Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2158/2011 ATAS/1071/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2012 5ème Chambre
En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître MEMBREZ François
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
A/2158/2011 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, né en 1972, suit après la scolarité obligatoire une école d’horlogerie en 1988 et 1989, puis un apprentissage de tôlier en carrosserie de septembre 1989 à janvier 1990. De septembre 1990 à mars 1991, il fréquente l’école XD_________ en vue d'une formation d'agent de voyage et, de 1992 à 1994, le collège du soir pour adultes. Entre 1990 et 1995, il travaille en outre chez X__________ à un taux d'occupation variable. Du 24 janvier au 30 novembre 2000, il est employé chez Y_________ à Genève en tant qu'aide-jardinier avec un salaire de 41'430 fr. 10. 2. En 1989, à 17 ans, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la vue de l’œil gauche. Il subit également une entorse du genou droit avec une déchirure stade III du ligament latéral interne et déchirure du ligament croisé postérieur en 1996, ainsi qu’une entorse du genou gauche avec déchirure du ligament croisé antérieur en 1998. En 1999 est mise en évidence une hernie discale L4-5, responsable de lombosciatalgies à gauche. 3. En mai 2002, l’intéressé dépose une demande de prestations de l’assuranceinvalidité pour des moyens auxiliaires, sous forme d'une prothèse oculaire. Le 15 juillet 2002, l’assuré modifie sa demande et requiert la prise en charge d’une greffe de cornée de l’œil gauche. Son médecin traitant, le Dr L__________, certifie le 14 août 2002 que son patient présente une incapacité de travail entre 50 et 100 % depuis août 2001 en raison d’érosions récidivantes et de vives douleurs oculaires à gauche. Il déclare qu’une nouvelle greffe doit être tentée pour éviter les douleurs et les inflammations récidivantes de l’œil gauche. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) accepte de prendre en charge l’opération de la cataracte et la greffe de cornée de l’œil gauche, ainsi que le coût de lunettes, par décisions des 17 mars et 3 avril 2003. 4. Dans son préavis médical du 9 décembre 2002, le Dr M_________, généraliste et médecin-conseil de l’Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), indique que l’assuré ne peut plus travailler. A titre de restrictions, il mentionne le port de charges de plus de 8 à 10 kg, les activités avec une vision binoculaire ou sollicitant les genoux. Dans les remarques, il indique que « Les multiples troubles médicaux « réels » rendent le placement professionnel difficile d’autant plus qu’il existe un manque de motivation et un esprit revendicateur ». Suite à ce préavis, l’assuré est déclaré inapte au placement, par décision de l’OCE du 7 février 2003. 5. En octobre 2003, l’assuré dépose une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, en vue d’une orientation professionnelle et/ou d’une rente. Il y indique, sous "Remarques complémentaires", qu'il est en dépression depuis un certain temps, à cause des douleurs incessantes et de son mauvais état général.
A/2158/2011 - 3/18 - 6. Le 23 octobre 2003, le Dr N__________, médecin du sport, émet les diagnostics d’instabilité antérieure gauche sur lésion chronique du ligament croisé antérieur, d’instabilité postérieure droite sur lésion chronique du ligament croisé postérieur grade III et d’hernie discale L4-5 gauche. La capacité de travail est nulle depuis août 2002 et l’état est stationnaire. Dans l’annexe de son rapport médical relative à la réinsertion professionnelle, il indique que l’activité exercée jusqu’à maintenant n’est plus exigible, mais qu’une autre activité en position assise est envisageable à 100 %. 7. Le Dr L__________ atteste le 23 octobre 2003 que l’état de santé de l’assuré s'est amélioré, dans le sens que le patient n’a plus de douleurs cornéennes dans l’œil gauche depuis la greffe en mai 2003. Un retour au travail peut être envisagé dans un à deux mois. 8. Le 3 mars 2004, le Dr O_________ atteste une incapacité de travail depuis mars 2002 et que l’état est stationnaire. Il peut être exigé de l’assuré qu’il exerce une autre activité adaptée, sans diminution du rendement. 9. Par courrier du 22 septembre 2004, l’assuré informe l’OAI, à sa demande, qu’il n’a pour l’instant pas trouvé de médecin psychiatre. Il indique par ailleurs avoir eu beaucoup de soucis avec son œil pendant les derniers six mois, qui le fait souffrir comme jamais il n’a souffert, sans répit. Il a ainsi pris la décision de subir une ablation de l’œil gauche et a d’ores et déjà pris rendez-vous pour le 7 octobre 2004 à cet effet. 10. Le 8 octobre 2004, le Dr P__________, ophtalmologue à la Clinique d’ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), atteste avoir procédé à une énucléation de l’œil gauche le 7 octobre 2004. 11. Le 20 juin 2005, la Dresse Q_________, psychiatre, émet les diagnostics d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique depuis plusieurs années. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail elle mentionne un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif. La capacité de travail est nulle depuis le 11 janvier 2005, soit dès le début du traitement par ce médecin. L’état est stationnaire. Dans l’anamnèse, elle fait notamment état de ce que, suite à la mutilation de l’œil gauche, le patient éprouve un sentiment de préjudice, n’ayant pu apprendre aucun des métiers pour lesquels il avait des prédispositions. Actuellement il vit seul et est entretenu par l'Hospice général. Dans les plaintes subjectives, la Dresse Q_________ mentionne une fluctuation thymique avec tristesse, découragement, perte de l’élan vital, isolement, solitude, perturbation du rythme nycthéméral, rumination, sentiment de préjudice lié à la limitation physique, asthénie et anhédonie. Ces plaintes subjectives correspondent également aux constatations objectives de ce médecin qui mentionne par ailleurs une difficulté à gérer les événements du quotidien, un retrait social, un sentiment d’inutilité, une
