Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2203/2017 ATAS/164/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Lucerne
intimée
A/2203/2017 - 2/48 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1969, a été engagé le 1er février 2007 en qualité de parqueteur par B______ SA (ci-après l’employeur). A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la Suva ou l’intimée). 2. Dans un rapport du 17 avril 2007, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l’assuré, a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’état dépressif dans le cadre de l’encéphalite grave de sa fille de huit ans. Son incapacité de travail était nulle depuis le 9 mars 2007. 3. Le 18 mai 2007, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Il a subi plusieurs fractures et a été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Selon le rapport de police du 19 mai 2007, le scooter de l’assuré a été percuté sur une route secondaire par une voiture venant en sens inverse et obliquant à gauche, à une vitesse de 50 km/h au plus, le conducteur alléguant pour sa part avoir roulé à une vitesse de 30 km/h. La voiture a été fortement endommagée au niveau de l’avant droit et du pare-chocs avant gauche, et le scooter a été mis hors d’usage. Les vêtements et le casque de l’assuré ont été endommagés. L’assuré ne se souvenait pas de l’accident, à l’exception du choc à l’avant de son scooter. Selon un témoin, il avait été projeté à plusieurs mètres de l’impact par le choc. Les policiers n’ont constaté aucune trace de freinage. 4. Dans un compte-rendu opératoire du 4 juin 2007, les docteurs D______, E______ et F______, médecins au Service de chirurgie orthopédique aux HUG, ont retenu les diagnostics de fracture diaphysaire du fémur droit, de fracture comminutive de la rotule droite, et de fracture du plateau tibial interne avec arrachement du massif des épines du genou droit. L’assuré avait subi une intervention chirurgicale le 19 mai 2007, consistant en un enclouage centromédullaire rétrograde du fémur droit, une ostéosynthèse par deux vis corticales et cerclage de la rotule droite, une ostéosynthèse par plaque en L du plateau tibial interne droit, et une ostéo-suture du massif des épines par points trans-osseux. 5. Une IRM du genou gauche réalisée le 4 juillet 2007 a révélé une fracturearrachement au niveau de l’intersection distale du ligament croisé postérieur. La lésion de la corne postérieure du ménisque interne était de grade III. Un épanchement articulaire contenait des fragments graisseux. 6. Dans un rapport du 5 juillet 2007 à l’attention de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie, a retenu le diagnostic motivant l’incapacité de travail de trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22), et, au titre de comorbidité influençant la capacité de travail, un traumatisme aux membres inférieurs suite à un accident, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines dès le 18 mai 2007. La fille de l’assuré, âgée de huit ans, avait été hospitalisée dès le 9 mars 2007
A/2203/2017 - 3/48 en raison d’une encéphalite limbique virale. Cette situation était à l’origine du trouble psychique de l’assuré, qui présentait une symptomatologie dépressive. Sur le plan strictement psychiatrique, seule une incapacité de travail de 50 % était justifiée. La prise en charge par un spécialiste était recommandée, en regard du risque possible d’une évolution défavorable. En l’absence de morbidités préexistantes et de personnalité pathologique, le risque d’une péjoration de l’état clinique était réduit. Cependant, l’élément stressant permanent constitué par la maladie de sa fille, cumulé à son affection somatique, entretenait en ce moment la symptomatologie psychique et freinait une rémission. 7. Dans un rapport du 12 juillet 2007, les doctoresses H______ et I______, médecins au Service de rééducation des HUG, ont confirmé les diagnostics posés le 4 juin 2007, auquel s’ajoutait celui d’entorse grave du genou gauche avec fracture arrachement de l’insertion distale du ligament croisé postérieur et lésion de grade III de la corne postérieure du ménisque interne. L’assuré avait séjourné au sein de leur service jusqu’au 21 juin 2007 pour une rééducation à la marche. A sa sortie, il était capable de marcher avec deux cannes sur de petites distances et de monter et de descendre des escaliers. Pour les longs déplacements, il utilisait un fauteuil roulant. Le genou droit était très douloureux, avec une mobilité très réduite. Un traitement médicamenteux et un soutien psychologique avaient été introduits durant le séjour. A la sortie, sa capacité de travail était nulle. Il poursuivrait la physiothérapie en piscine trois fois par semaine et à domicile deux fois par semaine. 8. Le 10 octobre 2007, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI). 9. Dans un rapport du 6 novembre 2007, la doctoresse J______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a repris les diagnostics posés le 12 juillet 2007 par les Dresses H______ et I______. L’évolution était lentement favorable, avec une discrète progression en termes de mobilité articulaire du genou droit. L’assuré décrivait des douleurs au niveau du genou gauche. Il parvenait à présent à se déplacer avec des cannes anglaises sur un périmètre de cent mètres environ, mais un fauteuil roulant était utilisé pour les longs trajets. Un traitement médicamenteux antalgique relativement important était encore nécessaire. Une importante amyotrophie quadricipitale droite, un empâtement global du genou droit et une limitation fonctionnelle importante avec une flexion/extension limitée étaient constatés. Au niveau du genou gauche, un tiroir postérieur démontrait la rupture du ligament croisé postérieur et des signes de souffrance méniscale interne étaient présents. 10. Dans un courrier du 22 novembre 2007 adressé à la Suva, Madame K______, psychologue, a indiqué que l’assuré lui avait été adressé le 19 juillet 2007 par le Dr C______. Les évaluations standardisées et les entretiens cliniques révélaient une dépression sévère et un état anxieux très sévère, ainsi qu’un trouble d’anxiété généralisée. L’éventualité d’une vulnérabilité anxio-dépressive ne pouvait être écartée. Cependant, l’assuré n’avait jamais présenté aucun trouble dépressif ni
A/2203/2017 - 4/48 anxieux jusqu’à son accident. La psychothérapie devait encore durer six mois environ. Une amélioration de l’humeur était déjà observée. L’assuré présentait un degré moindre de désespoir et d’angoisse, ce qui lui permettait de commencer à reprendre en main certains pans de sa vie. L’évolution se poursuivait mais était encore fragile. 11. Dans un avis du 17 décembre 2007, un médecin d’arrondissement de la Suva a renvoyé au courrier de Mme K______ s’agissant des troubles psychiques présentés par l’assuré. Sans la survenance de l’accident, qui avait joué un rôle amplificateur, ces troubles ne se seraient pas développés de la même manière. 12. Le 20 février 2008, la Suva a accepté la prise en charge de vingt-cinq séances de psychothérapie, jusqu’à fin juin 2008. Elle a émis des réserves pour la suite du traitement. 13. L’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie a mis fin au paiement des indemnités journalières avec effet au 29 février 2008. Elle a considéré que l’assuré pouvait reprendre le travail à 100 % dès le 1er mars 2008, du point de vue de la maladie psychique. 14. L’assuré a été hospitalisé aux HUG du 27 février au 4 mars 2008 pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse du genou droit, une arthrolyse étendue du genou droit et un renforcement du tendon rotulien par une vis corticale. Les médecins ont retenu les diagnostics de status post-fracture diaphysaire du fémur droit, de la rotule à droite, du plateau tibial et arrachement des épines du genou droit, d’arthrofibrose post-traumatique, et de rupture du ligament croisé postérieur à gauche. La rééducation avait été extrêmement difficile. L’assuré était peu compliant, en raison d’un seuil de tolérance à la douleur quasi nul. Il était resté plusieurs semaines dans un état contemplatif, totalement passif. Malgré une physiothérapie bien menée et un traitement antalgique efficace, il avait mis plusieurs mois avant de se verticaliser et de reprendre une marche avec deux cannes anglaises. L’examen clinique de janvier 2008 montrait une régression de la flexion/extension du genou droit par rapport au mois de décembre 2017. Les suites opératoires étaient marquées par des douleurs décrites comme insupportables dans le genou, dans la cuisse et à la face antérieure de la jambe. Un bloc fémoral avait été réalisé pour permettre un début de rééducation. 15. Le 18 avril 2008, l’employeur a indiqué que le salaire de l’assuré en 2008 aurait été de CHF 30.- par heure, auquel s’ajoutaient des indemnités de 10.64 % pour les vacances et de 8.33 % pour le 13ème salaire. La durée de travail était de 41 heures hebdomadaires. Par la suite, l’employeur a indiqué le salaire horaire de l’assuré serait passé à CHF 32.- en 2009 et CHF 32.50 en 2010, puis à CHF 33.- de 2011 à 2014. 16. Dans un rapport du 18 avril 2008, les doctoresses H______ et L______, médecins au Service de réadaptation des HUG, où l’assuré a séjourné du 4 au 26 mars 2008, ont retenu les diagnostics d’arthrofibrose post-traumatique du genou droit, traitée
A/2203/2017 - 5/48 par arthrolyse étendue du genou droit et renforcement du tendon rotulien par une vis corticale et une ancre, et d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du genou droit. La prise en charge avait visé la rééducation à la marche, la fonction du genou droit et l’antalgie. La flexion restait très difficile et douloureuse. Actuellement, l’assuré était autonome à la marche et dans les escaliers avec deux cannes anglaises, et ses douleurs avaient diminué de manière importante à la fin du séjour. Sa capacité de travail et son aptitude à la conduite étaient nulles lors de sa sortie. 17. Le 17 juin 2008, l’assuré a été examiné par le docteur M______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la Suva. Selon ce médecin, l’évolution n’était pas favorable. D’importants troubles fonctionnels des membres inférieurs et un syndrome douloureux bilatéral imposant un traitement antalgique majeur persistaient. La situation n’était pas stabilisée et l’incapacité de travail restait totale. 18. Le 3 septembre 2008, l’assuré a été examiné par le docteur N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement de la Suva. Dans son rapport du 10 septembre suivant, le Dr N______ a résumé le dossier, exposé l’anamnèse de l’assuré et ses plaintes, et fait état de ses constatations avant de donner son appréciation du cas. Il a retenu les diagnostics d’épisode dépressif d’intensité moyenne avec syndrome somatique, de troubles de l’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes dépressives et anxieuses, et de somatisation. L’assuré avait été victime d’un accident de la circulation un an auparavant. L’évolution orthopédique avait été défavorable. Sur le plan psychiatrique, elle avait été marquée par l’apparition d’une symptomatologie psychique, trois à quatre mois après l’accident, tout d’abord d’intensité légère à modérée selon le Dr G______. En octobre-novembre, l’assuré avait été adressé par son médecin traitant à une psychologue qui le suivait depuis. Cette dernière évoquait un état dépressif et anxieux sévère, avec un pronostic positif. L’évolution restait négative, puisqu’après dix mois de soins, l’assuré restait symptomatique sur les plans dépressif et anxieux. Il y avait également une symptomatologie psychosomatique importante, avec des douleurs et des manifestations physiques touchant l’ensemble du corps. Il lui paraissait difficile de remobiliser l’assuré, dont la vie était centrée autour de sa problématique physique, et qui avait déjà adopté un mode de vie réduit. Il n’envisageait pas de réadaptation professionnelle et n’arrivait plus à se projeter dans l’avenir. La problématique psychique devait être considérée comme un facteur aggravant, mais pas suffisamment important pour justifier une atteinte à l’intégrité ou une incapacité de gain. Par contre, il était à craindre que l’évolution psychique soit négative, avec une majoration de la symptomatologie et une invalidation progressive, malgré les traitements entrepris qui, au bout d’un certain temps, ne feraient que la renforcer. Une hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (CRR) était souhaitable pour tenter de débloquer la situation.
