Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2180/2019 ATAS/632/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 3 juillet 2019 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre SAVOY
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/2180/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1972, employé comme machiniste de génie civil par la société B______ SA, travaillait depuis le 3 avril 2018 sous contrat de mission au service de la société C______ SA. Il était à ce titre assuré auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - SUVA (ci-après l’assureur LAA). 2. Il a été victime d’un accident le 10 avril 2018. Glissant sur une marche en descendant de sa machine, il s’est tordu le pied droit et s’est blessé au bras gauche. 3. Le cas a été pris en charge par la SUVA. 4. Le dossier de l’assuré a été soumis au docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, le 1er novembre 2018. Ce médecin a considéré, le 10 décembre 2018, que l’accident avait largement cessé de déployer ses effets à cette date. 5. Par décision du 4 février 2019, la SUVA a mis fin aux prestations d’assurance au 20 janvier 2019. 6. L’assuré, représenté par Me Pierre SAVOY, a formé opposition le 1er mars 2019. Il a conclu, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale, et, principalement, à l’annulation de la décision du 4 février 2019 et à la poursuite du versement des prestations d’assurance au-delà du 20 janvier 2019. 7. Par décision du 7 mai 2019, la SUVA a rejeté l’opposition, au motif que la douleur tendineuse fessière gauche subsistant au-delà du 20 janvier 2019 ne pouvait plus être imputée à l’accident du 10 avril 2018. La SUVA a indiqué qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. 8. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 juin 2019 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 7 mai 2019, et à ce qu’il soit ordonné à la SUVA de lui verser l’intégralité des prestations d’assurance dues en vertu de l’accident du 10 avril 2018, pour la période comprise entre le 21 janvier 2019 et le rétablissement du statu quo ante, et, subsidiairement, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. S’agissant plus particulièrement de l’effet suspensif, il fait valoir que la SUVA a omis de tenir compte du rapport du docteur E______, selon lequel l’atteinte tendineuse de la hanche gauche, dont le statu quo ante n'est en l'état pas atteint, est consécutive à l'accident du 10 avril 2018. Du reste, sa capacité de travail n’est encore que partielle. Il reproche également au Dr D______ d’avoir ignoré un rapport d'échographie du 28 août 2018, pourtant essentiel à la compréhension de son dossier. Aussi considère-t-il que l’issue du présent litige lui sera favorable.
A/2180/2019 - 3/6 - 9. Par courrier du 13 juin 2019, l’assuré a transmis à la chambre de céans copie de courriels du docteur F______, affirmant qu’il doit subir des traitements complémentaires aux fins du rétablissement du statu quo ante. 10. Le 24 juin 2019, la SUVA a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Elle précise qu’elle a dûment interpelé le Dr F______ le 21 août 2018, mais que celui-ci n’a alors pas mentionné l’existence des échographies dont fait état l’assuré. 11. Ces écritures ont été communiquées à l’assuré et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations LAA au-delà du 20 janvier 2019 suite à l’accident du 10 avril 2018. 5. L'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif. 6. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20172.021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20376
A/2180/2019 - 4/6 applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. 7. Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. La demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 8. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 9. En l’espèce, l’assureur a considéré que l’atteinte tendineuse à la hanche gauche n’était pas ou plus en lien de causalité adéquate avec l’accident du 10 avril 2018. L’assuré conteste la valeur probante de l’avis du Dr D______, au motif notamment que celui-ci a ignoré le rapport d’échographies du 28 août 2018. 10. Force est de constater que les avis divergent sur la question du lien de causalité entre l’atteinte tendineuse de la hanche gauche et l’accident du 10 avril 2018 audelà du 20 janvier 2019. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute. La chambre de céans constate dès lors qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assuré sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2004%20I%2046 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%2088 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20191 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20V%2046
A/2180/2019 - 5/6 n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l’assureur à l'exécution immédiate de sa décision de cesser de verser à l’assuré les prestations LAA au-delà du 20 janvier 2019. 11. Force dès lors est de rejeter la demande en restitution de l’effet suspensif.
A/2180/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande en restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le