A/2158/2011 - 4/18 perte de confiance en soi et des troubles du sommeil. Le traitement consiste en psychothérapie. Elle souhaiterait mettre en place un traitement médicamenteux, mais rencontre beaucoup de réticence de la part du patient. Le pronostic est réservé. 12. Par décision du 23 juin 2005, l’OAI octroie à l’assuré une prothèse oculaire en verre. 13. Dans son rapport médical du 12 décembre 2005, le Dr L__________ atteste une capacité de travail de 100 % depuis le 11 janvier 2005. 14. Le 8 mars 2006, le Service médical régional pour la Suisse romande de l'assuranceinvalidité (ci-après : SMR) procède à un examen rhumato-psychiatrique. Dans le rapport du 20 juin 2006, les Drs R__________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et rééducation, et S__________, psychiatre, émettent les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : status post entorse grave du genou droit avec instabilité postérieure persistante, status postdéchirure de l’aileron rotulien interne, instabilité de la rotule droite, lombalgies chroniques non irritatives, non déficitaires, dans un contexte d’hernie discale L4-5 médiane, et status post pose de prothèse oculaire. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : syndrome de type fibromyalgique, périostite tibiale antérieure droite, status post entorse de la cheville gauche, status post entorse du genou gauche et traits de trouble de la personnalité histrionique, impulsive, émotionnellement immature, narcissique, ainsi que personnalité présentant une souffrance psychique de type névrotique. Les activités suivantes sont proscrites : travail en position accroupie ou à genoux, position statique debout au-delà d’une heure, marche au-delà d’un kilomètre, en terrain inégal, travail sur échafaudages, activité en porte-à-faux du tronc ou avec mouvements de flexion-extension répétés du tronc, port de charges supérieur à 10 kg et travail nécessitant une vision binoculaire. La capacité de travail dans une activité adaptée est de 100% depuis 2002. Elle était diminuée de 20 % au moins depuis le 1 er août 2002, date depuis laquelle l’assuré ne peut plus travailler comme manœuvre ni dans les activités professionnelles physiquement très contraignantes pour le dos et les genoux. A cet égard, les médecins relèvent que l’activité chez Y__________ nécessitait le port de lourdes charges et n’est donc pas adaptée. D’un point de vue psychiatrique, il n’y a jamais eu d’incapacité de travail de 20 % au moins. Par ailleurs, au niveau ostéoarticulaire, l’état est stationnaire depuis 2002 et la capacité de travail totale dans une activité adaptée. Sur le plan ophtalmologique, la situation s’est améliorée avec la pose d’une prothèse en octobre 2004. Il ressort de l’anamnèse qu'à cause de cet accident, l'assuré n’a pas pu continuer l’école d’horlogerie. Il a séjourné pendant six mois en Angleterre, puis a suivi des cours de culture générale, tout en travaillant par intermittence chez X__________ entre 1990 et 1995. Il a également fréquenté pendant deux ans à cette période le collège du soir pour adultes et des cours offerts par la Ville de Genève. Entre 1997 et 1999, il a travaillé auprès d’ADECCO en tant que manœuvre dans le bâtiment et d’autres emplois de courtes durées. Il n’a plus
A/2158/2011 - 5/18 travaillé depuis son emploi auprès de Y__________. L’assuré indique par ailleurs que ce sont les problèmes des genoux, du dos et de l’œil gauche qui l’empêchent de reprendre une activité professionnelle. Il fait actuellement de la rééducation pour les genoux à raison de trois fois par semaine et des exercices à domicile six fois par semaine pour le problème de dos. Quant à la vie quotidienne de l’assuré, il est rapporté qu’il se lève régulièrement à 7h du matin, se prépare le petit déjeuner, puis fait un programme de stretching et de musculation assez étendu dans l’appartement. Après une douche de 20 minutes pour la relaxation du dos, il fait les courses tous les jours, afin d’éviter de devoir porter de grands poids. Il cuisine pour lui-même un repas du soir et se couche à 23 heures. Le reste du temps, il lit des livres portant essentiellement sur la philosophie et le théâtre. Il fréquente souvent la bibliothèque municipale. Il sort chaque jour, soit à pied soit à vélo. Trois fois par semaine, il suit la physiothérapie avec massage. Il utilise l’ordinateur moins de 20 minutes, ne supportant pas la lumière de l’écran pendant une durée plus longue. Quant aux troubles douloureux de type fibromyalgique, l’examinateur psychiatre estime que l’assuré a suffisamment de ressources personnelles pour surmonter ses douleurs. 