Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2179/2010 ATAS/1005/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 octobre 2010
En la cause Monsieur A___________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, dont le siège est sis Fluhmattstrasse, Postfach 4358, 6002 Lucerne intimée
A/2179/2010 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur à A___________ (ci-après : l’assuré), né en 1956, d'origine algérienne et sans formation professionnelle, travaillait en tant que nettoyeur pour l'entreprise à X___________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT (ci-après : SUVA). Son travail consistait notamment à sortir, deux fois par semaine, les containers remplis de papiers. 2. Le 16 mars 2001, après avoir sorti le premier container et, pendant qu'il poussait le second, il s’est rendu compte que celui-ci était beaucoup plus lourd que d'habitude. Il l'a alors stoppé au bord du trottoir, est descendu sur la chaussée et a empoigné la poignée centrale à deux mains qu'il a tirée vers le haut pour lever les roues avant afin de le faire descendre du trottoir. Lors de ce mouvement, il a ressenti une brûlure au niveau des deux coudes, mais il s'est efforcé de maintenir le container dans sa position car il se trouvait entre deux voitures de luxe. Lorsqu'il a voulu poser le container sur la chaussée, il a constaté qu'il n'arrivait plus à ouvrir normalement les mains. Il a finalement réussi à les ouvrir lentement et a répété l'opération pour les roues arrière. 3. Le même jour, il a consulté le Dr L___________, spécialiste FMH en médecine interne, qui, dans son rapport du 9 mai 2001, a posé un diagnostic d'épicondylite externe gauche sévère et de dysthymie. Il a attesté une incapacité de travail totale dès le 16 mars 2001 et a précisé qu'il s'agissait d'une maladie. 4. L'employeur a annoncé le cas à GENERALI ASSURANCES (ci-après : GENERALI), assurance-maladie collective de l'assuré. 5. Dans son rapport du 6 juillet 2001, le Dr L___________ a expliqué qu'il avait mis en œuvre divers types de traitement (médicamenteux, physiothérapeutique, ergothérapeutique), une immobilisation complète du membre supérieur gauche durant deux semaines, deux infiltrations et un bracelet épicondylien, mais que l'amélioration de la symptomatologie n'avait jamais dépassé 30%. Il a précisé que l'échec des tentatives de mobilisation active du membre supérieur gauche avait également engendré un état dysthymique. 6. A la demande du Dr L___________, l’assuré a été examiné par le Dr M___________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, qui a fait réaliser des examens radiologiques. Une électroneuromyographie (EMG) pratiquée le 11 juillet 2001 n'a révélé aucune atteinte lésionnelle tronculaire ou radiculaire du membre supérieur gauche. Quant au Ct (Computed Tomography) scan de la colonne cervicale effectué le 3 septembre 2001, il a mis en évidence une hernie discale paramédiane gauche C5-C6 ainsi qu'une uncarthrose unilatérale gauche C4-C5 et
A/2179/2010 - 3/20 - C5-C6. Dans son rapport du 20 septembre 2001, le Dr M___________ a indiqué que l'approche thérapeutique devait être pluridisciplinaire et que le chirurgien de la main n'interviendrait qu'en second lieu. 7. Le 21 novembre 2001, le Dr N___________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-conseil de GENERALI, a examiné l'assuré. Dans son rapport du même jour, il a diagnostiqué une épicondylite du coude gauche, une hernie discale C5-C6 et a estimé que l'incapacité de travail à 100% depuis le 16 mars 2001 est justifiée. Il a mentionné ses craintes quant au développement d'un état de sinistrose. 8. Dans son rapport du 10 décembre 2001, le Dr L___________ a précisé que les plaintes du patient étaient les suivantes : cervico-brachialgies gauches sur hernie discale paramédiane gauche C5-C6, épicondylalgies externes gauches sur épicondylpathie chronique, syndrome lombo-vertébral chronique sur spondylarthrose et état dépressif réactionnel. Il a indiqué que, pour le problème ostéoarticulaire, l'assuré était pris en charge depuis septembre 2001 par la Dresse O___________, spécialiste FMH en rhumatologie, ce qui avait entraîné une amélioration progressive de la symptomatologie sans toutefois permettre encore une reprise du travail. 