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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2009 A/2197/2009

5 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,485 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2197/2009 ATAS/1402/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 5 novembre 2009 En la cause Madame S__________, domiciliée à GENÈVE Monsieur T__________, sans domicile connu

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE ZURICH, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH CAISSE CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIRE, rue du Môle 3, 2001 NEUCHATEL défenderesses

A/2197/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 avril 2009, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née en 1974, et Monsieur T__________, né en 1971, lesquels s’étaient mariés en date du 16 juillet 1994. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 11 juin 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 16 juillet 1994 et le 11 juin 2009. 5. S'agissant du demandeur - sans domicile ni résidence connus et dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de mai 2000 à mai 2007, il a travaillé pour l'entreprise X__________ et a été affilié à ce titre à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE L’ENTREPRISE X__________ & CIE SA puis à la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC ; cf. courrier de cette dernière du 30 juin 2009); que la CPPIC a transmis l’avoir du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en date du 5 août 2008; - que l’avoir du demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 22'597 fr. 20 (cf. courrier de la fondation du 3 août 2009). 6. Quant à la demanderesse, elle a affirmé au juge civil ne pas avoir cotisé au 2ème pilier avant 2006 (cf. ch. 13 de la partie « en fait » du jugement de divorce). Il s’est cependant avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de mars 2002 à juin 2005, elle a été employée par l'HOTEL Y__________ et affiliée au FONDS DE PRÉVOYANCE DE L’HÔTEL Y__________ GENÈVE (c/o Z__________ SA; cf. courrier du 28 juillet 2008), qui a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich;

A/2197/2009 3/5 - qu’elle a ensuite travaillé, de juillet 2005 à juillet 2006 pour XA__________ SA et été affiliée à la CAISSE CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIRE (CCAP) auprès de laquelle son avoir s’élevait, en date du 11 juin 2009, à 4’711 fr. 30 (cf. courrier de la CCAP du 9 juillet 2009); - que l’avoir dont la demanderesse dispose par ailleurs auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, en date du 11 juin 2009, à 6'373 fr. 75 (cf. courrier de la fondation du 6 août 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de

A/2197/2009 4/5 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 16 juillet 1994, date du mariage, d’autre part le 11 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 22'597 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 11'085 fr. 05 (4’711.30 + 6'373.75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'298 fr. 60 (22'597.20 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 5'542 fr. 55 (11'085.05 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'756 fr. 05 (11'298.60 - 5'542.55). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 5'756 fr. 05 à la CAISSE CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIRE en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le