A/2203/2017 - 6/48 - 19. Dans un rapport du 6 novembre 2008, la Dresse J______ a retenu les diagnostics d’arthrofibrose post-traumatique du genou droit et d’algodystrophie du genou droit. L’évolution était sérieusement ralentie depuis le début du processus algodystrophique au début de l’été 2008. Une scintigraphie osseuse réalisée le 3 juillet 2008 avait révélé des images compatibles avec un syndrome douloureux régional complexe (CRPS). Malgré tout, les amplitudes articulaires restaient relativement satisfaisantes, grâce à un traitement de physiothérapie relativement intensif. L’assuré était collaborant et motivé dans sa rééducation. Il paraissait adéquat de poursuivre le programme de rééducation jusqu’à ce que la deuxième phase de l’algodystrophie soit atteinte. 20. Dans un rapport du 11 décembre 2008, Mme K______ a relevé que la dépression de l’assuré restait sévère, avec une tristesse, un sentiment d’impuissance et une perte d’intérêt toujours omniprésents. Il présentait une altération marquée de l’appétit et de la qualité de sommeil, due à la douleur constante et à l’état dépressif. 21. L’assuré a été hospitalisé au sein de la CRR du 8 avril au 19 mai 2009. Dans leur rapport du 18 juin 2009, les docteurs O______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, et P______, médecin assistante, ont retenu le diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles, et les diagnostics secondaires suivants : fracture diaphysaire du fémur droit, fracture comminutive de la rotule droite et fracture du plateau tibial interne avec arrachement du massif des épines du genou droit, enclouage centromédullaire rétrograde du fémur droit, ostéosynthèse par plaque en L du plateau tibial interne droit, ostéo-suture du massif des épines, rupture du ligament croisé postérieur gauche, contusion du genou droit et de la hanche droite suite à une chute de sa chaise roulante le 26 juin 2007, arthrolyse étendue du genou droit pour une arthrofibrose post-traumatique du genou et renforcement des tendons rotuliens par une vis corticale et une ancre, ablation du matériel d’ostéosynthèse du genou droit, algodystrophie du genou droit et épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. La prise en charge n’avait pas amené de nette diminution des douleurs ni de progression fonctionnelle significative. Une arthrodèse était proposée contre les douleurs, mais elle ne paraissait pas envisageable pour le moment au vu de l’état psychologique de l’assuré. Sur le plan professionnel, la reprise du travail n’était pas possible, en raison de la persistance de fortes douleurs, des limitations fonctionnelles et de l’état psychologique. La fin de l’incapacité totale de travail était laissée à l’appréciation du médecin traitant. Les médecins recommandaient la poursuite de la physiothérapie. Une scintigraphie et un consilium psychiatrique ont été réalisés lors de ce séjour. 22. Dans un rapport du 13 août 2009, Mme K______ a indiqué à la Suva que l’assuré avait été déçu par son séjour à la CRR et qu’il accusait difficilement le coup. La dépression restait sévère, le sommeil perturbé et les idéations fortement
A/2203/2017 - 7/48 dépressives. L’anhédonie était maintenant très marquée et touchait presque tous les domaines de la vie quotidienne. L’assuré confiait qu’il n’arrivait plus à agir mentalement contre la perception de la douleur. Plusieurs fois par jour, il était totalement envahi et désespéré. L’incertitude quant à sa situation professionnelle et financière future alimentait fortement les ruminations anxieuses. L’inactivité forcée contribuait à l’envahissement dépressif. La situation était grave et inquiétante. L’accompagnement demeurait nécessaire pour éviter un effondrement complet. 23. Le 18 août 2009, l’assuré a été examiné par le docteur Q______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la Suva. Dans son rapport du même jour, le Dr Q______ a résumé le dossier, rapporté les déclarations de l’assuré et consigné ses constatations. Deux ans et trois mois après l’accident et les atteintes physiques causées, l’évolution était stationnaire, voire défavorable. En outre, l’assuré avait présenté un état de stress post-traumatique. Après son séjour à la CRR, son état n’avait pas été considéré comme stabilisé. On pouvait cependant dire clairement que l’assuré n’était pas en mesure de reprendre son activité de parqueteur et qu’une réinsertion professionnelle s’imposait. Celle-ci était conditionnée par les éventuels progrès de mobilité et la force et la souplesse des membres inférieurs d’une part, et par l’évolution psychique d’autre part. Sur le plan somatique, les progrès pouvaient être considérés comme modestes et la situation stabilisée malgré tout. Un dommage permanent demeurait. L’assuré présentait une limitation fonctionnelle au niveau de la force et de la mobilité des deux genoux, en particulier à droite. La Suva devait prendre en charge les médicaments, la physiothérapie (d’abord six séances par mois pendant un an, puis cinq à dix séances tous les trois mois) et quatre consultations orthopédiques par an. L’assuré devait avoir une activité en position assise. Les mouvements du tronc et des membres supérieurs n’étaient pas limités. Il devait également pouvoir se lever occasionnellement pour de petites marches. En aucun cas il ne pouvait travailler debout, couvrir de longues distances ou travailler sur un terrain instable ou irrégulier. Un bilan chez le Dr N______ était proposé. Dans un document annexe, le Dr Q______ a estimé l’atteinte à l’intégrité à 15 %, par analogie avec les arthroses des membres inférieurs. L’assuré présentait à la fois une arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale. On se plaçait au pourcentage supérieur de l’arthrose moyenne. Dans les antécédents, le Dr Q______ a noté outre la fracture du fémur droit et du plateau tibial interne droit un arrachement du ligament croisé postérieur gauche. 24. Dans un rapport du 16 septembre 2009, le Dr N______, après avoir résumé le dossier et relaté les plaintes de l’assuré, a retenu les diagnostics de dysthymie et d’épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique. La situation n’avait guère évolué sur le plan symptomatique depuis son dernier examen. L’état dépressif chronique depuis deux ans justifiait le diagnostic de dysthymie. Le jour de l’examen, la symptomatologie, décrite comme passablement fluctuante par l’assuré, avait une intensité clairement sévère. Il se trouvait dans un système de double
A/2203/2017 - 8/48 dépression. A la partie dépressive chronique s’ajoutaient des aggravations de la thymie. Avec une symptomatologie aussi importante, la question d’une hospitalisation se posait. La médication pouvait être adaptée. La problématique psychique était clairement secondaire à l’évolution orthopédique négative et à la persistance de douleurs chroniques. Au vu de cette évolution, on pouvait penser qu’une partie de la symptomatologie psychique allait résister et devenir chronique. Une guérison ou une évolution favorable sur le plan somatique était plus qu’improbable en raison de la persistance du syndrome douloureux chronique. Une atteinte à l’intégrité psychique était prévisible. 25. Dans le cadre d’une mesure de surveillance, un détective a établi un rapport le 31 mars 2010. Durant cette période, l’assuré s’était déplacé au volant de véhicules automatiques. Il marchait constamment à l’aide de deux béquilles. Rien ne permettait d’établir qu’il avait une activité professionnelle. Lors de l’observation, il s’était rendu dans des établissements hospitaliers, ainsi que dans une carrosserie. 26. Dans un rapport du 20 août 2010, le Dr O______ s’est déterminé sur le rapport de surveillance. La démarche de l’assuré, inchangée dans sa forme, paraissait un peu plus rapide qu’en mars 2009. La façon dont il montait dans sa voiture était compatible avec la limitation de flexion de son genou droit. La force mesurée lors de son séjour à la CRR était compatible avec la conduite d’une voiture automatique. Ses limitations fonctionnelles étaient toujours incompatibles avec une activité de parqueteur. En revanche, sur la base des images de surveillance, on pouvait estimer que l’assuré présentait une capacité de travail dans une activité adaptée, soit un travail à l’établi avec les membres supérieurs, en position assise haute et sans déplacement ni port de charges de plus de 6 à 8 kg. L’assuré était actif de 6h30 jusqu’au soir, de sorte qu’il pourrait faire valoir une capacité de travail résiduelle sur le plan somatique. L’aspect psychologique inchangé et la persistance d’une atteinte physique justifiaient cependant une limitation de la capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée depuis mars 2010, soit la date des images du détective. Les limitations fonctionnelles étaient compatibles avec des professions telles que celle de gardien de parking. 27. Dans un rapport du 11 décembre 2010, Mme K______ a relevé que la perspective d’une prise en charge par le Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG avait permis à l’assuré de s’accrocher à un nouvel espoir. Cette prise en charge avait maintenant commencé. Sur le plan psycho-émotionnel, l’assuré n’allait pas bien. Les douleurs étaient persistantes et quotidiennes. Sa résistance continuait de s’amenuiser. Les éléments du dernier rapport du 13 août 2009 restaient valables. Un accompagnement restait absolument nécessaire pour éviter un complet effondrement. 28. Par courrier du 31 mars 2011, l’assuré a transmis à la Suva un résumé de consultation du 17 mars 2011 établi par le docteur R______, spécialiste FMH en
A/2203/2017 - 9/48 chirurgie orthopédique. Ce médecin proposait une intervention de type Judet, avec libération complète du quadriceps, associée à une arthrolyse du genou, qui avait toute les chances d’améliorer de façon significative la situation grâce à une amélioration de la flexion. L’assuré souhaitait bénéficier de cette opération, sous réserve de sa prise en charge par la Suva. 29. Le 27 mai 2011, le docteur S______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dont l’opinion avait été sollicitée par le docteur T______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la Suva, a adressé l’assuré au docteur U______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour un avis. Il lui a indiqué qu’il pensait que l’assuré devrait bénéficier d’une prise en charge spécialisée, avec reconstruction éventuelle du ligament croisé postérieur et toilette méniscale du genou gauche, et éventuellement dans un second temps d’une arthrolyse arthroscopique du genou droit, puis d’une prise en charge psychologique et de médecine physique pour une remise en charge progressive. Il n’était pas convaincu qu’une grande libération selon Judet soit indiquée. 30. Lors d’un entretien avec la Suva le 13 juillet 2011, l’assuré a notamment déclaré que son état semblait s’aggraver. Il lui était de plus en plus difficile de se déplacer et il marchait en permanence avec deux cannes. Comme il rencontrait davantage de problèmes avec sa jambe droite, il s’appuyait beaucoup sur sa jambe gauche, mais avait une mauvaise démarche, ce qui lui causait des problèmes de dos. Il souffrait toujours énormément et prenait de la morphine, sans que rien ne le soulage vraiment. Son médecin traitant, le docteur V______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, avait estimé que la physiothérapie ne servait plus à rien. Il poursuivait cependant les exercices de rééducation et continuait à se rendre à la piscine deux fois par semaine, ce qui lui permettait de garder une certaine mobilité. Il continuait également les séances avec Mme K______, ce qui l’aidait. Malgré les opérations subies et toute la rééducation, il ne voyait aucune amélioration. 31. Dans un rapport du 17 août 2011, le Dr U______ a retenu les diagnostics de raideur articulaire droite, d’algoneurodystrophie, de status quatre ans après ostéosynthèse de fracture de la rotule, du tibia et du fémur droit, d’hyperalgésie du genou droit, de laxité postérieure gauche de stade II à III, de laxité latérale externe gauche de grade II, de laxité gauche postéro-externe de grade III, de déchirure du ménisque interne gauche et de status quatre ans après entorse grave du genou gauche. Malgré un traitement antalgique puissant, l’assuré était encore très sensible à la douleur et extrêmement plaintif. Il apparaissait raisonnable de stabiliser le genou gauche, siège d’une laxité complexe associée à une lésion méniscale. Il s’agissait néanmoins d’une chirurgie extrêmement lourde nécessitant près de neuf à douze mois de physiothérapie, et surtout une marche en charge très partielle durant près de deux mois. Actuellement, l’impotence fonctionnelle du membre inférieur droit ne permettait pas d’envisager une telle intervention. L’assuré n’avait d’ailleurs aucune envie de se retrouver dans un fauteuil roulant pour les prochaines semaines. En ce qui concernait le genou droit, une arthrolyse serait souhaitable, mais actuellement