9. GENERALI a confié un mandat d'expertise au Dr P___________, spécialiste FMH en chirurgie, qui a examiné l'assuré le 18 février 2002. Lors de l'examen, le patient se plaignait de la persistance de cervicalgies gauches intermittentes survenant une fois pas semaine en moyenne et irradiant à la face postérieure de l'épaule gauche, de douleurs au coude gauche pratiquement permanentes s'exacerbant à l'effort et irradiant dans la partie proximale de l'avant-bras. Dans son rapport du 1er mars 2002, l'expert a confirmé les diagnostics déjà connus et estimé que l'épicondylite est la cause principale de l'incapacité de travail, laquelle était tout à fait justifiée dans l'activité de manutentionnaire et probablement de façon définitive. Selon lui, un recyclage professionnel dans une activité n'exigeant pas d'efforts et, si possible, pas de travaux répétitifs avec le membre supérieur gauche lui paraissait souhaitable. 10. Selon un rapport établi le 22 novembre 2002 par la Dresse -O___________, ’assuré souffrait d’une cervico-brachialgie gauche chronique C4-C5, depuis l’automne 2000 environ, d’une épicondylite gauche chronique depuis l'automne 2000, d’une lombalgie chronique également depuis environ août 2000 et d’un état dépressif réactionnel. 11. Le 27 juillet 2004, dans une attestation médicale, le Dr L___________ a rappelé les divers diagnostics posés et a mentionné, en plus, l'existence d'un diabète type II non insulinodépendant depuis 2003 ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme depuis 2003. 12. Dans son rapport du 16 novembre 2004, le Dr Q___________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, chirurgien de la main, a
A/2179/2010 - 4/20 diagnostiqué une épicondylalgie des deux coudes et a mentionné la présence d'un diabète favorisant la chronicisation de telles lésions. Il a posé l'indication d'un traitement chirurgical des deux côtés, sous forme de débridement de l'épicondyle et de libération du nerf interosseux postérieur sous l'arcade du long supinateur. 13. Le 22 décembre 2004, l'assuré a demandé à la SUVA de prendre en charge les suites de l'événement du 17 mars 2001 (recte : 16 mars 2001) estimant qu'il pouvait être assimilé à un accident en raison de l'effort très brusque qu'il avait impliqué. 14. Dans son rapport du 13 mai 2005, le Dr R___________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a indiqué qu’une EMG pratiquée par le Dr S___________, spécialiste FMH en neurologie, confirmait une atteinte de la branche postérieure profonde du nerf radial gauche au niveau de l'arcade de Frohse. 15. Le 13 juin 2005, le Dr R___________ a expliqué que l'épicondylopathie externe gauche était la manifestation d'une compression de la branche postérieure profonde du nerf radial gauche. Il a estimé que l'assuré était à même d'exercer à 50% une activité légère s'il avait la possibilité de changer de position et de ne pas faire d'efforts physiques majeurs. 16. Par courrier du 17 juin 2005, le Dr L___________ a précisé que l'épicondylpathie externe était apparue, à gauche, le 16 mars 2001, à la suite de la manipulation d'un container et, à droite, progressivement depuis le 10 février 2004. Il a posé les diagnostics, d'une part, d'épicondylite externe gauche et, d'autre part, d'épicondylite externe droite sur surcharge chronique du membre supérieur droit. 17. Le 22 juin 2005, l'assuré a demandé à la SUVA de le mettre au bénéfice de ses prestations eu égard à son incapacité totale de travailler ainsi qu'à ses troubles somatiques et psychiques. 18. Dans son appréciation médicale du 4 août 2005, le Dr T___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, également médecin d'arrondissement de la SUVA, a relevé que le diagnostic posé par le Dr R___________ était celui d'une lésion neurologique qui ne figurait pas dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident. 19. Par décision du 12 août 2005, confirmée sur opposition le 28 octobre 2005, la SUVA a refusé de verser ses prestations estimant que l'assuré n'avait pas été victime d'un accident et ne présentait pas une lésion corporelle assimilée à un accident. 20. Le 7 février 2006, l'assuré a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal de céans qui, par arrêt du 23 mai 2006, a partiellement admis le recours, reconnaissant le caractère accidentel de l’événement du 16 mars 2001 et a renvoyé la cause à la SUVA pour qu’elle examine les autres conditions du droit aux prestations.