15. Par courrier du 4 mai 2007, l’assuré informe notamment l’OAI qu’il a subi une opération le 28 février 2007 pour retirer un kyste au ménisque gauche et qu’une nouvelle intervention est prévue pour le 14 juin 2007 pour opérer le ligament croisé postérieur du genou droit. 16. Il ressort du rapport de la division de la réadaptation professionnelle du 25 novembre 2008, que l’état psychique de l’assuré est amélioré, selon celui-ci, mais qu’il dort toujours mal et est angoissé par le futur, ainsi que la reprise d’une activité. Il a encore des problèmes de mémoire et de concentration et prend toujours des antidépresseurs. Il voit la Dresse Q_________ toutes les deux semaines. Depuis l'accident, il était gêné par des problèmes oculaires, avec une opération tous les deux ans environ, des douleurs et de la photophobie. Il était devenu irritable et a perdu son environnement social. Depuis la dernière opération en 2004 et l’utilisation d’une prothèse, la situation s’est améliorée. Lors du premier entretien du 23 novembre 2006, l’assuré a déclaré qu’il aurait désiré devenir comédien, sans atteinte à la santé. A l’entretien du 24 novembre 2008, après trois interventions chirurgicales aux genoux et au nez, l’assuré annonce un état de santé globalement amélioré, tant sur le plan physique que psychique. Il renonce à son projet de comédien et désire faire une formation HES de photographe dès la rentrée 2009. La division de la réadaptation professionnelle l’informe qu’il est nécessaire de réactualiser son dossier médical et de commencer par un stage d’orientation professionnelle. L’assuré réagit mal à ces propos et cherche des raisons pour ne pas suivre un stage. 17. Le 21 janvier 2009, le Dr N__________ atteste que l’état de santé de l'assuré s’est aggravé. Aux diagnostics s’ajoutent un status après plastie du ligament croisé postérieur en juin 2007 et un status après plastie du ligament antérieur gauche en
A/2158/2011 - 6/18 juillet 2008. L’assuré présente toujours une boiterie et le genou reste enflé. Il n’y a toutefois pas de contre-indication pour un apprentissage de photographe. La compliance est optimale, il y a une excellente concordance entre les plaintes et l’examen clinique. La capacité de travail est de 100% dans une activité sédentaire permettant l'alternance des positions debout et assise. 18. Le 14 février 2009, l’assuré informe l’OAI avoir pris contact avec un conseiller aux études XA_________ pour discuter du dossier d’admission. L’assuré a également pris rendez-vous avec le directeur de l’école Z__________. 19. Dans son rapport médical du 3 mars 2009, la Dresse Q_________ mentionne des troubles dépressifs et une personnalité émotionnellement labile. Il y a une fluctuation de l’humeur liée à la pathologie somatique. L’assuré fait un important travail en ergothérapie et suit un traitement thérapeutique et médicamenteux avec antidépresseurs et neuroleptiques dans le but d’augmenter ses compétences sociales et de se réinsérer. L’évolution est favorable et une amélioration semble possible. Elle constate une bonne implication dans une mesure permettant sa reconversion professionnelle depuis six mois. Toutefois, une humeur dépressive peut s’aggraver si aucune reconversion n’est proposée. L'assuré est capable de suivre une reconversion professionnelle à 100 % et la compliance est optimale. Il y a également une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. 20. Il ressort d’une note de travail du 5 novembre 2009 que l’assistante sociale a informé le gestionnaire du dossier de l'OAI que l’assuré avait présenté depuis juillet 2009 chaque mois des certificats d’incapacité de travail de 50% des Drs Q_________ et N__________. Celui du Dr N__________ concernait l’activité d’aide jardinier. Il est également fait mention dans cette note que l’assuré annonce que son état s’est aggravé d’un point de vue psychique avec troubles du sommeil et augmentation des douleurs, en dépit d’une augmentation de la médication. Il pense que sa capacité de travail n’est pas entière. Il aimerait être revu par un expert, respectivement le médecin du SMR. L’OAI lui a expliqué qu’après étude approfondie de son dossier, il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une formation professionnelle initiale, soit la prise en charge d’une formation professionnelle qualifiée. L’assuré a réagi « en criant à l’injustice ». L’OAI lui a expliqué le principe d’équivalence par rapport à sa dernière situation professionnelle, c’est-à-dire le poste d’aide jardinier occupé en 2003. L’assuré a répondu que son projet était de conserver cet emploi et d’obtenir plus tard un CFC. Après des réticences, il finit par accepter un stage prévu du 7 décembre 2009 au 21 mars 2010. L’OAI accepte qu’il commence le stage à 50 % durant les deux premières semaines. 21. Du rapport de la division de réadaptation professionnelle du 13 novembre 2009, il ressort que l’assuré a reçu une réponse négative de XA__________. La division de réadaptation arrive par ailleurs à la conclusion que le traumatisme de l’œil gauche