A/2203/2017 - 10/48 très difficile à envisager au vu des douleurs. Le Dr U______ proposait de réévaluer la symptomatologie douloureuse de l’assuré deux mois après le début de la prise en charge dans le groupe de thérapie de la consultation de la douleur. En l’état, il ne pouvait recommander aucune intervention. Il suggérait au Dr V______ d’essayer d’augmenter le seuil de la douleur et de réduire l’hyperalgésie, afin qu’un geste soit envisageable. Il avait également encouragé l’assuré à se remettre en charge sur le membre inférieur droit. 32. Dans une appréciation du 29 août 2011, le Dr T______ a considéré qu’aucune intervention du genou droit n’était actuellement recommandable. La seule proposition utile à ce jour était une thérapie pour gérer la douleur, prévue en septembre 2011. 33. Le 22 décembre 2011, Mme K______ a communiqué à la Suva ses rapports adressés à l’OAI les 3 juin et 4 novembre 2011. Elle y retenait le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique depuis juillet 2007. L’assuré présentait une dépression de sévérité moyenne à élevée selon les moments, avec éléments anxieux, liée aux douleurs persistantes et aux difficultés de mobilité. L’évolution était en dents de scie, mais dans l’ensemble, la situation se dégradait avec le temps et l’épuisement progressif des ressources de l’assuré. Le pronostic était réservé mais peu optimiste, compte tenu de la situation. Dans une activité adaptée et après une période de remise en activité progressive, une capacité de travail de 50 % semblait un minimum tout à fait envisageable. Dans l’activité habituelle, la capacité de travail était nulle. L’assuré était réadaptable depuis un certain temps, en tenant compte des limitations consécutives à l’accident, mais encore fallait-il déterminer les réadaptations professionnelles qui pouvaient lui être proposées. La fatigabilité était importante. Les capacités d’attention et de concentration étaient altérées par l’état dépressif, mais suffisantes pour une réadaptation professionnelle. 34. Lors d’un entretien téléphonique avec la Suva du même jour, l’assuré a indiqué ressentir toujours les mêmes douleurs, mais aller mieux, ayant appris à les appréhender d’une autre manière à la consultation de la douleur. Les séances s’étaient terminées fin novembre 2011. Il consultait le Dr V______ une fois par mois. Il avait un rendez-vous avec le Dr U______ en février 2012. Il continuait la physiothérapie à raison d’une séance hebdomadaire et se rendait à la piscine deux fois par semaine. 35. Le 13 février 2012, la Suva a reçu trois rapports du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG, respectivement datés des 21 octobre 2010, 30 mars 2011 et 1er février 2012. La prise en charge de l’assuré y était détaillée. En septembre 2011, il avait rejoint le groupe de thérapie cognitivocomportementale de la douleur et participé à huit séances. Le travail avait porté principalement sur la gestion du temps dans une série d’activités consistant à rendre visite à des amis et sortir en famille et au restaurant. Il avait pu développer des
A/2203/2017 - 11/48 stratégies pour respecter la limite de temps au-delà de laquelle les douleurs avaient tendance à s’installer. 36. Dans un rapport du 23 mars 2012, le Dr U______ a complété son rapport du 17 août 2011. Le status de l’assuré était inchangé. Il avait prescrit une attelle de stabilisation du genou gauche afin de limiter la sensation d’instabilité, en espérant réduire ainsi le stimulus douloureux. 37. Dans une appréciation du 3 avril 2013, le Dr T______ a rappelé que l’examen du Dr Q______ le 18 août 2009 était final. Il n’était pas utile de convoquer à nouveau l’assuré en l’absence de modification de son état de santé. La prise en charge des médicaments devait être assurée dans la mesure préconisée par le Dr Q______. La physiothérapie devait être acceptée à hauteur de quatre séries de neuf séances, dans le but de maintenir la capacité de travail. Les attelles pour le genou gauche devaient être prises en charge. Il convenait d’obtenir un avis psychiatrique et de clôturer le cas du point de vue orthopédique, avec possibilité de rechute. 38. Dans un rapport du 22 septembre 2013, le Dr C______ a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent. L’évaluation restait globalement très négative en raison des douleurs qui ne s’amélioraient pas et des perspectives d’amélioration de la mobilité qui s’éloignaient. Avant l’accident, l’assuré n’avait jamais présenté de signes dépressifs. 39. Le 22 octobre 2013, l’OAI a transmis son dossier à la Suva, contenant notamment les pièces suivantes : - rapport du 3 août 2009 du Dr V______, retenant qu’en l’absence de trouble dépressif, une capacité de travail dans un poste adapté pourrait être envisagée. L’assuré était en incapacité totale de travail depuis l’accident. L’activité habituelle de parqueteur était définitivement compromise puisqu’il ne pouvait plus s’agenouiller ; - rapport du 1er septembre 2010 de la Dresse J______, selon lequel la situation commençait à être stabilisée sur le plan médical. Des douleurs importantes persistaient au niveau des genoux. La capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle. En revanche, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, une capacité de travail de 50 % avec une diminution de rendement de 10 % pouvait être retenue. Cette activité devait être exercée en position assise uniquement, avec la possibilité de changer de position une fois par heure. Des mesures d’insertion professionnelle pourraient être débutées. Il fallait toutefois attendre la consultation du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG afin d’obtenir une antalgie optimale ; - avis du 2 juillet 2013 de la doctoresse W______, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), laquelle a retenu que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et complète dans une activité adaptée. Le début de l’incapacité de travail était fixé au 9 mars 2007 et celui de l’aptitude à la réadaptation au 4 novembre 2011. L’assuré devait
A/2203/2017 - 12/48 privilégier un travail léger, sans port de charges, sédentaire ou semi-sédentaire, et éviter la marche en terrain irrégulier, la position accroupie ou à genoux, la montée et descente des escaliers, etc. L’absence de suivi par un psychiatre et d’hospitalisation en milieu spécialisé parlait en faveur d’une pathologie psychiatrique peu grave ; 40. Le 6 novembre 2013, l’assuré a été examiné par le Dr N______. Dans son rapport du 13 novembre suivant, ce médecin a retenu les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère. Il a résumé les nouvelles pièces au dossier et les informations recueillies auprès de l’assuré, et rappelé son anamnèse et ses plaintes. Près de quatre ans après son évaluation de septembre 2009, l’état psychique était globalement superposable au descriptif de ce rapport. En effet, l’état dépressif était chronicisé, quoiqu’avec des fluctuations, et n’avait jamais disparu malgré un traitement adéquat. La présence d’une double dépression restait d’actualité puisqu’il existait un état dépressif de fond depuis des années et des épisodes de décompensation dépressive récurrents d’intensité variable. Il était difficile d’évaluer avec précision l’intensité de la dépression ce jour, mais le tableau était compatible avec une dépression d’intensité moyenne à sévère, avec une atteinte de l’humeur stable dans le temps, une inhibition marquée, une perturbation du sommeil et de l’appétit ainsi qu’une symptomatologie anxieuse. Malgré la perte précoce de sa mère et de sa sœur, l’assuré n’avait jamais présenté d’antécédent clair sur le plan psychiatrique. Le tableau dépressif s’était développé en 2007 déjà, soit trois à quatre mois après l’accident, largement corrélé et lié à celui-ci et à l’évolution négative sur le plan orthopédique. Le tableau d’invalidation était désormais complet, l’assuré ayant une existence centrée autour de sa problématique de santé. Une séance toutes les trois semaines ou chaque mois devrait suffire, puisqu’il n’existait plus de processus actif dans le cadre de la psychothérapie. Éventuellement, un avis spécialisé de la consultation de la dépression des HUG pouvait être envisagé, afin de tenter de débloquer une dernière fois cette situation. 41. Le même jour, le Dr N______ a procédé à l’estimation de l’atteinte à l’intégrité psychique de l’assuré. L’atteinte psychique était durable et n’avait que peu répondu à un traitement dans l’ensemble adéquat. Le trouble psychique constaté dans cette situation était modéré, avec une atteinte conséquente, qui apparaissait lors de situations stressantes, mais également dans la vie quotidienne de l’assuré. La capacité de travail était nulle dans toute activité. Selon la table applicable, l’atteinte à l’intégrité était évaluée à 60 %, ce qui correspondait à une atteinte modérée à sévère. 42. L’OAI a octroyé à l’assuré une mesure d’orientation professionnelle, sous la forme d’un stage d’observation au sein des Établissements publics pour l’intégration (EPI) du 28 avril au 27 juillet 2014. 43. Le 30 septembre 2014, l’OAI a notamment transmis à la Suva les pièces suivantes:
