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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2024 A/2189/2019

24 gennaio 2024·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·377 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2189/2019 ATAS/33/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 24 janvier 2024

En la cause CAISSE MALADIE KPT

demanderesse

contre A______ SA représentée par KPMG SA, soit pour elle Giordano REZZONICO, mandataire

défenderesse

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/33/2024

A/2189/2019 - 2/2 - Vu la requête en conciliation du 7 juin 2019 de CAISSE MALADIE KPT (ci-après: la demanderesse) à l’encontre d'A______ SA ; Vu l’ordonnance du 10 juillet 2019 ordonnant la suspension de la présente cause ; Vu l’ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant la reprise de l’instruction ; Vu la convocation des parties à une audience de tentative de conciliation le 11 septembre 2023 ; Vu l'annulation de ladite audience et le renvoi de celle-ci, d'entente entre les parties, à trois mois ; Vu le courrier de la demanderesse du 28 décembre 2023 par lequel celle-ci a informé le Tribunal de céans qu'une solution transactionnelle avait été trouvée et qu'elle retirait sa requête, les parties ayant convenu de compenser leurs dépens respectifs et de prendre en charge chacune ses propres frais judiciaires ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), les frais du Tribunal arbitral de CHF 150.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la requête. 2. Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal arbitral d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 100.-. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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