A/2179/2010 - 5/20 - 21. Le 29 août 2006, le Dr U___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par la SUVA, a procédé à une appréciation médicale. Il a notamment considéré que « dans le cas de [l’assuré], le Tribunal Cantonal des Affaires Sociales de la République et du Canton de Genève a statué que ce mouvement forcé devait être qualifié d’accident. Il en découle logiquement que la neuropathie découverte est post-accidentelle puisque l’événement déclenchant mérite de l’avis des juges ce qualificatif. (…). En conclusion, les troubles du coude gauche de [l’assuré] résultant de la neuropathie du nerf interosseux se rattache à l’événement qualifié d’accident par le Tribunal Cantonal des Assurances de votre canton ». 22. Par courrier du 4 octobre 2006, l’assuré a rappelé qu’il était en incapacité totale de travailler depuis le 16 mars 2001 tant en raison d’atteintes somatiques que psychiques et requérait de la SUVA qu’elle se déterminât et lui allouât une rente d’invalidité et une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 23. Par courrier du 10 octobre 2006, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (OAI) a transmis à la SUVA la copie du dossier concernant l’assuré, ouvert suite au dépôt, le 31 octobre 2002, d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une hernie cervicale, d’une hernie dorsale ainsi que d’épicondylites droite et gauche. Outre des pièces d’ores et déjà en possession de la SUVA, le dossier de l’OAI contenait notamment les documents suivants : − Selon un résumé établi le 6 mai 2004 par le Dr M___________, il était probable que l’épicondylalgie des deux côtés soit secondaire à une insuffisance ligamentaire au niveau des deux mains (les ligaments radio carpiens dorsaux et médio carpiens dorsaux). − A teneur d’un rapport d’examen du 10 novembre 2004 du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (SMR), les diagnostics suivants ont été posés : épicondylite bilatérale prédominant à gauche (M77.0), cervico-brachialgies gauches et lombosciatalgies gauche dans le cadre de troubles dégénératifs rachidiens modestes, trouble somatoforme douloureux chronique (F45.1) et trouble de l’humeur persistant (F34.8) chez une personnalité à traits caractériels dans le cadre d’un conflit conjugal (avec répercussion sur la capacité de travail) ainsi qu’acouphènes gauches et diabète de type II non insulino-requérant (sans répercussion sur la capacité de travail). − Dans son rapport du 17 juin 2005, le Dr V___________, chef de clinique au Département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), a signalé un trouble dépressif récurrent installé et une incapacité de travail de 100%.
A/2179/2010 - 6/20 - − Le 18 mai 2006, le SMR a procédé à un nouvel examen de l’assuré et a posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : épicondylite chronique bilatérale prédominant à gauche (M77.0), lombosciatalgies gauches non déficitaires dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs, hernie discale L3-L4 et L4-L5, dysbalance musculaire (M51.2). Les atteintes suivantes ont été considérées comme étant sans répercussion sur la capacité de travail : diabète de type II non insulino-requérant, acouphènes anamnestiques, excès pondéral (BMI 27), autres troubles de l’humeur (affectifs) persistants (F34.8) et majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). Par décision du 7 septembre 2005, confirmée sur opposition le 6 décembre 2006, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière limitée dans le temps, versée rétroactivement pour la période du 16 mars 2002 au 31 mars 2004, l’atteinte à la santé s’étant considérablement améliorée et permettant la reprise d’une activité lucrative n’ayant pas pour conséquence une diminution notable de la capacité de gain. Le 19 janvier 2007, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition (procédure A/207/2007). La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de céans. 24. Le 11 janvier 2007, le Dr T___________ a procédé à un examen médical de l’assuré. Il a notamment indiqué, dans un rapport du même jour, que le diagnostic différentiel des douleurs latérale du coude devait théoriquement inclure une origine tendineuse (épicondylite et tendinose des épicondyliens) et une origine neurologique (syndrome du tunnel carpien). La littérature y relative était controversée. S’agissant du cas particulier de l’assuré, l’étiologie des douleurs externes n’a pas été démontrée de sorte que rechercher un rapport de causalité avec l’événement qualifié d’accident était illusoire. Il convenait toutefois de réaliser des radiographies, une IRM et un nouvel examen neurologique avec EMG des deux côtés. La pathologie des coudes, et surtout celle du coude gauche, prise isolément était relativement peu importante dans la constellation des troubles ayant pu être identifiés chez l’assuré. Le médecin d’arrondissement a également noté que la complexité de la situation était surtout psychosociale. En annexe au rapport du Dr T___________ figuraient notamment les documents suivants : − Un rapport du Dr S___________ du 11 mai 2005, faisant suite à un EMG effectué le 10 mai 2005 et à teneur duquel quelques signes de dénervation d’aspect chronique dans le deltoïde et le sous-épineux du membre supérieur gauche, non retrouvés dans le biceps et le long supinateur, avaient été relevés, ce qui évoquait une radiculopathie C5 très modérée. S’agissant de la branche motrice du nerf radial gauche, des signes lésionnels neurogènes dans l’extrémité