A/2203/2017 - 13/48 - - rapport du 15 février 2011 du Dr V______, lequel a considéré que l’état était stabilisé. L’assuré présentait une limitation fonctionnelle et douloureuse des genoux, avec une instabilité pour le gauche en raison de la rupture du ligament croisé postérieur, et des lombalgies basses. Dans son activité habituelle de parqueteur, l’assuré n’avait définitivement plus aucune capacité de travail. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, une capacité de travail de 50 % pouvait être retenue sur le plan somatique et sous réserve d’une conclusion différente sur le volet psychiatrique. Une telle activité devait être exercée en position assise uniquement, avec la possibilité de changer de position une à deux fois par heure. Des mesures professionnelles pouvaient être débutées immédiatement. Toutefois, compte tenu du fait que l’assuré ne travaillait plus depuis quatre ans, le pronostic lui semblait compromis ; - rapport du 30 mai 2014 du Dr V______, renvoyant à son rapport du 15 février 2011 et précisant pour le surplus qu’il n’y avait aucune évolution clinique depuis mai 2009. L’assuré était incapable de se déplacer autrement qu’avec deux cannes. Son périmètre de marche était limité à 200 mètres en raison des douleurs aux poignets et aux épaules secondaires au béquillage depuis plusieurs années. La déambulation dans les escaliers était très limitée. Le maintien de la position assise plus de trente minutes était difficile en raison de ses douleurs rotuliennes droites et de ses lombalgies, imposant des changements de position réguliers. L’incapacité de travail dans la profession de parqueteur était totale et définitive. Dans un travail sédentaire en position assise avec possibilité de changer de position une à deux fois par heure, la capacité de travail était de 50 %, avec une diminution de rendement de 10 % ; - rapport des EPI du 21 août 2014, indiquant que l’assuré avait les compétences d’apprentissage permettant une formation pratique en entreprise. Cependant, il avait montré un tonus limité se dégradant en deuxième partie de journée, une gestuelle lente bien que précise, et une attitude indiquant beaucoup de souffrance. Seule la position assise avait pu être maintenue. Au cours de la mesure, il avait effectué un stage à l’atelier de réentraînement. Il avait assumé des tâches simples proches du domaine de l’industrie légère Son rendement s’était avéré inexploitable et avait tendance à diminuer au cours de la journée. Ses capacités physiques étaient faibles : la position assise était tenue avec difficulté, le tonus était bas, le rythme très lent, sa résistance physique très faible, et la fatigabilité restait importante. Il manquait de polyvalence dans les tâches, ainsi que d’autonomie pour l’organisation de son poste de travail, en raison du fait qu’il se déplaçait avec peine et avec des béquilles. Ses capacités sociales étaient bonnes. Il était respectueux et professionnel. Il semblait très fragile et éprouvé. Son engagement avait été bon, il se montrait volontaire et assidu dans son travail. Au terme de la mesure, les EPI concluaient que l’assuré ne pouvait pas intégrer le marché ordinaire, même dans une activité simple, légère et
A/2203/2017 - 14/48 répétitive. Même dans un atelier protégé, un encadrement consistant était nécessaire pour qu’il puisse effectuer les tâches simples et à sa portée. 44. Le 13 novembre 2014, l’assuré a transmis à la Suva un rapport d’expertise du 31 octobre 2014 établi par le docteur X______, spécialiste FMH en rhumatologie. Après avoir résumé les informations à sa disposition, le Dr X______ a exposé son anamnèse et fait état de ses constatations. Il a retenu les diagnostics de gonalgies droites sévères et de douleurs chroniques de la cuisse et de la jambe droites avec une discrète arthrose fémoro-tibiale interne, séquellaires à plusieurs fractures du membre inférieur droit (fémur, rotule, plateau tibial interne avec arrachement des épines tibiales) en mai 2007 et à une algodystrophie du genou droit en juillet 2008, de gonalgies gauches dans le cadre d’une arthrose fémoro-tibiale interne après déchirure post-traumatique du ménisque interne, avec une instabilité après une rupture traumatique du ligament croisé postérieur en mai 2007, de tendinobursite trochantérienne droite, d’épicondylite du coude droit et de lombalgies chroniques, avec des douleurs des trapèzes et de la musculature paracervicale secondaires à des surcharges fonctionnelles. Les troubles constatés étaient clairement en lien avec l’accident du 18 mai 2007. L’assuré présentait des limitations fonctionnelles, soit une impossibilité à rester longtemps debout, à marcher longtemps, à monter ou descendre des escaliers, à travailler en position accroupie ou agenouillée, à porter des charges lourdes avec le membre supérieur droit, à effectuer des mouvements répétitifs de flexion/extension du poignet droit et de pronation/supination de l’avant-bras droit et à ramasser des objets par terre. Il avait des difficultés à travailler en position de porte-à-faux lombaire et à effectuer des mouvements répétitifs de la colonne lombaire. Ces limitations entraînaient une incapacité totale de travail dans son activité de parqueteur. Il était toutefois en mesure de travailler en position assise, pour autant qu’il puisse changer de position régulièrement. Un travail de bureau était envisageable à un taux maximum de 40 %. Bien que certaines mesures médicales puissent être proposées, celles-ci n’auraient le plus probablement pas d’impact significatif sur la capacité de travail. L’état de santé paraissait donc stabilisé à cet égard. Aucun élément ne suggérait que la situation puisse évoluer favorablement, au vu de la chronicité des atteintes et de l’échec des traitements prodigués. Le pronostic était donc mauvais. 45. Dans son avis du 24 novembre 2014, la doctoresse Y______, médecin au SMR, a repris les conclusions du Dr X______. 46. Dans un rapport du 12 février 2015, le docteur Z______, spécialiste FMH en psychiatrie, a certifié suivre l’assuré depuis le 3 septembre 2014 pour un état dépressif sévère sans caractéristique psychotique, dans le cadre d’un trouble douloureux provoqué par les séquelles d’un accident grave survenu le 18 mai 2007. Un traitement antidépresseur et un traitement somnifère avaient été introduits. L’assuré avait évolué de manière satisfaisante sur le plan de l’humeur, mais ses traitements n’avaient pas modifié son tableau hyperalgique. Le tableau dépressif restait néanmoins présent et nécessitait la poursuite du traitement.
A/2203/2017 - 15/48 - 47. Le 9 mars 2015, Mme K______ a transmis à la Suva son rapport du 11 février 2015. Malgré les différents traitements entrepris, aucune avancée significative n’avait pu être constatée. Cependant, ces interventions et accompagnements permettaient à l’assuré de tenir le coup et de ne pas complètement lâcher prise. 48. Dans son appréciation du 20 mars 2015, le Dr N______ a maintenu les conclusions de son rapport du 13 novembre 2013. 49. Le 30 juin 2015, l’assuré a transmis à la Suva un rapport du Dr Z______ établi le 24 juin 2015. Ce dernier certifiait suivre l’assuré pour un état dépressif sévère, sans caractéristique psychotique, dans le cadre d’un trouble douloureux provoqué par les séquelles d’un accident, et pour un syndrome de stress post-traumatique avec modification durable de la personnalité, ayant pour cause son accident. L’assuré présentait des symptômes de la ligne dépressive grave : tristesse, pleurs, sentiment de désespoir, anhédonie, perte de l’élan vital et idées de mort sans idéation suicidaire organisée. Il souffrait en outre de céphalées chroniques. Il bénéficiait d’antidépresseurs et de somnifères avec une évolution moyennement satisfaisante sur le plan de l’humeur. Ce traitement n’avait pas modifié son tableau hyperalgique, n’ayant amélioré que la sévérité de l’état dépressif et les insomnies. Le tableau anxio-dépressif restait présent et nécessitait la poursuite du traitement pour une durée indéterminée. Il persistait une anxiété latente qui s’accroissait très significativement avec des stimuli externes en lien avec son accident. Elle s’accompagnait d’un cortège de symptômes somatiques : tachycardie, tension musculaire et psycho-sensorielle sous forme de cauchemars et reviviscences envahissantes à l’évocation des événements traumatiques. L’assuré était dans l’évitement. Il pouvait être sur la défensive et employer beaucoup d’énergie pour inhiber les affects. La confusion des sensations affectives et somatiques devenait alors problématique dans une dynamique d’évitement, car il avait de la peine à donner du sens à son expérience, probablement vécue sous forme dissociative. De plus, une préoccupation excessive de soi l’empêchait de s’ouvrir à d’autres expériences qui ne seraient pas liées aux difficultés physiques. L’impossibilité à ressentir les émotions semblait bien résumer ses difficultés sur le plan de la personnalité, laquelle avait été construite de manière chronique à la suite du traumatisme et du vécu des séquelles physiques et de la symptomatologie somatodouloureuse. L’accident et ses conséquences avaient eu un impact négatif sur le fonctionnement psychologique de l’assuré. Sa personnalité, orientée sur l’évitement, compliquait son état dépressif. Les troubles physiques et psychiques le rendaient définitivement incapable de travailler à plein temps. Les pronostics quant à une reprise à long terme restaient sombres. Avec la poursuite de la prise en charge, l’assuré pourrait expérimenter une amélioration de sa qualité de vie, mais pas une reprise d’une activité professionnelle structurée. 50. Le 8 janvier 2016, la Suva a indiqué à l’assuré que selon son service médical, il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident. Elle mettait donc fin au paiement des soins médicaux,
A/2203/2017 - 16/48 hormis quatre contrôles annuels, les médicaments antalgiques, quatre séries de neuf séances de physiothérapie et l’orthèse du genou, qu’elle continuait à prendre en charge. Les indemnités journalières seraient allouées jusqu’au 29 février 2016. La Suva examinerait si le droit à une rente dès le 1er mars 2016 était ouvert. En outre, l’assuré avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité s’élevant à CHF 16'020.-, qui lui serait versée en mars 2016. 51. Le 3 mars 2016, à la demande du Dr V______, la Suva a accepté d’étendre sa prise en charge aux consultations nécessaires pour la prescription d’opiacés. 52. Dans un document interne du 2 septembre 2016, la Suva a recensé cinq descriptifs de postes de travail (DPT) adaptés à l'assuré, soit ceux de mécanicien (employé de gravure) à Collonge-Bellerive, d’employé de garage (téléphoniste / réceptionniste) à Lausanne (VD), de fabricant d’instruments de mesure (montage général / poste de mesure) à Renens (VD), de collaborateur de production (montage et câblage/tt) à Renens (VD) et de visiteur dans l’horlogerie (visiteur) à Châtelaine en 2015. En 2016, le revenu moyen tiré de ces cinq activités était de CHF 61'093.40. 53. Le 4 octobre 2016, la Suva a fixé le gain annuel de l’assuré du 18 mai 2006 au 17 mai 2007 à CHF 71'233.54 et à CHF 76'495.- une fois indexé à 2012. 54. Par décision du 5 octobre 2016, la Suva a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 21 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 %. L’assuré était en mesure d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition qu’il puisse travailler en position assise. Une telle activité lui permettrait de réaliser un salaire annuel de CHF 61'093.-. Comparé au gain de CHF 76'495.sans l’accident, il en résultait une perte de 20.56 %, arrondie à 21 %. Outre les séquelles organiques de l’accident, des troubles psychogènes réduisaient aussi la capacité de gain. Cependant, ces troubles n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident, de sorte qu’aucune prestation n’était allouée sur cette base. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité s’élevait à CHF 16'020.-. 55. Le 2 novembre 2016, l’assuré, par son conseil, s’est opposé à cette décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance d’une incapacité de travail dans une activité adaptée d’au moins 60 %, à ce que le taux d’invalidité soit fixé en conséquence et à ce que le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit revu à la hausse. Il contestait être en mesure d’exercer à plein temps en position assise une activité légère dans l’industrie. Dans son rapport de mai 2014, le Dr V______ avait retenu une capacité de travail de 50 % avec une diminution de rendement de 10 % dans un travail sédentaire en position assise avec possibilité de changement de position. Dans son expertise, le Dr X______ avait retenu une capacité de travail de 40 % au maximum dans un travail de bureau qui respectait les limitations fonctionnelles. En outre, l’assuré subissait également les séquelles psychologiques de son accident.
