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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2020 A/2199/2020

31 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·864 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2199/2020 ATAS/722/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2199/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 28 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC ou l’intimé) a suspendu l’examen de la demande de prestations déposée par Monsieur A______ (ci-après le recourant), au motif que la totalité des justificatifs n’avait pas été transmise à l’échéance du délai d’instruction de trois mois. 2. Le 19 novembre 2019, le recourant a fait opposition à cette décision. 3. Par décision du 26 février 2020, le SPC, faisant suite à la demande de prestations du 6 mai 2019, a calculé le droit aux prestations du recourant dès le 1er mai 2019, et conclu à l’absence de droit aux prestations. Il a pris en compte un montant de biens dessaisis. 4. Le 13 mars 2020, le recourant a fait opposition à la décision précitée du 26 février 2020. 5. Par décision du 22 juin 2020, le SPC a déclaré l’opposition du recourant du 19 novembre 2019 sans objet, au motif qu’une décision avait été rendue le 26 février 2020. 6. Le 19 juillet 2020, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée du 22 juin 2020, faisant valoir qu’il ne comprenait pas si son droit allait être calculé sans explications. 7. Le 23 juillet 2020, le SPC a établi un procès-verbal d’entretien téléphonique avec le recourant, du même jour, concernant son opposition du 13 mars 2020 et mentionnant que le SPC demandait au recourant de lui faire parvenir des justificatifs des sommes dépensées. 8. Le 6 août 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. 9. Le 13 août 2020, le recourant a répliqué en expliquant qu’il n’avait plus la possibilité de fournir la preuve des dépenses effectuées, comme le lui demandait le SPC. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les

A/2199/2020 - 3/4 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du SPC de déclarer l’opposition du recourant du 19 novembre 2019 sans objet. 4. En l’occurrence, après avoir décidé, le 28 octobre 2019, de suspendre l’examen de la demande de prestations du recourant du 6 mai 2019, le SPC a finalement rendu une décision calculant les prestations de celui-ci dès le 1er mai 2019 et annulant, de la sorte, la suspension de l’examen de la demande de prestations. C’est donc à juste titre que l’intimé a déclaré sans objet l’opposition du recourant à la décision du 28 octobre 2019. En revanche, l’opposition du recourant du 13 mars 2020, formée à l’encontre de la décision de prestations du 26 février 2020 et comprenant la question du bien-fondé de la prise en compte de biens dessaisis, est toujours pendante auprès de l’intimé, lequel devra rendre une décision sur opposition. 5. Partant, le recours ne peut être que rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2199/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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