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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/216/2026

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,005 parole·~5 min·8

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/216/2026 ATAS/345/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourante contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

intimée

A/216/2026 - 2/4 -

VU EN FAIT la décision de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assurance) du 22 décembre 2025, rejetant l’opposition de A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision du 3 avril 2025 lui refusant le remboursement direct de frais de traitements médicaux ayant eu lieu en Espagne. Vu le recours de l’assurée du 16 janvier 2026, interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’assurance afin qu’elle rende une décision conforme au droit. Vu la requête de mesures provisionnelles de l’assurée du 22 janvier 2026, concluant à la suspension de l’exigibilité des « primes LAMal » dues à l’assurance et, subsidiairement, à ce que la consignation desdites primes soit autorisée. Vu la réponse de l’assurance du 26 février 2026, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, en relevant qu’il n’y a aucune urgence et que l’exigibilité des primes d’assurance n’est pas abordée dans la décision litigieuse et ne fait pas l’objet de la procédure au fond.

ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la recourante conclut, sur mesures provisionnelles, principalement à la suspension de l’exigibilité des primes d’assurance, subsidiairement à leur consignation. Qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision ; que dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours ; que le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). Que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale, selon l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) Que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid. 3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20506 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20506

A/216/2026 - 3/4 - Qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que constitue notamment un tel préjudice un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; 133 IV 288 consid. 3.) ; qu’en revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 ; 134 I 83 consid. 3.1). Qu’en l’occurrence, la décision litigieuse porte sur le refus de rembourser à la recourante des frais médicaux. Qu’elle ne porte pas sur la question du bien-fondé des primes d’assurance dues par la recourante, objet de la demande de mesures provisionnelles. Qu’en conséquence, celle-ci ne peut qu’être rejetée. Qu’au surplus, la recourante n’invoque pas la nécessité de sauvegarder des intérêts qui seraient compromis, au sens de la jurisprudence précitée. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite et la suite de celle-ci sera réservée.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1997%20II%20253 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20149 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2002%20I%20405 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%20288 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%20314 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%2083

A/216/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE 1. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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