A/2158/2011 - 7/18 en 1988 (recte 1989) n’a pas empêché l’assuré de manière prépondérante d’obtenir une qualification professionnelle et que cette atteinte et les traitements successifs n’ont pu occasionner qu’un retard dans l’obtention d’un titre professionnel. Dès lors, les conditions pour la prise en charge d’une formation professionnelle initiale ou un reclassement ne sont pas remplies. 22. Le 16 novembre 2009, l'OAI accorde à l'assuré un stage d'orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 7 décembre 2009 au 21 mars 2010. 23. Le 24 janvier 2010, la Dresse Q__________ certifie que l’état de santé actuel de l’assuré permet la participation au stage d’orientation professionnelle aux EPI. A titre de limitation fonctionnelle, elle mentionne une fatigabilité psychique dans les activités provoquant des douleurs. Sa capacité de travail est de 50 % tant sur le plan psychique que physique. L’état est stationnaire. 24. La conclusion du scanner cervical du 15 mars 2010 est la suivante : « Rectitude du segment cervical. Discret rétrolisthésis grade I de C6 sur C7. Important remaniement dégénératif disco-vertébraux en C5-C6 responsable à ce niveau d’un net rétrécissement du trou de conjugaison du côté gauche (pouvant être à l’origine d’une irritation radiculaire C6 gauche) et d’un rétrécissement du trou de conjugaison du côté droit. Remaniements dégénératifs disco-vertébraux modérés en C6-C7 responsable à ce niveau d’une réduction de calibre des trous de conjugaison à légère prédominance gauche (pouvant également être à l’origine d’une irritation radiculaire C7 gauche). Discrètes discopathies C4-C5 et C7-D1 sans image de conflits discoradiculaires ». 25. Selon le rapport des EPI du 25 mars 2010, l’assuré présente le 19 mars 2010 un certificat médical pour une incapacité de travail totale due à une atteinte aux cervicales, raison pour laquelle le stage est interrompu. Les EPI mentionnent que l’état de santé n’est pas stabilisé, ce qui rend difficile la réadaptation de l’assuré, et laisse le soin à l’OAI de déterminer s’il y a lieu de demander un complément d’information médicale. L’assuré a par ailleurs effectué le stage intra-muros du 7 décembre 2009 au 13 février 2010 et a manqué pendant 4 jours pour des raisons de maladie. Du 15 février au 19 mars 2010, il a effectué un stage en entreprise. La synthèse intermédiaire avant les stages en entreprise est la suivante : « Très révolté et sur la défensive à son arrivée, [l’assuré] s’est socialisé au cours des semaines. Ayant clairement évolué, il s’est donné sans retenue dans
A/2158/2011 - 8/18 les derniers exercices proposés. Volontaire et appliqué, nous l’avons de plus en plus observé en sur-adaptation. Suite aux exercices chronométrés, il s’accordait des périodes plus calmes pour récupérer. Curieux et respectueux de la nature, [l’assuré] dispose de bonnes connaissances scolaires. Il est capable de se former en entreprise, voire de valider ses acquis. L’assuré ne supporte pas la position debout statique. Il peut travailler par alternance avec prédominance assise (jusqu’à 45 minutes). Suivant les activités, ses pauses répétées pour s’étirer engendreront de substantielles pertes de rendement. Nous pensons que l’assuré peut travailler à 100 % dans le circuit économique normal, avec une efficacité proche de la normale. Une période d’adaptation à un taux inférieur serait profitable pour la réinsertion ». Les orientations émises lors du bilan sont aide de bureau, réceptionniste et aide de crèche. Du 22 février au 19 mars 2010, l’assuré effectue un stage à la crèche XC__________ à plein temps, avec une absence de 7 jours pour raison de maladie. Ses tâches étaient aide au repas, animations et bricolages divers, colloques, petites tâches administratives, l’assuré étant très à l’aise avec l’outil informatique, sorties, jeux avec les enfants. Le rendement n’a pas été évalué, mais selon l’employeur, la capacité de travail est réduite à environ 60% en raison de douleurs insupportables aux cervicales et au bras gauche. L’engagement est excellent, l’assuré étant décrit comme volontaire avec un très bon contact avec les enfants. Il est apprécié par l’équipe. Ce stage démontre que le travail correspond aux aptitudes de l’assuré, mais la responsable relève qu’il semble souffrir énormément de ses atteintes. Il aurait par ailleurs des aptitudes pour entreprendre une formation dans ce secteur. Quant à l’avis de l’assuré concernant ce stage, il indique « ce stage fut que du bonheur pour moi, j’aime les enfants et ce métier m’intéresse, mais je n’arrive pas à le pratiquer toute la journée ». 26. Le 21 juin 2010, le Dr N__________ certifie que l’état de santé de l’assuré est resté stationnaire et qu’il n’y a aucune modification ni aggravation. La compliance est optimale. Il y a une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. Vu la motivation actuelle du patient de bénéficier d’une formation dans la petite enfance, une reprise de travail est envisageable. La capacité de travail est de 100 % dans un travail sédentaire ou de 50 % dans un travail varié sans port de lourdes charges. 27. Le 30 septembre 2010, le Dr N__________ informe l’OAI, à sa demande, que le patient se plaignait, lors du contrôle du 9 juin 2010, de cervicalgies chroniques irradiant dans l’épaule gauche, présentes en permanence, surtout en fin de journée, avec réveils nocturnes. Il a pris contact avec le Centre de la douleur des HUG et un rendez-vous est prévu mi-juin. A l’examen clinique, le médecin constate notamment une diminution du réflexe bicipital gauche et des douleurs à la palpation du segment mobile C6-C7.