A/2203/2017 - 17/48 - Il contestait également les revenus sans et avec invalidité retenus par la Suva. La décision entreprise n’indiquait pas sur quelles bases le salaire avec invalidité de CHF 68'498.- (sic) avait été retenu. Aucune donnée statistique ni DPT ne lui avait été communiqué. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il ressortait des documents établis par ses médecins traitants que l’atteinte était plus importante que le taux de 15 % retenu. Il a rappelé les atteintes diagnostiquées, auxquelles s’ajoutaient les séquelles psychiques de l’accident détaillées par le Dr Z______. 56. Le 9 décembre 2016, l’assuré a complété son opposition. L’appréciation de la Suva, selon laquelle il serait à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie en position assise se fondait sur un rapport de 2009, datant ainsi de sept ans. Les EPI n’avaient retenu aucune capacité de travail. Les Drs V______ et X______ avaient fixé une capacité de travail de 40 % au plus. Le SMR retenait également une capacité de travail de 40 % s’agissant du volet rhumatologique. Les Drs N______ et Z______ retenaient une atteinte psychique liée à l’accident ainsi qu’aux douleurs et à l’évolution des atteintes physiques. Au vu de la durée du traitement médical, des douleurs physiques persistantes, des difficultés apparues au cours de la guérison, des complications ainsi que de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, le caractère adéquat du lien de causalité ne pouvait être nié. La Suva devait par conséquent prendre en compte l’atteinte psychique dans l’évaluation de sa capacité de travail, laquelle était nulle depuis le 18 mai 2007 en raison de l’accident. Dans la mesure où il était invalide, aucun montant ne pouvait être retenu au titre de revenu avec invalidité. Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la Suva l’avait également évaluée en se fondant sur un document datant de 2009, non conforme à son état de santé actuel. En outre, elle n’avait pas tenu compte de l’atteinte à l’intégrité sur le plan psychique, fixée à 60 % par le Dr N______. Par conséquent, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être d’au moins 60 %. 57. Dans un projet de décision du 23 janvier 2017, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité, correspondant à un taux d’invalidité de 100 %, dès le 1er mars 2008, puis trois quarts de rente, correspondant à un taux d’invalidité de 68 %, dès le 1er février 2012. Suite à une amélioration de son état de santé, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 40 % dès novembre 2011. Le salaire annuel de l’assuré était de CHF 68'964.- en 2007. Indexé à 2012, ce revenu était de CHF 73'714.-. Quant au revenu avec invalidité, il était fixé sur la base du tableau TA1, ligne Total, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010. Il en ressortait qu’un homme travaillant dans une activité simple et répétitive pouvait réaliser un salaire annuel de CHF 26'071.- à 40 % une fois indexé à 2012. La perte de gain s’élevait donc à CHF 50'251.- et le degré d’invalidité à 68 % dès novembre 2011.
A/2203/2017 - 18/48 - 58. Le 6 février 2017, l’assuré a été examiné par le Dr T______. Dans son rapport du 20 février suivant, ce dernier a retenu les diagnostics de status après accident en mai 2007 avec fracture transverse du fémur droit, fracture de la pointe de la rotule droite et fracture longitudinale sagittale de la rotule, de fracture du plateau tibial interne droit, d’arrachement du ligament croisé postérieur du genou gauche et de status après syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, actuellement guérie. Il a résumé l’évolution du cas d’août 2009 à février 2017, brièvement exposé les plaintes de l’assuré avant de faire part de ses constatations et de son appréciation. Il renvoyait à l’évaluation du Dr N______ pour les éléments psychiatriques du dossier. Sur le plan organique, l’intervention chirurgicale avait été réalisée dans les règles de l’art, avec une très bonne correction anatomique selon l’évaluation radiologique. Malheureusement, l’assuré avait présenté un syndrome douloureux régional complexe qui avait évolué de façon persistante dans les années suivant l’accident. Ce syndrome devait être aujourd’hui considéré comme guéri. Il persistait subjectivement des douleurs localisées au niveau des membres inférieurs droit et gauche. Sur le plan purement objectif, on constatait une diminution de la mobilité du genou droit qui semblait définitive. Du côté gauche, la rupture du ligament croisé postérieur était actuellement peu symptomatique. Compte tenu des radiographies du 16 février 2017, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 % pour le genou droit proposée par le Dr Q______ en 2009 n’avait pas à être modifiée. En faisant totalement abstraction des aspects psychiques et de leurs conséquences, une activité en position assise permettant l’alternance debout-assis, sans station debout prolongée et sans marche sur de longues distances en terrain instable et irrégulier, était exigible à 100 %. Il convenait de souligner que l’affection psychique avait été prédominante pour l’incapacité de travail dans les années qui avaient suivi l’accident. Compte tenu des liens complexes entre les aspects somatiques et psychiques et de l’absence d’activité professionnelle, la réadaptation était très difficile, voire impossible. La prescription mensuelle de morphiniques devrait faire l’objet d’une évaluation par une équipe spécialisée. A l’heure actuelle, aucun signe d’algodystrophie ne justifiait ces substances. Il y avait probablement une accoutumance liée à l’utilisation chronique de ces médicaments. La physiothérapie ne semblait pas être utile actuellement. Le genou droit avait maintenant une arthrofibrose post-traumatique avec une rotule bloquée, probablement de manière définitive. Les risques d’une intervention chirurgicale étaient élevés, avec la possibilité d’une récidive d’algodystrophie. En plus, il n’était pas certain que cette opération améliore la situation. Le Dr T______ déconseillait ainsi toute nouvelle intervention. L’état du genou gauche, sans instabilité résiduelle objective, ne justifiait pas une indemnité pour atteinte à l’intégrité. La différence de diamètre entre les cuisses droite et gauche de l’assuré n’était pas cohérente avec l’affirmation de ce dernier, selon laquelle il ne s’appuyait pas sur son membre inférieur droit. L’utilisation de ce membre au quotidien allait au-delà de ce qui était affirmé.
A/2203/2017 - 19/48 - 59. Le 3 avril 2017, l’assuré a complété son opposition à la décision de la Suva du 5 octobre 2016. Le rapport du 20 février 2017 du Dr T______ était vicié à plusieurs points de vue. Ce médecin n’avait pas retenu le diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne mis en évidence par le Dr X______, qu’il n’avait même pas discuté. S’agissant de l’exigibilité d’une activité adaptée, il n’expliquait pas ce qui lui permettait de se distancer des conclusions du Dr X______. Il n’avait d’ailleurs pas décrit les limitations fonctionnelles. Compte tenu de ces éléments, l’assuré maintenait être totalement incapable de reprendre une activité lucrative, de sorte qu’une rente entière d’invalidité devait lui être octroyée. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la Suva ignorait son atteinte au genou gauche ainsi que l’atteinte de 60 % relative aux troubles psychiques retenue par le Dr N______. Il concluait ainsi à ce qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 80 % au moins lui soit allouée pour l’ensemble de ses atteintes. 60. Par décision sur opposition du 7 avril 2017, la Suva a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’assuré demandait que ses troubles psychiques soient pris en considération dans l’évaluation de sa capacité de travail résiduelle. La question d’une relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où un lien de causalité adéquate devait être nié. L’accident du 18 mai 2007 devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne au sens strict, étant admis qu’il avait eu lieu sur un tronçon limité à 50 km/h et que l’automobiliste impliqué avait déclaré qu’il circulait à environ 30 km/h. Cet événement n’avait pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant, d’autant plus que l’assuré ne se souvenait que d’un choc. En outre, sa vie n’avait pas été mise en danger. Les lésions physiques n’étaient pas propres à entraîner des troubles psychiques, à tout le moins pas de manière particulièrement frappante. L’assuré souffrait déjà de troubles psychiques avant l’accident, ce qui n’avait pas facilité le processus de guérison. La composante psychique avait influencé le processus de guérison, sur le plan des plaintes et de l’incapacité de travail. Le traitement mis en place n’avait été entaché d’aucune erreur médicale et avait permis de parvenir à un status avec consolidation des fractures, et sa durée ne pouvait pas être considérée comme anormalement longue. L’ampleur du traitement n’était pas non plus été exceptionnellement lourde. Les plaintes et l’incapacité de travail ayant été influencées dans une large mesure par les troubles psychiques, ni la durée de l’incapacité de travail ni les douleurs physiques persistantes ne s’étaient manifestées de manière marquante. Par conséquent, c’est à juste titre que le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques avait été nié. La Suva n’avait donc à répondre ni de la perte de gain, ni de l’atteinte à l’intégrité sur le plan psychique. L’assuré se prévalait des conclusions du Dr X______ et du SMR, tous deux intervenus dans le cadre de la procédure menée par l’OAI. Cependant, il était établi que la Suva n’avait pas à prester pour les troubles psychiques, contrairement à
A/2203/2017 - 20/48 l’OAI. De plus, la tendinobursite trochantérienne droite, l’épicondylite du coude droit et les lombalgies chroniques n’étaient pas liées à l’accident, de sorte que les conclusions du Dr X______ en tenant compte ne liaient pas la Suva. Les conclusions du Dr T______ avaient été prises en toute connaissance de cause. Il n’existait aucun élément médical permettant de les remettre en question, et elles devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante. Aucune instruction complémentaire n’était nécessaire. Le revenu d’invalide avait été fixé à CHF 61'093.- sur la base des DPT. Sans l’accident, l’assuré aurait perçu un revenu annuel de CHF 76'909.- (soit CHF 33.30 multiplisé par 41 heures par semaine et 52 semaines par an, plus 8.33 % pour le 13ème salaire). La comparaison entre ces deux revenus faisait apparaître un préjudice économique de 21 %, de sorte qu’une rente d’invalidité du même taux était due. Enfin, s’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le Dr Q______ l’avait fixée à 15 % en toute connaissance de cause. Cette appréciation datait de 2009 mais avait été validée par le Dr T______, qui avait précisé le 20 février 2017 que le genou gauche, sans instabilité résiduelle objective, ne justifiait pas une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 61. Par acte du 22 mai 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à ce que les parties soient entendues, à ce qu’un délai leur soit accordé pour déposer une liste de témoins, à ce qu’une expertise en chirurgie orthopédique soit ordonnée et à ce que les parties soient invitées à proposer des noms d’experts ; principalement à l’annulation de la décision du 7 avril 2017, et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2016 avec intérêts à 5 % l’an à compter de l’exigibilité des prestations ainsi que la somme de CHF 80'100.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016. Il contestait être en mesure de déployer une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Du point de vue somatique, il estimait, sur la base des conclusions des Drs O______, J______, V______, S______, U______, X______ et Y______ et des EPI, que sa capacité de travail dans une activité adaptée ne dépassait pas 40 %. L’avis du Dr T______ ne pouvait pas se voir reconnaître une quelconque valeur probante, dans la mesure où ce dernier n’avait pas décrit ses limitations fonctionnelles ni discuté les évaluations faites par les autres médecins. Sur le plan psychique, il ne faisait pas de doute que les atteintes dont il souffrait présentaient un lien de causalité naturelle avec l’accident. Ce lien avait été établi par le médecin d’arrondissement de l’intimée dès le mois de décembre 2007, puis confirmé en 2008, 2009, 2013 et 2015. Les rapports de Mme K______ ainsi que ceux du Dr Z______ allaient dans le même sens. Le fait qu’il ait été en incapacité de travail au moment de l’accident n’était pas déterminant, puisqu’un lien de causalité partiel était suffisant pour admettre le lien de causalité.