A/2179/2010 - 7/20 commune des doigts et l’extrémité propre de l’index avaient été constatés, ce qui reflétait une lésion très modérée de la branche postérieure motrice du nerf radial gauche à l’arcade de Frohse. Enfin, une neuropathie canalaire carpienne fruste, ne se traduisant que par un discret allongement de la latence motrice et une vitesse sensitive distale du nerf médian à la limite inférieure de la norme (myogramme thénarien physiologique) avait été signalé lors de l’EMG. − Deux courriers du Dr R___________ des 31 octobre et 22 décembre 2006. Dans le premier courrier, ce praticien expliquait que l’épicondylite ne représentait plus un diagnostic propre mais devait être considérée comme un symptôme du syndrome de compression de la branche interosseuse profonde du nerf radial, documenté par électromyogramme (EMG). A teneur de la deuxième correspondance, il ressortait de l’EMG pratiqué le 11 mai 2005 que l’assuré souffrait d’une compression de la branche postérieure motrice du nerf radial gauche ou, en d’autres termes, d’un syndrome canalaire de compression nerveuse, qui était un diagnostic nouveau, ayant en commun avec l’épicondylite une partie de la symptomatologie algique. − Deux courriers du département de psychiatrie des HUG datés des 5 janvier et 16 mars 2007, dans lesquels le diagnostic de trouble dépressif majeur sévère, en raison duquel l’assuré était totalement incapable de travailler, était rappelé. 25. Une IRM des deux coudes, effectuée le 21 février 2007, n’a mis en évidence aucune anomalie de signal au niveau des groupes musculaires et plus particulièrement au niveau du muscle supinateur. Par ailleurs, aucun signe de lésion compressive pouvant expliquer une atteinte radiale n’a été constaté. Le même jour, un examen des coudes face et profil a été réalisé. La structure osseuse était d’aspect normal des deux côtés, les rapports articulaires conservés. Il n’y avait pas de calcification au voisinage des régions épicondyliennes et épitrochléennes. 26. Par courrier du 24 mai 2007, l’assuré a transmis les documents suivants à la SUVA : − Une correspondance du 30 janvier 2007 adressée au conseil de l’assuré, dans laquelle le Dr R___________ faisait part de ses remarques s’agissant du rapport du Dr T___________ du 11 janvier 2007. Il y appuyait notamment la position du médecin d’arrondissement de la SUVA, selon laquelle la pathologie des coudes, prise isolément, était relativement peu importante dans la constellation des troubles de l’assuré, les problèmes rachidiens, cervicaux et lombaires étant au premier plan. − Un rapport du 23 mars 2007, faisant suite à un EMG du même jour, dans lequel le Dr S___________ précisait que l’examen effectué avait permis de retrouver
A/2179/2010 - 8/20 une discrète dénervation chronique dans le deltoïde et le sous-épineux gauches. Des signes de dénervation modérés et chroniques avaient été trouvés dans le territoire de la branche motrice du nerf radial gauche (extenseur commun, extenseur propre de l’index). Enfin, une discrète progression de la neuropathie canalaire carpienne gauche, avec des signes d’atrophie neurogène thénariens à opérer avait été constatée. − Une correspondance du 16 avril 2007 adressée au conseil de l’assuré, dans laquelle le Dr R___________ résumait le rapport précité et précisait que la discrète progression de la neuropathie canalaire correspondait à un syndrome du tunnel carpien atteignant le stade chirurgical. 27. Le 2 novembre 2007, le Dr T___________ a procédé à une nouvelle appréciation médicale du cas. Il a notamment rappelé que la pathologie du coude gauche, prise isolément, était relativement peu importante dans la constellation de troubles de la santé identifiée chez l’assuré. Il considérait en outre qu’il convenait de faire évaluer par un neurologue la lésion très modérée de la branche motrice du nerf radial gauche à l’arcade de Frohse, qui était la seule lésion objective pouvant être mise en rapport avec l’événement accidentel. 28. Dans un courrier du 15 janvier 2008 adressé à la SUVA, le Dr Q___________ a précisé que le traitement chirurgical préconisé était un traitement par débridement de l’épicondyle et par libération du nerf interosseux postérieur sous l’arcade du long supinateur, en commençant par le côté gauche. Ses chances de succès avoisinaient les 85%, avec une récupération usuelle de la mobilité et de la force après un délai de 3 à 4 mois. 29. A la demande de la SUVA, le Dr. W___________, spécialiste FMH en neurologie et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, s’est déterminé en date du 18 janvier 2008 sur les conséquences de l’événement du 16 mars 2001 de la manière suivante : − les anomalies, et plus particulièrement l’hernie discale paramédiane gauche entre C5 et C6, constatées sur l’IRM du rachis cervical du 3 septembre 2001, ne constituaient pas des séquelles neurologiques de l’accident ; − la radiculopathie en C5 à gauche, la lésion de la branche motrice du nerf radial gauche dans la région de l’arcade de Frohse, le syndrome léger du canal carpien à gauche, étaient difficiles à clarifier sur le plan neurologique sur la base des rapports d’examen en sa possession ; − l’examen effectué le 21 mars 2007 par le Dr S___________ et les constatations neurophysioloiques (résultat pathologique de l’électromyographie du muscle extenseur commun et du muscle extenseur de l’index) avait permis de confirmer du point de vue neurologique une atteinte de la partie motrice du nerf radial