A/2158/2011 - 9/18 - 28. Selon la note relative à l’entretien téléphonique du 8 octobre 2010 entre l’OAI et l’assuré, celui-ci n’est finalement pas allé au Centre de la douleur des HUG. Il a fini la physiothérapie il y a deux semaines et n’a plus de traitement pour les cervicalgies. L’assuré dit souffrir de douleurs de la nuque occasionnelles, selon les sollicitations. Il est en train de préparer une offre d’emploi en tant que moniteur parascolaire (activité à temps partiel), dans le but d’avoir une première expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance. Il espère plus tard effectuer une formation en cours d’emploi dans une crèche. 29. Dans son avis médical du 15 novembre 2010, la Dresse T__________ du SMR déclare qu’il n’y a pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause les conclusions du SMR de 2006, sauf qu’il y a maintenant également des limitations fonctionnelles rachidiennes, ce qui interdit des flexions-extensions répétées de la nuque. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est entière. Selon ce médecin, les douleurs observées dans le cadre du stage s’inscrivent vraisemblablement dans le contexte des syndromes fibromyalgiques et des traits de personnalité histrionique qui sont sans répercussion sur la capacité de travail. 30. Selon le rapport de la division de la réadaptation professionnelle du 16 novembre 2010, la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle de 100 % dans une activité adaptée est freinée par l’attitude plaintive et démonstrative de l’assuré, en lien avec le syndrome de type fibromyalgique et son comportement dû aux traits de personnalité, sans valeur de maladie pour l’assurance-invalidité. D’autres mesures professionnelles sont dès lors vouées à l’échec, de sorte qu'il y a lieu d’évaluer l’invalidité de manière théorique. Celle-ci est de 19 %. 31. Le 4 avril 2011, l’OAI fait parvenir à l’assuré un projet de décision de refus de rente et de refus de mesures professionnelles. Dans la motivation de la décision, il est notamment mentionné que l’assuré n’a pas souhaité poursuivre dans l’optique d’une réinsertion professionnelle, raison pour laquelle l’invalidité a été évaluée de manière théorique. Le taux retenu de 19 % est insuffisant pour ouvrir le droit aux prestations. 32. Le 6 mai 2011, l’assuré conteste ce projet de décision. Il fait valoir que celle-ci est incomplète et que le rapport des médecins de l’OAI date d’il y a quelques années déjà. Il souligne en outre qu’il n’a jamais refusé de poursuivre dans l’optique d’une réinsertion professionnelle. 33. Par décision du 1 er juin 2011, l’OAI confirme le projet de décision précité, en reprenant la motivation de son projet de décision et sans mentionner les arguments invoqués par l’assuré dans son opposition. 34. Par acte posté le 13 juillet 2011, l’assuré recourt contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une demi-rente au moins. Il indique avoir retiré à la poste la décision
A/2158/2011 - 10/18 litigieuse le 14 juin 2011. Selon ses explications, c’est le médecin cantonal du chômage qui l’a sorti du chômage et lui a conseillé de demander des prestations d’invalidité. Les médecins de l’assurance-invalidité l’ont vu en 2006 et depuis son état physique s’est dégradé. L’année passée, une arthrose cervicale a été décelée, laquelle lui fait régulièrement mal et l’empêche de faire les travaux ménagers de base. A la demande de l’assurance-invalidité, il s’est également fait opérer des genoux. Aujourd’hui, ceux-ci lui sont néanmoins régulièrement douloureux. Il doit faire de la physiothérapie pour ses genoux, ses hernies et son arthrose cervicale. Il a tout fait ce que l’assurance-invalidité lui a demandé, notamment l’orientation professionnelle aux EPI. Sa condition physique ne lui permet cependant pas d’avoir un travail régulier, comme cela a également été constaté lors de son stage à la crèche, lequel a été écourté suite à des problèmes d’arthrose cervicale qui ont duré pendant au moins deux mois. Il est par ailleurs inexact qu’il n’a pas voulu poursuivre dans l’optique d’une réinsertion professionnelle. A cet égard, il relève que le stage à la crèche a été trouvé par ses soins et que c’est en raison des problèmes d’arthrose cervicale qu’il n’a pas pu suivre un autre stage. Aucun patron ne l'accepterait comme employé, dès lors qu'il ne peut rester assis ou debout pendant plus de 30 minutes ni porter de lourdes charges, n’a pas le sens des profondeurs du fait qu’il est borgne, que l’arthrose cervicale lui fait régulièrement mal, ses genoux grincent et ses hernies le font souffrir. 35. Dans sa réponse du 22 juillet 2011, l’OAI conclut au rejet du recours. Il relève que, selon la jurisprudence, celui qui n’a pas droit à une rente d’invalidité n’est pas nécessairement apte au placement du point de vue de l’assurance-chômage, le droit aux prestations de chacune de ces branches d’assurance dépendant de conditions spécifiques. L’assurance-invalidité se fonde ainsi uniquement sur la capacité de travail, ce qui n’est pas identique à l'aptitude au placement. Elle ne doit en effet pas tenir compte de facteurs étrangers à l’invalidité, comme une formation scolaire insuffisante ou un manque de connaissances linguistiques. 36. Par écritures du 14 septembre 2011, le recourant conclut, par l'intermédiaire de son conseil, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel, en particulier d'un reclassement, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'un trois-quarts de rente. Il estime que les conditions pour l'octroi d'un reclassement professionnel sont remplies, dès lors qu'il présente une incapacité de gain d'au moins 20%, est encore jeune et apte à se former, comme les stages aux EPI et à la crèche l'ont démontré. En outre, sa capacité de travail est diminuée de 50% depuis l'apparition des cervicalgies. Le recourant fait aussi valoir que le syndrome de type fibromyalgique a une répercussion sur la capacité de travail. A cela s'ajoutent les problèmes psychiatriques limitant sa capacité de travail à 50%, conformément à l'appréciation de la Dresse Q__________. Selon son calcul, son degré d'invalidité est de 66,08%.