A/2203/2017 - 21/48 - S’agissant de la causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident, il contestait la gravité de l’accident retenue par l’intimée. L’événement du 18 mai 2007 devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite des cas graves, à la lumière de la casuistique du Tribunal fédéral. En tout état de cause, même s’il fallait retenir un accident de gravité moyenne au sens strict, la causalité adéquate devait être admise, dans la mesure où six des sept critères retenus par la jurisprudence étaient réalisés, de surcroît de façon particulièrement marquée. En effet, l’événement du 18 mai 2007 avait un caractère particulièrement impressionnant, en raison du fait qu’il avait été projeté par-dessus la voiture et qu’il avait atterri à plusieurs mètres de l’impact. Ses circonstances avaient été particulièrement dramatiques, car il rentrait alors de l’hôpital, où sa fille aînée se trouvait dans un état critique. Subir un accident et avoir dû être hospitalisé à ce moment-là avaient été particulièrement dramatiques. A l’époque, il venait également de devenir père pour la seconde fois. En raison de l’accident, il avait subi un polytraumatisme et devait se déplacer avec des béquilles, de sorte que ses lésions physiques étaient de nature à entraîner des troubles psychiques. La durée de son traitement médical avait été anormalement longue. En effet, l’intimée avait mis plus de neuf ans avant d’admettre que son état était stabilisé et de mettre fin au paiement des indemnités journalières. Il a rappelé les modalités du traitement dans ce cadre, avec les interventions et les hospitalisations subies. L’évolution avait été lente et les douleurs persistantes. Le critère des complications était également rempli, car la guérison avait été entravée par un processus d’invalidation complexe. Depuis l’accident, le recourant souffrait de douleurs persistantes considérables, malgré la forte médication antalgique. Sa guérison avait été entravée par une arthrofibrose traitée par arthrolyse, une algodystrophie et des lombalgies basses mécaniques. Dix ans après l’accident, son incapacité de travail demeurait totale. Ce critère était ainsi également rempli. Les médecins avaient reconnu unanimement qu’il ne pouvait pas reprendre son activité habituelle de parqueteur. Même sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée était considérablement réduite. Selon ses médecins traitants et le Dr N______, il était totalement incapable de travailler dans toute activité en raison de ses atteintes psychiques. Cette incapacité se superposait à l’incapacité somatique de 50 % à 60 % retenue par les médecins traitants et les Drs O______ et X______. Les EPI avaient également retenu l’absence de capacité de travail dans l’économie de marché. Sa perte de gain était ainsi totale et son taux d’invalidité de 100 %. En ce qui concernait les DPT retenus par l’intimée, aucune des professions sélectionnées n’était compatible avec ses limitations fonctionnelles (temps partiel, port de charges, usage de ses deux mains alors qu’il utilisait des béquilles, travail debout ou marcher plus de 50 mètres). S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le taux de 15 % fixé par l’intimée était contesté. Ce taux ne tenait compte ni de son atteinte au genou
A/2203/2017 - 22/48 gauche, ni de son atteinte psychique. Concernant le genou gauche, les atteintes au niveau du ligament croisé postérieur et du ménisque interne justifiaient une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 % supplémentaire. Le Dr N______ avait confirmé l’existence d’une atteinte durable à l’intégrité d’origine psychique de 60 %. Par conséquent, l’intimée devait lui octroyer une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 90 % (15 % et 15 % et 60 %), soit un montant de CHF 96'120.- (90 % de CHF 106'800.-), dont il fallait déduire le montant déjà perçu de CHF 16'020.-. 62. Dans sa réponse du 19 juillet 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. Concernant le degré de gravité de l’accident, la casuistique citée par le recourant concernait des accidents différents de l’événement du 18 mai 2007. En effet, les forces en présence étaient considérablement plus importantes que dans le cas d’espèce. Ainsi, un accident de gravité moyenne au sens strict devait être retenu L’intimée contestait également un lien de causalité adéquate entre l’accident et ses troubles psychiques. Elle a répété que le fait que le recourant n’ait gardé aucun souvenir de l’événement ne permettait pas de considérer les circonstances concomitantes à l’accident comme particulièrement dramatiques. L’hospitalisation de sa fille à ce moment n’y changeait rien, le caractère adéquat de l’accident devant être examiné en excluant les aspects psychiques. L’accident avait provoqué un polytraumatisme des membres inférieurs. Une telle atteinte n’était pas propre à mettre en danger sa vie et à entraîner des troubles psychiques. Le critère des erreurs médicales n’était pas satisfait. Hormis des séjours cumulés de 43 jours à l’hôpital et un séjour du 8 avril au 19 mai 2009 à la CRR, le traitement du recourant avait consisté en physiothérapie et médication antalgique. Par conséquent, la durée du traitement ne pouvait pas être considérée comme particulièrement longue. Quant au degré et à la durée de l’incapacité de travail, elle avait perduré jusqu’à ce jour principalement en raison des atteintes psychiques du recourant. Sur la seule base des troubles somatiques, le Dr Q______ avait considéré le cas comme stabilisé en 2009 déjà. En outre, la durée de l’incapacité de travail ne se mesurait pas uniquement au regard de l’activité habituelle, mais également en tenant compte d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le recourant avait été traité dans les règles de l’art selon le Dr T______. La récupération avait été compliquée par l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe, désormais guéri, et des problématiques organiques et non-organiques. La dépression avait pu jouer un rôle défavorable pour l’adhésion du recourant aux traitements. Quant aux douleurs persistantes, le Dr T______ avait considéré que seules des douleurs locales subsistaient. Leur intensité devait être relativisée, car les médecins traitants ne liaient ces douleurs à aucun substrat organique. Les Drs D______ et U______ avaient relevé que le seuil de tolérance à la douleur du recourant était faible. La question de savoir si des complications importantes étaient apparues en cours de guérison et si des douleurs persistantes étaient présentes pouvait toutefois rester ouverte, la réalisation de ces deux critères, qui ne revêtaient pas une intensité
A/2203/2017 - 23/48 particulière, étant insuffisante pour permettre de retenir l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques. S’agissant de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée aux limitations somatiques, l’intimée s’était fondée sur le dernier rapport du Dr T______, lequel devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Les rapports des Drs O______ et Y______ et des EPI avaient tous été rendus en tenant compte des troubles psychiques, lesquels devaient être ici écartés, faute de lien de causalité adéquate avec l’accident du 18 mai 2007. Quant au Dr X______, il n’expliquait pas pour quelles raisons il retenait une capacité de travail de 40 % dans un travail de bureau et il n’excluait pas, sur la base des seules atteintes aux membres inférieurs, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, les Drs J______ et V______ retenaient des diagnostics identiques à ceux posés par le Dr T______ s’agissant des membres inférieurs. S’ils retenaient une capacité de travail réduite dans une activité adaptée, ils ne rapportaient pas ces limitations à un substrat organique ou à des observations médicales concluantes. De plus, leurs rapports dataient de plus de six ans. Les lombalgies alors diagnostiquées avaient disparu ou n’étaient plus symptomatiques selon le Dr T______, dont le recourant avait avalisé l’avis. Dès lors, c’était à juste titre que l’intimée avait retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le recourant ne contestait pas l’indemnité pour atteinte à l’intégrité retenue pour son genou droit. Pour le genou gauche, il s’appuyait sur des pièces antérieures à 2015, sans faire référence aux tables fixant les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Ce genou ne présentait plus d’instabilité résiduelle et sa mobilité était supérieure aux seuils permettant l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Enfin, les troubles psychiques n’étant pas en lien de causalité adéquate avec l’accident, aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité n’était due à ce titre. 63. Dans sa réplique du 21 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ses troubles psychiques devaient être pris en compte par l’intimée. Cette dernière ne contestait pas l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et lesdits troubles. Il a répété que l’événement du 18 mai 2007 devait être considéré comme moyennement grave, à la limite des cas graves. Le fait que le choc n’ait pas été frontal n’enlevait rien à sa puissance, d’autant que les véhicules n’étaient pas placés perpendiculairement lors de l’impact, mais plutôt de face, légèrement de biais. Même s’il fallait retenir une gravité moyenne au sens strict, le lien de causalité adéquate était donné, compte tenu du nombre de critères réalisés. Sa perte de connaissance lors de l’accident ne suffisait pas à nier son caractère particulièrement impressionnant, qui devait s’apprécier de manière objective. Le fait que son pronostic vital n’ait pas été engagé n’était pas pertinent. Les lésions qu’il avait subies l’avaient empêché de reprendre son activité et le contraignaient à se déplacer avec des béquilles et une chaise roulante dix ans après l’accident. De telles lésions étaient propres à entraîner des troubles psychiques, de manière
A/2203/2017 - 24/48 particulièrement marquée. La manière dont l’intimée décrivait le traitement médical auquel il avait dû se soumettre était injustement réductrice. La fréquence des séances de physiothérapie avait été particulièrement élevée, et ce traitement se poursuivait à ce jour. Le traitement médical avait lui aussi été conséquent durant de nombreuses années. La durée anormalement longue du traitement devait donc être retenue, et ce de manière particulièrement marquée. La présence de douleurs persistantes, de même que les difficultés apparues en cours de la guérison, pouvaient difficilement être niées. S’agissant de la durée de son incapacité de travail, le fait qu’il ait été en arrêt de travail deux mois avant l’accident n’était pas déterminant. La poursuite de son incapacité de travail était liée, au premier chef, à ses atteintes aux membres inférieurs. Si l’intimée avait réellement estimé qu’il disposait d’une capacité de travail de 100 % dans une autre profession dès 2009, elle lui aurait fixé un délai pour reprendre le travail et aurait mis fin au versement des indemnités journalières. Or, elle avait continué à les verser jusqu’au 29 février 2016. Quant au Dr Q______, il ne s’était pas prononcé sur le taux de travail exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Sur le plan purement somatique, le SMR et le Dr X______ n’avaient pas tenu compte de ses troubles psychiques pour fixer sa capacité de travail dans une activité adaptée. La lecture du rapport des EPI suffisait à se convaincre du fait que les seules atteintes somatiques excluaient une activité à plein temps, même légère, en position assise avec des changements réguliers de position. Le Dr V______ avait également établi un rapport en mai 2014 selon lequel la capacité de travail résiduelle demeurait inchangée. Le Dr T______ n’avait pas fait état des lombalgies, ce qui signifiait qu’elles présentaient un caractère accessoire, par rapport aux atteintes des membres inférieurs, mais non qu’elles avaient disparu. De plus, ce médecin n’était pas rhumatologue, ce qui pouvait expliquer qu’il ne se soit pas focalisé sur les lombalgies. Du point de vue orthopédique, la situation n’avait quasiment plus connu d’évolution depuis les années 2009 et 2010. Enfin, le recourant réitérait sa demande d’audition et proposait à la chambre de céans de convoquer les Drs V______ et T______, afin de confronter leur point de vue. 64. La chambre de céans a entendu les parties le 20 novembre 2017. A cette occasion, le recourant a notamment déclaré ne pas avoir de souvenir direct de l’accident. Il se rappelait avoir emprunté la rue et avoir ensuite vu des radiographies à l’hôpital. Des témoins lui avaient raconté qu’à la suite du choc, il avait crié et appelé son ex-femme, et s’était ensuite évanoui. Il avait des douleurs quotidiennes, avec des moments où elles étaient plus intensives. Parfois, il devait se déplacer en chaise roulante car la marche avec des cannes était limitée. Il avait aussi des douleurs au dos, aux épaules, aux bras et aux mains, probablement dues à l’utilisation des béquilles depuis dix ans. Il avait essayé de se réinsérer en faisant de gros efforts aux EPI, mais il avait été constaté qu’il ne
A/2203/2017 - 25/48 pouvait plus travailler. Il était également très fatigué psychiquement, en raison des douleurs. Ses journées étaient une bataille contre la douleur. Il s’isolait souvent pour éviter que son humeur ne déteigne sur sa famille, mais c’était actuellement très difficile. Sa femme s’occupait de tout ce qui concernait la maison. Il faisait de la physiothérapie une fois par semaine et prenait régulièrement des médicaments contre la douleur. Il avait également des problèmes de sommeil. Il était suivi une fois par semaine par Mme K______. L’intimée a souligné que selon le Dr G______, le recourant présentait un état dépressif au moment de l’accident en raison de la maladie de sa fille, ce à quoi il a répondu qu’à cette époque, il était inquiet pour sa fille, mais en aucun cas dépressif. A l’époque, la maladie de sa fille exigeait une présence permanente des parents à l’hôpital. C’était pour cette raison qu’il avait été mis en arrêt de travail. L’intimée a relevé que selon le rapport du Dr U______ du 17 août 2011, le recourant avait renoncé à une intervention sur le genou gauche car il ne souhaitait pas se retrouver en chaise roulante pendant plusieurs semaines. Le recourant a contesté cette remarque, relevant qu’il aurait accepté toute opération, mais que les médecins s’y étaient opposés. D’ailleurs, il était déjà très régulièrement en chaise roulante. L’intimée a expliqué avoir considéré que le cas n’était pas particulièrement long, dans la mesure où il était déjà stabilisé en 2011. Toutefois, à cette époque, elle avait décidé de demander un bilan aux HUG concernant le traitement de la douleur, ce qui expliquait que le calcul de la rente n’ait été effectué qu’en 2016. Par ailleurs, le recourant, outre trois opérations, avait suivi un traitement de physiothérapie qui n’était pas considéré comme un traitement médical et avait également été traité du point de vue psychiatrique, soit pour une affection non prise en charge. A l’issue de l’audience, le conseil du recourant a derechef requis la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, soutenant que le dossier comprenait toutefois assez d’éléments pour faire droit à ses conclusions. L’intimée a insisté sur le fait que le rapport du Dr V______ était ancien et donc moins pertinent, de sorte qu’il devait être écarté au profit de celui du Dr T______. Elle refusait toute autre mesure d’instruction. 65. Par courrier du 9 janvier 2018, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle envisageait de diligenter une expertise orthopédique et leur a imparti un délai pour lui présenter des noms d’experts et se prononcer sur un projet de mission d’expertise. 66. Après un échange d’écritures portant sur les questions d’expertise et les experts proposés, la chambre de céans a confié une expertise au docteur AA______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, par ordonnance du 9 mars 2018 (ATAS/204/2018).
