugement de divorce (page 3, ch. 8), a répondu le 10 octobre 2011 qu'il ne travaillait pas depuis deux ans et qu'il dépendait du RMCAS. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: - De l'extrait du compte individuel de Mme C__________, daté du 19 août 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort qu'elle a exercé une activité lucrative en 2004 et que ses faibles revenus n'ont pas été soumis à la prévoyance professionnelle. - En réponse au courrier que la Cour lui a adressé le 6 septembre 2011, concernant l'emploi mentionné dans le jugement de divorce (page 3, ch. 6), elle a indiqué exercer son activité auprès des ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION. La Cour a donc demandé à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE les renseignements habituels. • LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE a répondu le 31 octobre 2011 en signalant que l'assurée était affiliée depuis le 1er janvier 2011, sans transfert de prestation d'une précédente institution de prévoyance. A la date du 23 juin 2011, l'institution détenait la somme de 1'958 fr. 40 représentant l'avoir acquis pendant le mariage.

A/2221/2011 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 novembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Au cours de l'entretien téléphonique avec le Greffe de la Chambre, en date du 10 novembre 2011, le demandeur a donné son accord concernant le partage soumis par la Cour de céans dans son courrier du 7 novembre 2011. Pour sa part, la demanderesse, n'a pas émis d'objection au courrier précité. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie

A/2221/2011 5/6 acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 octobre 2003, d’autre part le 23 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. S'agissant des versements en espèces d'une prestation de sortie pendant le mariage, ils n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251 consid. 2.2 p. 254), sauf si le versement est intervenu sans le consentement écrit du conjoint, en violation de l'art. 5 al. 2 LFLP, loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (cf. ATF 133 V 205). En l'espèce, la prestation de sortie de 10'456 fr 35 payée au demandeur le 25 avril 2005 par la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), comprend certes un avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage (1'307 fr. 20), pour la période du 24 octobre 2003 au 24 avril 2005. Toutefois, le demandeur a retiré cette prestation avec le consentement de son épouse, selon la demande de remboursement datée du 13 avril 2005 et munie de la signature des époux, document remis par l'institution précitée le 18 octobre 2011. Partant, il n'y a pas lieu d'inclure la partie acquise durant le mariage de cette prestation de libre passage dans les avoirs à partager du demandeur, conformément à la jurisprudence précitée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'019 fr. 74 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'958 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'009 fr. 90 (2'019 fr. 74 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 979 fr. 20 (1'958 fr. 40 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 30 fr. 70. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de libre passage au nom de Monsieur C__________, la somme de 30 fr. 70 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE en faveur de Madame D__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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