A/2158/2011 - 11/18 - 37. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties en date du 28 septembre 2011, le recourant déclare ce qui suit : « Après mon accident en 1989, j’ai dû interrompre l’apprentissage dans l’horlogerie et j’ai commencé un apprentissage de tôlier en carrosserie. Cependant, cette activité n’était pas adaptée à mes problèmes oculaires, de sorte que j’ai interrompu cet apprentissage. Par la suite, je n’ai pas entrepris une autre formation, car j’étais perdu à la suite de la perte de vue de mon œil, je n’avais pas bénéficié d’un suivi psychologique et je nageais dans le vide. A cela s’ajoute que, jusqu’à mes 32 ans, j’ai subi huit opérations à l’œil gauche. Chaque fois que j’entreprenais une activité ou des études, j’étais interrompu. A partir de 2000, les douleurs dans l’œil gauche sont en outre devenues insupportables. Si je n’avais pas eu mon accident en 1989, j’aurais certainement continué mon apprentissage dans la microtechnique. Par ailleurs, je n’ai pas pu entreprendre une autre formation en raison des troubles psychiques liés aux atteintes à l’œil gauche, d’une part, et les nombreuses opérations, qui entraînaient à chaque fois une incapacité de travail de six mois, d’autre part. A cela s’ajoute que j’ai subi deux accidents aux genoux, en 1996 et en 1998. De surcroît, une hernie discale a été mise en évidence en 1999. Dernièrement, une arthrose aux cervicales s’est déclarée, qui provoque régulièrement des incapacités de travail. Ainsi, j’ai été en incapacité de travail totale en raison des cervicalgies pendant trois mois durant l’année passée. Néanmoins, je pense pouvoir travailler comme aide de crèche d’enfants à 50 %. Il s’agit d’une activité parfaitement adaptée à mes problèmes, étant précisé que l’on ne porte plus les enfants entre 2 et 4 ans dans les crèches et que cette activité permet un changement fréquent des positions. J’ai postulé au parascolaire, mais j’ai reçu une réponse négative. Il existe une formation de six mois pour une telle activité, formation qui est dispensée par le CEFOC aux IES. Malheureusement, l’Hospice général refuserait de subvenir à mes besoins, si j’entreprenais une formation, raison pour laquelle je n’ai rien pu entreprendre pour l’effectuer. Je suis très désireux de travailler, car être sans activité lucrative me pèse. Toutefois, je suis assez désespéré de trouver du travail, toutes mes démarches ayant jusque là échoué. J’aurais souhaité faire une formation en emploi et que l’AI prenne en charge une partie de mon salaire, afin que je puisse avoir une chance d’être pris. Une telle formation débouche sur un diplôme d’animateur dans la petite enfance. »
A/2158/2011 - 12/18 - A l’issue de cette audience, la Cour de céans impartit à l’intimé un délai pour se déterminer sur l’octroi de mesures d’ordre professionnel. 38. Par ordonnance du 7 novembre 2011, la Cour de céans met en œuvre une expertise rhumatologique et la confie au Dr W_________, rhumatologue. 39. Dans son rapport du 27 janvier 2012, l'expert constate une cervicarthrose modérée pouvant justifier des limitations dans des activités comprenant des ports de charges (plus de 8 à 10 kg), principalement associées à des élévations du bras au-dessus de l'horizontale et des activités où la nuque reste de façon prolongée en position fléchie en avant (travail de bureau ou certaines activités de manutention) ou en arrière (par exemple peintre en bâtiment). Dans une activité variée avec changements de positions, la capacité de travail est entière (par exemple réceptionniste, surveillant, travail de bureau varié etc…) L'activité d'assistant de crèche semble être adapté si l'on évite le port des enfants. Il faut cependant tenir compte de ce que le recourant a souffert d'un blocage cervical aigu avec irradiations dans le bras gauche lors du stage comme assistant de crèche. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'un événement fortuit ou si cette activité présente des contraintes délétères pour la nuque. Concernant les douleurs lombaires, la présence de troubles dégénératifs étagés de la colonne lombaire peut justifier la présence de lombalgies d'efforts avec épisodes de lumbagos. Cette atteinte implique une restriction pour le port de charges (plus de 10 kg), ainsi que des limitations dans les positions contraignantes pour le dos (tronc penché en avant de façon prolongée ou nécessitant des mouvements répétés du tronc en flexion ou rotation). L'alternance de la position assise doit également être possible. Dans une activité adaptée respectant ces limitations la capacité de travail est aussi entière. Concernant l'activité d'assistant en crèche, l'expert estime que cette activité pourrait être problématique, dès lors qu'elle implique des positions avec le tronc penché en avant lors d'échanges avec les enfants (changer une couche, habillage, déshabillage, bricolage etc…).L'insuffisance de flexion du dos pourrait éventuellement être compensée par une flexion des genoux, mais cette alternative ne semble pas adéquate au vu des atteintes aux genoux. A cet égard, il n'y a pas de limitations fonctionnelles pour le genou gauche. Le genou droit présente une limitation modérée en flexion avec une douleur sus-rotulienne et du bord interne de la rotule, ainsi qu'une légère laxité. Les limitations fonctionnelles liées à ces atteintes sont également une restriction des ports de charges principalement lors d'agenouillements ou de montées/descentes d'escaliers. Il faut éviter un travail en position debout prolongée, ainsi que des activités nécessitant des positions agenouillées ou accroupies fréquentes. La capacité de travail est également complète dans une activité adaptée à ces limitations. Pour l'activité d'assistant de crèche, on peut retenir une certaine restriction, en raison de la nécessité de s'agenouiller et de s'accroupir très fréquemment. Quant à l'évolution des limitations fonctionnelles, l'expert a relevé que le recourant était principalement handicapé par ses douleurs oculaires jusqu'à l'automne 2004 avec des périodes d'incapacité de travail complète. Depuis août