A/2203/2017 - 26/48 - 67. Le 25 janvier 2019, le Dr AA______ a annoncé à la chambre de céans qu’il ne serait pas en mesure de réaliser l’expertise. 68. Le 11 février 2019, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle avait l’intention de confier l’expertise au docteur AB______, spécialiste FMH chirurgie orthopédie, et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations. 69. Le 15 février 2019, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de motif de récusation à l’encontre du Dr AB______. 70. Le 22 février 2019, l’intimée a considéré qu’il était plus opportun de confier l’expertise à un médecin spécialiste du genou. Le Dr AB______ semblait s’être spécialisé dans la chirurgie de l’épaule, de sorte qu’elle s’opposait à sa désignation et proposait de nommer le docteur AC______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 71. Par courrier du 28 février 2019, le recourant a indiqué qu’il préférait la désignation du Dr AC______, ou de la doctoresse AD______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédie. 72. Le 14 mars 2019, la chambre de céans a indiqué aux parties que selon les renseignements obtenus, les Drs AD______ et AC______ ne réalisaient pas d’expertise. 73. Par ordonnance du 18 mars 2019 (ATAS/211/2019), la chambre de céans a confié l’expertise du recourant au Dr AB______. Elle a retenu que le rapport du 20 février 2017 du Dr T______ sur lequel se fondait l’intimée ne résumait pas le dossier avant le 18 août 2009 et ne contenait pas d’anamnèse à proprement parler, ni de rappel des plaintes du recourant. Le Dr T______ avait repris les limitations fonctionnelles et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité retenues en 2009 par le Dr Q______, sans autre explication. Il ne motivait guère la capacité de travail retenue, et ce bien qu’il s’écarte notablement de l’appréciation des autres médecins. Il n’avait pas non plus examiné les problématiques liées aux douleurs résultant de l’utilisation de béquilles signalées par le Dr V______, ni les conclusions des EPI et les diagnostics mis en évidence par le Dr X______. Partant, son rapport ne pouvait se voir reconnaître valeur probante. Les rapports des Drs O______, J______, V______, S______, U______, X______ et Y______ avaient quant à eux établis plus d’une année avant que l’intimée ne mette fin au versement des indemnités journalières. Ces rapports variaient s’agissant des diagnostics retenus, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. De plus, il apparaissait que le genou gauche du recourant ne présentait désormais plus d’instabilité résiduelle, ce qui serait de nature à modifier l’appréciation du cas. Partant, une expertise orthopédique était nécessaire.
A/2203/2017 - 27/48 - S’agissant des modifications requises par les parties, la chambre de céans a refusé de supprimer la quantification de la notion de probabilité, soit plus de 50 %, qui découlait de la jurisprudence. Elle a pour le surplus intégré les questions complémentaires suggérées. Enfin, la chambre de céans a retenu que le Dr AB______ disposait d’une spécialisation en orthopédie suffisante pour analyser la problématique du recourant. L’expertise lui serait ainsi confiée. 74. Par courrier du 22 mars 2019, l’intimée a déclaré contester la nomination du Dr AB______ pour les motifs déjà invoqués, et s’étonnait qu’aucun délai ne lui ait été imparti pour proposer d’autres experts. Elle a suggéré deux autres experts. 75. A la demande de la chambre de céans, l’intimée a précisé par courrier du 3 avril 2019 qu’elle ne souhaitait pas que son courrier du 22 avril 2019 soit transmis au Tribunal fédéral à titre de recours. 76. Le Dr AB______ a établi son rapport le 27 mai 2019. Il a résumé le dossier du recourant. Dans ce contexte, il a noté que ce dernier avait de sa propre initiative tenté plusieurs traitements tels que l'ostéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie, la relaxation et la sophrologie, sans aucun bénéfice objectif. Le recourant s’était séparé de sa seconde épouse en 2019. Il vivait seul, entouré par une partie de sa famille. Il avait un droit de visite sur sa deuxième fille à raison de deux après-midis par semaine. Cette enfant souffrait d’une anorexie grave, ayant justifié une longue hospitalisation en milieu psychiatrique. Il n’avait aucune activité. Il sortait avec un fauteuil roulant ou deux cannes et se sentait capable de conduire son véhicule automatique. Il allait une fois par semaine à une séance de physiothérapie, qui le soulageait et le détendait. Il voyait également sa psychologue. Il voyait régulièrement des amis ou des membres de sa famille, regardait souvent la télévision et faisait de la peinture et des mandalas. Le Dr AB______ a procédé à l’anamnèse personnelle et professionnelle avant de rapporter les plaintes du recourant. Elles étaient identiques à celles résumées par le Dr X______. Le recourant signalait des douleurs d'intensité très importante, de la cuisse au mollet droits, indépendantes du mouvement. Elles l'empêchaient de dormir correctement et de poser le poids du corps sur le membre inférieur droit. Il présentait également des douleurs moins importantes, mais permanentes, sur la face postérieure du genou gauche et dans la région poplitée. En raison de la nécessité de marcher avec les cannes, il présentait également des cervico-dorso-lombalgies chroniques sans irradiation ni déficit. Il se plaignait également, notamment lorsqu'il marchait avec ses cannes, de douleurs et de craquements de l'épaule droite et de douleurs des deux coudes. Il avait essayé des cannes axillaires, ce qui avait augmenté les douleurs d'épaule sans autre amélioration. S’agissant de ses antécédents, les troubles de sa fille aînée l’avaient profondément marqué. Après son accident et ses suites douloureuses et enraidissantes, associées à l'anorexie de sa
A/2203/2017 - 28/48 seconde fille, un suivi psychiatrique avait été nécessaire. Il fallait encore décrire plusieurs épisodes de coliques néphrétiques avant l'accident. Le recourant avait souffert d'une fracture du coude droit à 9 ans, et il avait subi une tonsillectomie alors qu’il était enfant. Il avait fait régulièrement du sport, soit du jogging, du vélo et du football. Ses activités sportives avaient été définitivement interrompues par le traumatisme de 2007. L’expert a présenté le status clinique comme suit. Le recourant était incapable de se tenir debout sans un appui sur deux cannes. Lorsqu'il était debout, il était en décharge du membre inférieur droit et pouvait poser pour peu de temps le plat du pied au sol, mais il lui était impossible de charger sans d'importantes douleurs du membre inférieur. Il portait une attelle souple pour stabiliser son genou gauche. Il se déplaçait en décharge complète du membre inférieur droit. En charge et au podoscope, il n'y avait pas d'affaissement des voûtes plantaires, la mobilité des chevilles était parfaitement symétrique, indolore et sans instabilité. Aux genoux, on constatait à gauche une flexion-extension de 110°/0°/0°, avec, en flexion, un tiroir postérieur réductible. La palpation postérieure était douloureuse. Les interlignes étaient sensibles. Il n'y avait pas d'épanchement ni d'instabilité latérale. Le genou droit présentait une flexion limitée à 70° et une extension déficitaire de 50°. La rotule était extrêmement figée dans la trochlée et la palpation du genou était diffusément douloureuse. Il n'y avait pas d'épanchement ni d’instabilité. On notait une hypoesthésie au toucher-piquer sur la face latérale de la cicatrice. Les réflexes tendineux étaient vifs et symétriques, très algiques au niveau du patellaire droit, les réflexes cutanés plantaires étaient en flexion. Il n’y avait pas de pallesthésie. L'examen des membres inférieurs révélait une importante amyotrophie du quadriceps droit, de 41 cm à 15 cm du pôle supérieur de la rotule, contre 45 cm à gauche. Le calibre de la jambe droite était mesuré à 31 cm à 20 cm du pôle supérieur de la rotule, contre 32 cm à gauche. L'examen du rachis en position assise ne révélait ni cyphose, ni scoliose. Le rachis était relativement mobile. La palpation de toute la musculature paravertébrale était tendue et douloureuse. La mobilité de la colonne cervicale était toutefois libre. L'examen de l'épaule montrait des amplitudes articulaires symétriques. Le Dr AB______ a précisé les mobilités mesurées. Le testing de la coiffe des rotateurs mettait en évidence une douleur sans faiblesse à la manœuvre de Jobe à droite, avec une manœuvre de Hawkins positive et des crépitations palpables à droite. Il n’y avait pas de signe d'insuffisance du sousépineux, du sous-scapulaire, du petit rond ou du biceps, ni d’amyotrophie visible. L'acromio-claviculaire de l'épaule droite n’était pas tuméfiée, mais sensible à la palpation. Il n’y avait pas d'instabilité gléno-humérale. La mobilité des coudes était symétrique. Il y avait une douleur des épicondyles des deux côtés, avec extension douloureuse du poignet contre résistance. Le poignet ne présentait pas de trouble sensitif. Les réflexes étaient vifs et symétriques, comme aux membres inférieurs. Il n'y avait pas d'amyotrophie mesurable.