A/2179/2010 - 9/20 gauche, qui était vraisemblablement en lien de causalité avec l’événement du 16 mars 2001 ; − les signes de dénervation, d’un degré de gravité léger, dans la région du muscle deltoïde et du muscle supra-épineux à droite, ainsi que l’aggravation du syndrome du canal carpien gauche étaient sans rapport vraisemblable avec l’événement du 16 mars 2001. Après examen des documents médicaux mis à sa disposition, le Dr W___________ s’est prononcé en faveur de l’intervention proposée par le Dr Q___________ et a indiqué qu’il serait en mesure de procéder, sur la base des résultats d’examens, à une appréciation définitive de la capacité de travail à l’expiration d’un délai de 3 à 4 mois après l’opération précitée. 30. Le 28 janvier 2008, le Dr Q___________ a procédé à une intervention chirurgicale qui a consisté en un débridement, des ténotomies et une double plastie en Z de la musculature épicondylienne ainsi qu’en une exploration du nerf interosseux postérieur sous l’arcade de Frohse. L’intervention a mis en évidence une « toute petite » zone d’un centimètre d’aspect dégénératif entre le tendon conjoint et le tendon du rond pronateur. Ni synovite ni liquide inflammatoire n’ont été constatés. L’intervention a ensuite consisté en une prolongation de l’incision, une reconnaissance du carré pronateur, une mise en évidence de l’arcade de Frohse, qui n’était pas particulièrement épaissie et du nerf interosseux postérieur, qui ne montrait pas de particularités, et plus spécifiquement pas de compression. 31. Dans un rapport intermédiaire du 4 juillet 2008, le Dr Q___________ a posé le diagnostic de status après opération pour épicondylalgies du coude gauche. Le 24 avril 2004, le patient présentait encore des douleurs et un manque de force. Pour ce praticien, il était possible que son patient souffrît de troubles de nature somatoforme. 32. Par courrier du 19 novembre 2008, l’assuré a remis à la SUVA le rapport d’expertise établi par le Dr C___________, spécialiste FMH en médecine interne, maladies rhumatismales et médecine manuelle SAMM, mandaté par le Tribunal de céans dans la procédure A/207/2007 opposant l'assuré à l'OAI. Ce praticien a posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : épicondylopathie externe des coudes, prédominante à gauche (CIM10 : M70, M7712) ; status huit mois après cure chirurgicale du côté gauche, avec libération de la branche profonde du nerf radial sous l’arcade de Frohse ; lombalgie basse avec sciatique due à une discopathie intervertébrale (M51.1+) ; spondylarthrose L5-S1 sévère, avec protrusion discale gauche, en contact avec la racine S1 gauche ; atteinte du disque inter-vertébral cervical, avec cervicalgies et radiculopathie (G55.1) ; hernie discale C5-C6 paramédiane gauche ; autres spondylarthroses avec
A/2179/2010 - 10/20 radiculopathie (M47.2) ; uncarthrose C4-C5 et C5-C6 gauches, radiculopathie C5 gauche très modérée. 33. Le 17 novembre 2008, l’assuré a, à nouveau, été examiné par le Dr T___________. Dans un rapport daté du même jour, celui-ci a analysé le compte-rendu opératoire du 28 janvier 2008 établi par le Dr Q___________ et a considéré qu’aucune pathologie importante faisant suite à l’événement du 16 mars 2007 n’avait été constatée lors de l’intervention chirurgicale. Il a considéré que le résultat après traitement chirurgical d’une épicondylite était moyen et que la situation n’évoluait plus. Il a donc suggéré à la SUVA d’étudier les modalités de clôture du dossier. 34. Dans un rapport du 25 novembre 2008, le Dr Q___________ a rappelé le diagnostic d’ores et déjà posé le 4 juillet 2008 et relevé qu’en date du 3 septembre 2008, l’assuré lui avait indiqué avoir globalement moins mal, ne ressentant particulièrement plus de douleur au repos et seulement une douleur modérée à l’effort. 35. Par courrier du 6 mars 2009, l’assuré a transmis à la SUVA le rapport d’expertise du 8 février 2009 établi par le Dr B___________, spécialiste FMH en psychothérapie ainsi qu’en psychiatrie d’enfants et d’adolescents, également mandaté par le Tribunal de céans dans la procédure A/207/2007. Dans ce rapport, les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et d’hypoacousie légère prédominant à gauche (24% selon l’indice CPT/AMA) s’accompagnant d’acouphènes H91.9/H93.1 ont été posés. Ces atteintes étaient présentes depuis 2002 et entraînaient une incapacité de travail de 100%. La cause de l’épisode dépressif diagnostiqué était selon ce praticien l’événement du 16 mars 2001. Ce n’était toutefois pas l’accident en tant que tel qui était à l’origine du problème psychiatrique, mais l’échec de la thérapie prodiguée par la suite. 