A/2158/2011 - 13/18 - 2002, les limitations au niveau lombaire devaient être en grande partie identiques à la situation actuelle. L'état des genoux s'est amélioré et stabilisé début 2009. Quant à la nuque elle s'est détériorée à partir de mars 2010, mais s'est nettement améliorée après six mois. La capacité de travail est entière dans une activité adaptée aux différentes atteintes. Cette capacité de travail est restée dans l'ensemble stationnaire en relation avec les problèmes oculaires jusqu'à fin 2004, date à laquelle son ophtalmologue estime que la capacité de travail est redevenue entière. Les interventions chirurgicales sur le genou ont entraîné des incapacités de travail d'environ six mois en 2007 et 2008. Il en va de même pour l'épisode cervicobrachialgique gauche en mars 2010. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'état de santé du recourant depuis l'examen du SMR du 8 mars 2006. L'état de santé s'est plutôt amélioré concernant les genoux. Quant à l'aggravation au niveau cervical, elle est restée limitée dans le temps, puis n'a plus représenté un handicap dans une activité adaptée. Le traitement médical est adéquat et la compliance du recourant est bonne. Selon l'expert, des mesures de réadaptation professionnelle sont indiquées, s'agissant d'une personne motivée avec un bon potentiel éducationnel et intellectuel. Il est toutefois difficile de savoir si ces mesures pourraient se concrétiser, les limitations semblant être plutôt d'ordre subjectif. Le pronostic reste incertain au vu de la personnalité complexe, exigeante et émotionnelle du recourant. L'expert préconise une nouvelle réorientation professionnelle dans une activité qui réunit les désirs et les compétences du recourant, en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Celui-ci doit également accepter de reprendre progressivement une activité à 100 %. 40. Dans son avis du 9 février 2012, la Dresse T__________ du SMR reconnaît à l'expertise une valeur probante entière. Elle admet que l'atteinte oculaire a empêché le recourant de terminer la formation qu'il suivait en 1989, puis l'apprentissage de carrossier. A partir de 2005, ce médecin estime que rien n'empêchait le recourant de se former dans une activité compatible avec une vision monoculaire respectant les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires. 41. Le 21 février 2012, le recourant se détermine sur l'expertise judiciaire. Il réaffirme sa volonté intacte de se former dans le domaine de la petite enfance et estime que celle-ci est adaptée à ses limitations fonctionnelles. A cet égard, il relève qu'il a su trouver des positions lui permettant d'épargner son dos et ses genoux durant son stage en crèche. Quant aux cervicalgies survenues durant cette période, elles étaient principalement dues au premier stage dans les ateliers des EPI qui a précédé directement celui en crèche et durant lequel il a dû supporter des positions prolongées contre-indiquées. Avec ses médecins-traitants, les Drs Q__________ et N__________, il évalue sa capacité de travail à 50 %. Cependant, compte tenu du résultat de l'expertise judiciaire, il se montre prêt à tout mettre en œuvre pour se former dans une activité adaptée afin de reprendre le travail à 100 %. Concernant les conditions d'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, il relève qu'il est encore jeune, qu'il est apte à suivre une formation professionnelle, comme
A/2158/2011 - 14/18 démontré notamment par le stage aux EPI et le stage en crèche. Il subit également une perte de gain de 20 % environ, dès lors que l'intimé a retenu une invalidité de 18,6 %. Il y a un consensus médical sur la question des mesures d'ordre professionnel Au vu des réticences de l'expert quant à un travail dans un jardin d'enfants, le recourant suggère un nouveau stage de trois à quatre semaines aux fins d'une nouvelle évaluation. Si l'expérience devrait être concluante, la formation pourrait être démarrée. Dans le cas contraire, il conviendrait d'examiner avec le recourant toutes les formations adaptées et adéquates pour lui. Cela étant, il reprend essentiellement ses conclusions du 14 septembre 2011. 42. Par écriture du 23 février 2012, l'intimé indique avoir interrogé par courriel le SMR concernant les empêchements médicaux pour terminer la formation d'agent de voyage à l'Ecole XD_________ dans les années 1990-1991. Celui-ci relève que le recourant a subi des opérations à répétition suite au traumatisme oculaire en 1989, mais que l'instruction médicale n'est pas remontée à cette époque. L'intimé estime ainsi nécessaire de disposer de rapports médicaux supplémentaires. 43. Sur la base des renseignements fournis par les Drs L__________, U_________, chirurgien et spécialiste en ophtalmologie, et le Professeur V__________ à la Cour de céans en mars et avril 2012, la Dresse T_________ reconnaît, dans un avis médical du 16 avril 2012, que l'atteinte oculaire a certainement empêché le recourant de poursuivre les différentes formations initiées. Toutefois, la profession d'assistant en crèche reste déconseillée, car non entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles sur le plan rhumatologique. Dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 100 %. 44. Le 20 avril 2012, la division de réadaptation professionnelle de l'intimé se prononce sur l'évaluation de l'invalidité et l'opportunité d'octroyer des mesures d'ordre professionnel. Il détermine le degré d'invalidité à 32 %, ce qui ouvre le droit au reclassement professionnel. Pour la mise en œuvre de mesures professionnelles, il faudrait que le recourant reconnaisse une capacité de travail entière et soit d'accord de mettre en valeur cette capacité dans une activité adaptée à ses limitations physiques et à ses capacités professionnelles et offrant une grande possibilité de réadaptation dans le marché de l'emploi. La division de réadaptation professionnelle constate que le projet de reclassement professionnel dans le domaine de la petite enfance ne correspond pas à ces critères et déconseille cette activité. Il considère que le recourant pourrait aisément mettre en valeur sa capacité de travail dans le domaine administratif et/ou commercial. 45. Par écritures du 23 avril 2012, l'intimé conclut à l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel sur la base d'un taux d'activité de 100 % dans le domaine tertiaire.
