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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2020 A/2169/2020

11 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·499 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2169/2020 ATAS/772/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______ à GENÈVE, représenté par Monsieur C______ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2169/2020 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 6 juillet 2020, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que par écriture du 15 juillet 2020, Monsieur C______, père, proche-aidant et récemment nommé curateur de l’assuré, a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er septembre 2020, a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens.

A/2169/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 6 juillet 2020. 4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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