36. C’est le lieu de préciser que par arrêt du 2 février 2010, 9C.603/2009, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours dirigé contre l’arrêt ATAS/672/2009 rendu par le Tribunal de céans dans la procédure A/207/2007, a nié toute valeur probante aux expertises des Dr C___________ et B___________ et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise pluridisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique, laquelle a été ordonnée le 26 mars 2010. 37. Le 8 juillet 2009, le Dr . W___________ a considéré qu’aucune lésion importante du nerf interosseux postérieur n’avait été mise en évidence lors de l’intervention du coude gauche du 28 janvier 2008 selon les constatations intra-opératoires du Dr D___________. Il n’a pas remarqué chez l’assuré des lésions importantes au niveau du système nerveux périphérique faisant vraisemblablement suite à l’événement du 16 mars 2001 et n’a pu déceler chez l’assuré des atteintes sérieuses et/ou durables de son intégrité physique dans le domaine neurologique consécutives à l’événement
A/2179/2010 - 11/20 du 16 mars 2001 qualifié d’accidentel. Enfin, l’assuré ne présentait pas de suites d’accident de nature neurologique et organique permettant de justifier une incapacité de travail dans son activité habituelle ou dans toute autre activité. 38. Par décision du 21 août 2009, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières, se référant à l’avis du Dr W___________, selon lequel l’accident du 16 mars 2001 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles que présentait encore l’assuré. 39. Le 23 septembre 2009, l’assuré a formé opposition à la décision du 21 août 2009. 40. La décision du 21 août 2009 a été confirmée, le 25 mai 2010, par la SUVA. Dans la décision sur opposition, l’assureur-accident a considéré qu’il convenait de reconnaître une pleine valeur probante à l’appréciation du Dr W___________ du 8 juillet 2009 et que l’événement du 16 mars 2001 devait être considéré comme un incident banal, de sorte que le lien de causalité adéquate devait d’emblée être nié. La question du lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques dont se plaignait l’assuré et l’événement accidentel du 16 mars 2001 pouvait dès lors rester ouverte. 41. Le 24 juin 2010, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Il conclut préalablement à l’apport de la procédure A/207/2007 et à la restitution de l’effet suspensif, préparatoirement à la comparution personnelle du recourant et à l’audition des Drs E_________ et F_________. Principalement, il requiert, sous suite de frais et dépens, l’annulation de la décision sur opposition du 25 mai 2010 et de la décision du 21 août 2009, la poursuite de la prise en charge des frais médicaux et du versement des indemnités journalières. A l’appui de ses conclusions, il allègue que l’opinion du Dr W___________ se heurte à l’arrêt du Tribunal de céans du 23 mai 2006, selon lequel « il y a lieu de retenir que l’épicondylite gauche est d’origine accidentelle » et aux avis unanimes des autres médecins, les Drs R___________, Q___________, C___________ et T___________, qui ont considéré que l’intervention du 28 janvier 2008 au coude gauche n’avait eu que des résultats moyens et ne l'avait pas empêché de continuer à ressentir des douleurs et un manque de force. Par ailleurs, la causalité naturelle entre l’atteinte au coude droit et l’événement du 16 mars 2001 devait également être admise dès lors que des douleurs aux deux coudes avaient été instantanément ressenties et que des facteurs psychiques s’étaient ajoutés aux douleurs somatiques. 42. Par arrêt incident du 20 juillet 2010, le Tribunal de céans a refusé de rétablir l’effet suspensif au recours. 43. Par courrier du 22 juillet 2010, la SUVA considère que c’est à juste titre qu’elle a mis un terme au versement des prestations sur la base de l’appréciation du Dr W___________. Après avoir résumé l’appréciation de ce praticien du 8 juillet 2009, l’intimée a rappelé que le Dr R___________ avait considéré, dans son
A/2179/2010 - 12/20 rapport du 31 juillet 2006, que le syndrome de compression de la branche interosseuse profonde du nerf radial, documenté par électromyogramme, était responsable de l’épicondylite qui, de ce fait, ne représentait plus un diagnostic mais un symptôme consécutif à la compression nerveuse. L’intervention du 28 janvier 2008 n’a pas permis de mettre en évidence de lésion nerveuse à laquelle imputer les troubles du coude. 44. Le courrier précité a été transmis au recourant et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’intimée à mettre un terme à ses prestations (traitement médical et indemnités journalières) au-delà du 30 septembre 2009. Concrètement, la question que le Tribunal de céans a à trancher concerne l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles actuels et l’accident du 16 mars 2001. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références).
