Siégeant : Karine STECK, présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER- FUX, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2173/2026 ATAS/746/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2026 Chambre 3
En la cause A______ représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/2173/2026 - 2/5 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née en 1973, a déposé en date du 10 juin 2024 une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). b. À l’issue de l’instruction médicale du dossier, l’OAI a adressé à l’assurée, le 11 décembre 2025, un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente d’invalidité de 68%. L’OAI admettait la totale incapacité de l’assurée à exercer son activité habituelle depuis le 25 octobre 2023, mais considérait que, d’un point de vue médical, elle avait recouvré, depuis le 15 novembre 2024, une capacité de travail de 50%. La comparaison des revenus avec et sans invalidité conduisait à un taux d’invalidité de 68,17%. La demande de prestations n’ayant été déposée qu’en date du 10 juin 2024, la rente ne pourrait être versée qu’à compter du 1er décembre 2024. c. Le 14 janvier 2026, l’assurée a contesté ce projet et sollicité qu’un degré d’invalidité de 100% lui soit reconnu. d. Par décision du 8 mai 2026, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente « correspondant à 68% d’une rente d’invalidité entière » (sic), à compter du 1er décembre 2024. Pourtant, dans les considérants de ladite décision, l’OAI indiquait : « À partir du 01.12.2024, vous avez droit à une rente s’élevant à cent pour cent d’une rente entière d’invalidité ». En effet, l’OAI considérait, après lecture et analyse de tous les nouveaux documents au dossier, que l’assurée pouvait se voir reconnaître une incapacité de travail totale dans toute activité à compter du 25 octobre 2023. Par écriture du 11 juin 2026, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en relevant les incohérences contenues dans celle-ci et en sollicitant l’octroi d’une rente entière d’invalidité. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 juillet 2026, a conclu au rejet du recours. En substance, il explique avoir pris en compte les nouveaux éléments apportés par l’assurée dans le cadre de la procédure d’audition et avoir considéré que si, d’un point de vue médical, il existait une capacité de travail de 50%, d’un point de vue professionnel, il n’était en revanche pas exigible de l’assurée qu’elle mette en valeur cette capacité de travail résiduelle (cf. mandat de réadaptation du 29 janvier 2026).
A/2173/2026 - 3/5 - L’intimé indique avoir dès lors reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 100% lui ouvrant droit à une rente entière à partir du 1er décembre 2024. De ce fait, la décision attaquée ne lui paraît pas critiquable. c. Par écriture du 22 juillet 2026, la recourante s’est une fois de plus étonnée des incohérences contenues dans la décision litigieuse et a rappelé qu’en définitive, celle-ci ne lui reconnaissait pourtant que le droit à une rente de 68%. d. Par écriture du 28 juillet 2026, l’intimé a répondu qu’après vérification auprès de la caisse de compensation compétente, la décision litigieuse comportait une « erreur de frappe » et devait être modifiée en ce sens que la recourante se voyait reconnaître le droit à 100% (et non 68%) d’une rente entière. e. Le 29 juillet 2026, la Cour de céans en a pris acte, tout en demandant à l’intimé de lui confirmer que, malgré la faute de frappe, le calcul de la rente avait bel et bien été effectué sur la base d’un taux de 100%. Il était également demandé à l’intimé de procéder à la correction en bonne et due forme de la décision litigieuse et à une nouvelle notification. f. Le 17 août 2026, l’intimé a admis que, malgré le fait que la recourante se soit vu reconnaître le droit à 100% d’une rente entière, la décision litigieuse avait été rendue, de manière erronée, sur la base d’un taux d’invalidité de 68%. Il a dès lors conclu à ce que la décision litigieuse soit modifiée et le recours admis en ce sens. g. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. En l’occurrence, il n’y a plus d’objet du litige, puisqu’il n’est pas contesté que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 100%. Cela étant, il apparaît que la décision litigieuse est erronée non seulement quant à la forme, mais également quant à son résultat, l’intimé ayant admis que l’erreur de
A/2173/2026 - 4/5 frappe dont elle était entachée avait également eu des répercussions – importantes et fort regrettables – sur le calcul de sa rente. La Cour de céans déplore que l’intimé n’ait pas procédé plus tôt aux vérifications indispensables pour corriger plus rapidement cette erreur. Cela étant, il convient d’annuler la décision litigieuse, de reconnaître le droit de la recourante à une rente de 100% à compter du 1er décembre 2024 et de renvoyer la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. La recourante, qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. Des dépens lui seront donc alloués à hauteur de CHF 1'200.-.
A/2173/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 11 juin 2026. 4. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 100% à compter du 1er décembre 2024. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1’200.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le