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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2015 A/2165/2015

15 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,997 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2165/2015 ATAS/688/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Saint Genis Pouilly, France Madame A______, domiciliée au Grand-Saconnex demandeurs

contre LA BÂLOISE, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, sise Aeschengraben 21, Bâle Fondation de libre passage RAIFFEISEN, sise Vadianstrasse 17, Saint-Gall défenderesses

A/2165/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 avril 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1964, et Monsieur A______, né le ______ 1953, mariés en date du 23 août 2002. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 23 juin 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 août 2002 et le 30 mai 2015. 5. a. Les informations recueillies ont permis d’établir ce qui suit, concernant les avoirs de prévoyance accumulés par Monsieur : - Selon le considérant 31 a pts. i et ix du jugement précité, il a expliqué avoir été indépendant jusqu’en 2011 et n’avoir cotisé auprès d’aucune institution de prévoyance jusqu’à cette année-là. - Il est affilié auprès de Bâloise, fondation collective pour la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2011, jusqu’à ce jour (selon courrier de celle-ci du 6 juillet 2015). Aucune prestation de libre passage n’a été transférée d’une institution de prévoyance antérieure et sa prestation de sortie à la date du divorce s’élevait à CHF 94'482.80. b. Les informations recueillies ont permis d’établir ce qui suit, concernant les avoirs de prévoyance accumulés par Madame : - Elle a cotisé auprès de la Fondation de prévoyance RICHEMONT dans le cadre de son emploi auprès de l’entreprise C______, du 1er décembre 1997 au 30 juin 2003 (cf. courrier de la fondation du 17 août 2015). L’avoir de prévoyance au jour du mariage s’élevait à CHF 28'494.85 et sa prestation de sortie d’un montant de CHF 32'167.50 a été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA en date du 29 mai 2009. - Elle a travaillé pour l’entreprise D______ du 21 août au 31 décembre 2005, selon une lettre de Swisslife du 7 juillet 2015. Dans le cadre de ce contrat, aucune prestation de libre passage n’avait été transférée d’une institution de prévoyance antérieure, et sa prestation de sortie de CHF 2'174.35 a été transférée le 18 juillet 2006 auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA. Selon le même courrier de Swisslife, la demanderesse a également été affiliée auprès d’elle dans le cadre de son emploi auprès de E______ SA, emploi

A/2165/2015 3/6 occupé du 1er octobre 2010 au 31 août 2015 (recte : 2012, selon décompte joint audit courrier), ainsi que du 8 septembre au 5 décembre 2014. Dans le premier cas, aucune prestation de libre passage n’a été reçue d’une ancienne institution de prévoyance, et sa prestation de sortie de CHF 17'735.05 a été versée sur un compte de libre passage auprès de Swisslife le 27 juillet 2012. Dans le second cas, la prestation de sortie dudit compte de libre passage a été transférée à nouveau sur son compte d’assurée employée par E______ SA le 17 octobre 2014, pour un montant de CHF 18'155.85. Sa prestation de sortie de CHF 19'864.-50 a quant à elle été transférée le 9 mars 2015 auprès de la Fondation de libre passage Raiffeisen suite à son départ de l’entreprise E______ SA le 5 décembre 2014. - Selon toujours le même courrier, elle est à nouveau affiliée auprès de Swisslife depuis le 20 avril 2015, et l’est encore à ce jour dans le cadre de son emploi auprès de F______. Aucune prestation de libre passage n’a été versée par une autre institution de prévoyance, et sa prestation de sortie au jour du divorce s’élevait à CHF 1'188.65. - Elle a été affiliée auprès de la Fondation de prévoyance Richemont du 7 août 2007 au 30 avril 2009 (selon courrier de celle-ci du 6 juillet 2015). Une prestation de libre passage de CHF 36'411.30 a été versée par la Fondation de libre passage d’UBS SA en date du 21 septembre 2008, et la prestation de sortie de CHF 57'239.90 a été transférée en date du 29 mai 2009 auprès de la Fondation de libre passage Raiffeisen. - Un compte de libre passage a été ouvert auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA en date du 21 juillet 2003, selon un courrier de cette même fondation du 21 août 2015 et suite au versement d’une prestation de libre passage de CHF 32'167.50 provenant de la Fondation de prévoyance du groupe Richemont. Sa prestation de sortie, d’un montant de CHF 36'411.30, a été versée à nouveau auprès de la Fondation de prévoyance du groupe Richemont. - La Fondation de libre passage Raiffeisen a indiqué que la demanderesse avait ouvert un compte de libre passage auprès d’elle le 29 mai 2009 suite au transfert d’une prestation de libre passage de CHF 57'239.90 en provenance de la Fondation de prévoyance du groupe Richemont. Une seconde prestation de libre passage a été versée par Swisslife le 12 mai 2015 pour un montant de CHF 19'864.50. Sa prestation de sortie au jour du divorce s’élevait à CHF 81'594.80. - Par pli du 6 juillet 2015, la Bâloise Vie SA a indiqué n’avoir jamais eu la demanderesse en tant qu’assurée. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 août 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 septembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/2165/2015 4/6 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425), et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. En l’espèce, les intérêts dus par la demanderesse, seule à avoir possédé un avoir au moment du mariage, s’élèvent à CHF 9'332.65, calculés sur la prestation de sortie de CHF 28'494.85 accumulés au jour du mariage et courent de ce jour-ci jusqu’au jour où le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit du 23 août 2002 au 30 mai 2015. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 août 2002, d’autre part le 30 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/2165/2015 5/6 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 94'482.80, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 44'955.95 (81'594.80 + 1'188.65 – [28'494.85 + 9'332.65 d’intérêts]). Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 47'241.40 (CHF 94'482.80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 22.478.- (CHF 44'955.95 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 24'743.40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2165/2015 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Bâloise Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire à transférer, du compte de Monsieur A______, assurance n° 1______, la somme de CHF 24'743.40 à la Fondation de libre passage Raiffeisen, compte de libre passage n° 2______ en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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