A/2179/2010 - 13/20 a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et ATF 118 V 289 consid. 1b et les références). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 2.2 et ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a et ATF 117 V 364 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2). 6. a) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. arrêt U 180/93 du 18 juillet 1994 consid. 3b in RAMA 1994 no U 206 p. 328; arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b in RAMA 1992 no U 142 p. 75 sv.). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
A/2179/2010 - 14/20 préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). b) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 2 et la référence, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). c) Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents dispose de la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge des frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation d’une décision entrée en force (reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu’un événement assuré - selon une appréciation correcte de la situation - n’est jamais survenu (ATF 130 V 380). Ce n’est que lorsqu’il souhaite requérir la restitution des prestations versées à tort que l’assureur doit respecter les conditions de la reconsidération (ATF 130 V 380, consid. 2.3.1, arrêt U 6/03 du 6 mai 2003, consid. 4.2.1). 7. a) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
A/2179/2010 - 15/20 description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345 consid. 3d). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 8. Le recourant reproche tout d’abord à la SUVA de tenir compte d’une opinion, celle du Dr W___________, qui se heurte à l’arrêt du Tribunal de céans du 23 mai 2006, dans lequel il est stipulé qu’« il y a lieu de retenir que l’épicondylite gauche est d’origine accidentelle », et aux avis unanimes des autres médecins (Drs R___________, Q___________, C___________ et T___________). Comme cela a été indiqué ci-dessus, l’assureur-accident est tenu de prendre en charge les suites d’un accident tel que défini à l’art. 4 LPGA. Son devoir de prester nécessite la réalisation de plusieurs conditions : l’existence d’un accident, dont la définition doit répondre à plusieurs critères, celle d’une atteinte à la santé physique
A/2179/2010 - 16/20 ou psychique et enfin, la présence d’un lien de causalité naturelle et adéquate. Il n’est ainsi pas suffisant qu’un événement remplisse les cinq critères de l’accident pour que l’assureur soit tenu de prester. Encore faut-il qu’un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate existe entre cet événement accidentel et l’atteinte à la santé. Dans la procédure qui a mené à l’arrêt du 23 mai 2006, la question litigieuse était uniquement celle de savoir si l’événement du 16 mars 2001 devait être qualifié d’accident. Avec le recours du 7 février 2006, le Tribunal de céans était saisi de cette seule problématique, ce qui ressort à l’évidence de son dispositif, dès lors que le recours a été partiellement admis « en ce sens que le caractère accidentel de l’événement du 16 mars 2001 est reconnu » et que la cause a été renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit aux prestations. Parmi ces autres conditions, figure le lien de causalité naturelle et adéquate qui n’a à l’évidence pas été examiné par le Tribunal de céans malgré la formulation de la dernière phrase du considérant 8 (« en conséquence, conformément à la jurisprudence susmentionnée applicable par analogie au présent cas, il y a lieu de retenir que l’épicondylite gauche est d’origine accidentelle »), ce que le recourant a du reste parfaitement compris dès lors qu’il indique, dans ses écritures du 24 juin 2010, que « la SUVA a donc admis la causalité naturelle entre l’événement du 16 mars 2001, considéré à juste titre par le Tribunal de céans comme étant un accident, et l’incapacité totale de travail de Monsieur A___________ et lui a réglé toutes les indemnités journalières dès cette date ». L’opinion du Dr W___________ ne se heurte par conséquent pas à l’arrêt du 23 mai 2006 dès lors que celui-ci ne portait que sur la notion d’accident et non sur l’existence d’un lien de causalité naturelle. Or, dans son appréciation du 8 juillet 2009, le médecin précité n’a fait qu’analyser l’existence d’un lien de causalité naturelle, condition que la SUVA aurait d’emblée dû examiner suite au renvoi de la cause, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a au contraire presté sans procéder à de plus amples investigations. Le Tribunal de céans constate toutefois, à la décharge de l’intimée, que les seules pièces médicales du dossier laissaient supposer un lien de causalité entre l’événement du 16 mars 2001 et l’épicondylite. 9. Dans un second grief, le recourant reproche à l’intimée de ne tenir compte que de l'opinion du Dr W___________, selon lequel les troubles dont il souffre ne se rapportent pas à un syndrome douloureux neuropathique et qu'il ne présente pas des suites d’accident de nature neurologique et organique pouvant justifier une limitation de sa capacité de travail (temps de travail ou diminution de rendement) dans son activité professionnelle habituelle ou dans une activité adaptée. Il convient donc de déterminer si l’opinion du Dr W___________ revêt une pleine valeur probante, de sorte que l’intimée pouvait se fonder sur elle pour nier ex nunc et pro futuro le droit aux prestations de l’assuré. A titre liminaire, il sied de rappeler que la seule question à laquelle ce médecin devait répondre portait sur l’existence