A/2203/2017 - 29/48 - Après avoir analysé les documents radiologiques, le Dr AB______ a posé les diagnostics de status après accident de la voie publique en mai 2007 avec fracture transverse du fémur droit, fracture comminutive de la rotule droite et fracture du plateau tibial interne droit, de découverte tardive d'un arrachement du ligament croisé postérieur du genou gauche et d'une lésion méniscale interne, de status après évolution vers un syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophie, actuellement guéri, d’arthrofibrose du genou droit, de tendinopathie de type épicondylite active bilatérale consécutive à la marche avec cannes, d’arthrose acromio-claviculaire modérée, bilatérale, de tendinopathie de surcharge du sousépineux et sous-épineux de l’épaule droite, et de gonarthrose tri-compartimentale modérée bilatérale post-traumatique. Les fractures du fémur, de la rotule, du plateau tibial du genou droit et la lésion du ligament croisé postérieur et du ménisque interne du genou gauche étaient présentes depuis l'accident. L'algoneurodystrophie était apparue plusieurs mois après l'accident et était guérie. L'arthrofibrose du genou faisait suite à la première intervention et n'avait été que peu améliorée par la réintervention pratiquée en 2008. Elle persistait. L'atteinte du rachis et des membres supérieurs était mentionnée pour la première fois par le Dr X______, 7 ans plus tard. Les atteintes concernant le rachis, l'épaule droite, les coudes et les poignets étaient indirectement liées à l’évènement traumatique de mai 2007, elles étaient la conséquence du déplacement avec des cannes. A 12 ans du traumatisme, l'atteinte dégénérative progressait toujours à tous les niveaux et prenait régulièrement de l’importance au bilan des douleurs. Les douleurs des membres inférieurs étaient en relation avec l'accident. Elles étaient stationnaires depuis de nombreuses années et justifiaient un puissant traitement antalgique. Tous ces diagnostics avaient une répercussion négative sur la capacité de travail du recourant et étaient objectivables. Le bilan radiologique demandé en mai 2019 confirmait les lésions suggérées par l'examen clinique. Il n’existait pas de discordance entre les plaintes du recourant et les constatations objectives. On constatait un signe de sous-utilisation de son membre inférieur droit sous la forme d’une amyotrophie significative. L’accident du 18 mai 2007 était au degré de la vraisemblance prépondérante la cause de chacune des atteintes du recourant. Les deux premiers diagnostics avaient une causalité directe certaine avec l'accident, et les autres diagnostics une causalité indirecte certaine avec l'accident. Il n’y avait aucun facteur étranger à l'accident responsable de la survenance des atteintes actuelles du recourant, qui n’avait aucune prédisposition à les développer. L'accident du 18 mai 2007 n’avait pas non plus déclenché de processus qui serait de toute façon survenu. L’atteinte dégénérative au niveau des genoux était facilement explicable par les suites de l'accident, de même que les conséquences douloureuses liées aux pathologies des membres supérieurs. Par ailleurs, le recourant n’avait subi aucun traumatisme avant l’accident. Les traitements avaient été réalisés de manière adéquate. Ils n’avaient pas été d'une durée anormalement longue et on ne déplorait aucune erreur de traitement. Tout au plus pourrait-on regretter la découverte plus tardive de la lésion du genou gauche. On pouvait néanmoins affirmer que même si le diagnostic avait
A/2203/2017 - 30/48 été fait le jour de l'accident, il n'aurait en rien changé l'évolution de ce genou, car une telle lésion n’était qu’exceptionnellement traitée chirurgicalement. De plus, une lésion méniscale interne avait un excellent pronostic de guérison avec un traitement conservateur. Il n'y avait chez le recourant rien à attendre d'une intervention chirurgicale. En revanche, la physiothérapie à sec le soulageait et le détendait. Ce traitement pourrait également être réalisé en piscine. Il ne permettait pas d’espérer une amélioration de sa capacité de travail, mais uniquement le maintien d'un relatif confort grâce aux exercices d'étirement et de drainage. On ne pouvait plus attendre d’amélioration sensible de l’état de santé du recourant. La situation était amenée à se dégrader progressivement, car l'atteinte dégénérative allait progresser et pouvait tout au plus être ralentie par ces mesures thérapeutiques conservatrices. S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr AB______ a souligné qu’elles étaient clairement expliquées dans l’anamnèse et consignées dans le status. Il ne reviendrait pas en détail sur ce chapitre. Pratiquement, les conséquences directes de l'accident empêchaient le recourant de se déplacer autrement qu'en fauteuil foulant ou avec des cannes en décharge du membre inférieur. Elles l'obligeaient également à porter régulièrement une attelle protectrice de son genou pour éviter les dérobements. Les conséquences indirectes de l'accident contribuaient à rendre les déplacements avec cannes plus difficiles et plus douloureux. Les capacités de concentration du recourant étaient également affectées par les douleurs chroniques importantes et la nécessité de prendre des sédatifs puissants. En somme, l'impotence fonctionnelle des membres inférieurs occasionnant une surcharge et des contraintes augmentées de la ceinture scapulaire des coudes et des poignets justifiait une médication antalgique extrêmement puissante perturbant les facultés de concentration et intellectuelles du recourant. Ce processus était la conséquence de l’accident. Les diagnostics entraînaient une incapacité de travail durable et totale depuis l’accident. Aucune activité n’était exigible. Le pronostic était très défavorable, puisque 12 ans après l'accident, on ne pouvait pas espérer d'amélioration de son état de santé, en sachant que tout avait été tenté sans succès pour y remédier. Les plaintes et lésions liées à l’utilisation des cannes et à la difficulté à se déplacer, avec l'apparition d'arthrose, présageaient d'une évolution encore plus défavorable. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l'intégrité, l’atteinte au membre supérieur était assimilée à une atteinte de type périarthrite scapulohumérale moyenne, le taux était fixé à 10 %. Le taux d'atteinte à l'intégrité résultant d'une gonarthrose posttraumatique des deux genoux se situait dans une fourchette de 30 à 40 %, compte tenu du risque d'évolution défavorable à moyen terme. Quant à l'atteinte liée à l'affection de la colonne vertébrale, on pouvait selon les tabelles l'estimer à 10 à 20 % (douleurs permanentes, plus au moins intenses, également la nuit et au repos ; charge supplémentaire impossible). Une aggravation de l’atteinte à l’intégrité était prévisible à moyen et à long terme, en particulier pour l'évolution de la gonarthrose.
A/2203/2017 - 31/48 - L’expert s’est prononcé sur le rapport du Dr T______ en soulignant qu’il faudrait étendre la liste des diagnostics de ce médecin d’arrondissement à ceux contenus dans sa propre expertise. Le recourant, qui avait marché fort longtemps avec des cannes anglaises, souffrait actuellement de surcharge des membres supérieurs, principalement de l'épaule droite et des deux coudes. Cela aggravait le bilan orthopédique et le Dr T______ n’en avait pas tenu compte, peut-être parce que le recourant n’était à l’époque de son examen pas gêné suffisamment par cette atteinte, qui était toutefois quantifiable radiologiquement et cliniquement. Le genou gauche présentait à ce jour une atteinte dégénérative, une limitation fonctionnelle modérée et une instabilité clinique qui se manifestait sous forme d'un tiroir postérieur. Tout ceci stigmatisait une ancienne atteinte du ligament croisé postérieur avec atteinte dégénérative consécutive, évoluant défavorablement et appelée à s'aggraver à l'avenir. L'atrophie musculaire de la cuisse droite s’était considérablement aggravée depuis l’examen du Dr T______. Indépendamment de son état psychique, la capacité de travail du recourant était nulle dans toute activité, en raison des douleurs aux membres inférieurs et supérieurs. Le taux d'atteinte à l'intégrité devait être revu à la hausse. S’agissant de l’expertise du Dr X______, le Dr AB______ a indiqué ne pas avoir trouvé d'argument en faveur d’une tendinobursite trochantérienne droite lors de son examen clinique. Le Dr X______ ne mentionnait pas les cervico-brachialgies droites dans le contexte d'une atteinte dégénérative de la coiffe et d'une surcharge des articulations acromio-claviculaires. La situation s’était donc également clairement dégradée depuis l’expertise du rhumatologue. Les limitations fonctionnelles des membres inférieurs décrites par le Dr X______ étaient similaires à celles retrouvées par le Dr AB______. En revanche, la trophicité musculaire du membre inférieur droit s’était clairement dégradée depuis cet examen. Le Dr AB______ a indiqué se rallier à la conclusion du rapport des EPI, selon laquelle le recourant ne pouvait plus réintégrer le marché ordinaire du travail. S’agissant des rapports du Dr V______ de février 2011 et mai 2014, l’expert considérait que les diagnostics qui y étaient retenus étaient incomplets. L’expert se disait en mesure de prétendre qu’en février 2011, l'état de santé n'était pas stabilisé. Le rapport du 30 mai 2014 méritait les mêmes remarques. S’agissant de la capacité de travail retenue en 2010 par le Dr O______, l’expert s’est une fois de plus référé à la liste des diagnostics qu’il avait établie. Le Dr O______ avait du reste utilisé la formulation conditionnelle en évoquant une activité professionnelle. Les douleurs persistantes pouvaient être rattachées à un substrat organique objectivable, principalement dans le membre inférieur droit, le genou gauche et la région lombaire basse. Elles atteignaient aussi la colonne cervicale, l'épaule droite, les deux coudes et leur intensité nécessitait un traitement antalgique «musclé». Elles existaient depuis le traumatisme, et le Dr AB______ pensait qu’elles n’avaient que peu évolué s’agissant du genou droit. Elles s’étaient aggravées au genou gauche, et les douleurs du rachis, de l’épaule et des coudes progressaient. En comparant ses données anamnestiques à celles figurant dans les expertises de ses
A/2203/2017 - 32/48 confrères, le Dr AB______ était frappé d'observer une très sensible aggravation des plaintes concernant les membres supérieurs et la colonne cervicale, alors que les douleurs des membres inférieurs restaient d'intensité importante, malgré la médication. Ces douleurs avaient été documentées, elles étaient imputables de manière directe et indirecte à l'accident. Des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas envisageables. Le Dr AB______ a conclu son rapport en soulignant qu’il apparaissait très clairement après cette évaluation orthopédique que le recourant était inapte à travailler, même dans une activité adaptée. Compte tenu de l'importante médication, on pouvait s’interroger sur son aptitude à la