A/2179/2010 - 17/20 ou non d’un lien de causalité entre l’événement du 16 mars 2001 et l’atteinte à la santé dont souffrait encore le recourant. En effet, l’intimée ne conteste pas le fait que celui-ci continue à ressentir des douleurs ainsi qu’une grande fatigue et une perte de force importante, ce malgré l’intervention. Le Tribunal de céans relève que le dossier remis au Dr W___________ comprenait de nombreuses appréciations médicales, toutes fondées sur un examen du recourant. Il contenait en outre plusieurs rapports d’EMG ainsi que le rapport opératoire relatif à l’intervention du 28 janvier 2008. Cette dernière a consisté en un débridement, des ténotomies et une double plastie en Z de la musculature épicondylienne ainsi qu’en une exploration du nerf interosseux postérieur sous l’arcade de Frohse. Cette opération, qui portait tant sur l’aspect tendineux que neurologique, a permis de mettre en évidence une petite zone d’un centimètre d’aspect dégénératif entre le tendon conjoint et le tendon rond pronateur, une arcade de Frohse qui n’était pas particulièrement épaissie et un nerf interosseux postérieur sans particularités, et plus spécifiquement sans compression. C’est donc en se fondant sur ces nombreuses pièces médicales, dont le rapport opératoire du Dr Q___________, que le Dr W___________ a tranché la question de la causalité. Il a retenu que les atteintes dont souffrait le recourant n’étaient pas dans un lien de causalité avec l’événement du 16 mars 2001, le nerf interosseux postérieur n’ayant vraisemblablement pas été lésé de manière traumatique suite à l’événement du 16 mars 2001. Le Tribunal de céans ne voit ainsi pas de motif justifiant de s'écarter des conclusions de ce médecin, ce d’autant moins que le recourant n'a apporté aucun élément médical susceptible de les mettre en cause. L’appréciation du Dr W___________ a par conséquent une pleine valeur probante et c’est en conséquence à juste titre que l’intimée a mis un terme à ses prestations. Il y a à cet égard lieu de souligner qu’en niant le lien de causalité, le Dr W___________ n’a pas remis en question l’existence d’une atteinte à la santé. Il a uniquement considéré que les troubles dont souffrait le recourant n’étaient pas consécutifs à l’accident assuré et qu’ils relevaient en d’autres termes d’une maladie qui n’était pas à la charge de l’intimée. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal de céans renonce à administrer d'autres preuves et notamment à ordonner l’apport de la procédure A/207/2007, ce d’autant plus que la question du lien de causalité, seul point litigieux dans le cas d’espèce, ne fait pas l’objet de la procédure précitée (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
A/2179/2010 - 18/20 - 10. Le recourant estime également que la causalité naturelle entre l’événement du 16 mars 2001 et les atteintes au coude droit est réalisée. Le Tribunal de céans constate toutefois que dans son arrêt du 23 mai 2006, il avait annulé la décision du 12 août 2005 et la décision sur opposition du 28 octobre 2005 dans leurs aspects concernant l’épicondylite gauche et les avait confirmées pour le surplus, soit en d’autres termes en ce qui concerne l’épicondylite droite. Cette dernière n’est ainsi pas consécutive à un accident quel qu’il soit et a fortiori assuré auprès de l’intimée et procède donc d’une maladie. En l’absence de recours au Tribunal fédéral, cet aspect est entré en force de chose jugée et le recourant ne saurait revenir sur ce point par le biais d’un recours contre une décision sur opposition, qui plus est ne concerne que la suite de la prise en charge de l’épicondylite gauche. 11. Enfin, même si le recourant ne l’évoque pas explicitement dans son mémoire, à l’exception de sa conclusion portant sur l’audition du Dr Fady RACHID, psychiatre, l’existence d’un lien de causalité entre les atteintes psychiques et l’événement du 16 mars 2001 doit également être analysée. En présence d'affections psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. Dans les cas d'accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1, ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et bb et 409 consid. 5c/aa et bb). En l’espèce, c’est le mouvement du recourant lorsqu’il a employé un moyen inhabituel pour faire descendre le container du trottoir, à savoir en le soulevant par la poignée centrale à deux mains - paumes vers le ciel - qui a été qualifié d’accident dans l’arrêt ATAS/487/2006 du 23 mai 2006. Il s’agit ainsi à l’évidence d’un
A/2179/2010 - 19/20 accident insignifiant, voire de peu de gravité, de sorte que le lien de causalité adéquate doit être d’emblée nié conformément à la jurisprudence ci-dessus. 12. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera rejeté et la décision sur opposition de l’intimée confirmée.
A/2179/2010 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours du 24 juin 2010 recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
La secrétaire-juriste :
Nicole WENGER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le