A/2158/2011 - 15/18 - 46. Par écriture du 13 juin 2012, le recourant reprend pour l'essentiel ses précédentes conclusions. Au surplus, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de désigner une nouvelle personne chargée de sa réadaptation. Préalablement il demande l'ouverture des enquêtes et, si besoin, la mise en œuvre d'expertises psychiatrique et somatique. Il réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour se former dans une activité adaptée dans une perspective de travail à 100 %, tout en persistant à solliciter des mesures d'ordre professionnel dans la petite enfance, en relevant que l'évaluatrice de son stage en crèche a indiqué que ce travail lui correspondait complètement. Le recourant suggère qu'un nouveau stage de trois à quatre semaines soit organisé en crèche pour une nouvelle évaluation et de démarrer la formation si l'expérience s'avère concluante. Dans le cas contraire, il se déclare prêt à examiner avec l'intimé toutes les formations adaptées et adéquates pour lui. La demande de changement de conseiller en réadaptation est motivée par le fait que le contact n'était pas optimal avec son conseiller. Enfin, subsidiairement, le recourant conteste le taux d'invalidité de 32 % retenu. 47. Le 4 juillet 2012, un échange de vue entre les parties et Monsieur U_________, réadaptateur, a lieu devant la Cour de céans. Ce dernier déclare notamment qu'un changement de réadaptateur est tout à fait possible. 48. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art 56 ss LPGA). 3. S'agissant de l'objet du litige, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord concernant l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel, ce qui correspond en l'occurrence à une formation professionnelle initiale, à un taux d'activité de 100%. Toutefois, leurs avis divergent en ce qui concerne les formations à envisager.
A/2158/2011 - 16/18 - 4. Il n'appartient pas à la Cours de céans, qui n'est pas spécialiste en la matière, de se prononcer sur cette question. Celle-ci devra être examinée par le nouveau réadaptateur, étant précisé que l'audience qui s'est tenue devant la Cour a permis de constater quelques problèmes de communication entre le recourant et Monsieur U__________, et que l'intimé est d'accord de faire suivre le recourant par un autre conseiller. Celui-ci devra notamment prendre en considération que les cervicobrachialgies dont le recourant a souffert pendant son stage à la crèche en février et mars 2010 avaient un fondement organique, comme constaté par l'expert judiciaire. Le recourant souffrait à l'époque du stage d'un blocage aigu de la nuque. Il s'avère ainsi que l'avis médical du 15 novembre 2010 de la Dresse T__________ et le rapport du 16 novembre 2010 de la division de réadaptation étaient erronés, en ce qu'ils ont mis en exergue des syndromes fibromyalgiques, des traits de personnalité histrionique, une attitude plaintive et démonstrative du recourant. La motivation de la décision querellée de l'intimé était aussi erronée en ce qu'elle a indiqué que le recourant ne souhaitait pas poursuivre dans l'optique d'une réinsertion professionnelle. Au contraire, il ressort du rapport des EPI du 25 mars 2010 qu'il était volontaire et appliqué, voire sur-adapté, curieux et respectueux. Le stage en crèche s'était très bien passé, le recourant ayant été très à l'aise dans les différentes tâches et apprécié de l'équipe. Il est à noter à cet égard que ce stage avait été trouvé par ce dernier. Quant aux cervicalgies, si elles étaient aigues au moment du stage, elles ne le sont aujourd'hui qu'occasionnelles, selon l'expert judiciaire. Il y a une nette amélioration avec une disparition de la brachialgie et une bonne récupération fonctionnelle de la nuque. Aux dires du recourant, ce n'est pas non plus le stage en crèche qui a décompensé les problèmes cervicaux, mais le stage aux EPI, ce qui paraît vraisemblable eu égard au fait que ceux-ci ont indiqué dans leur rapport l'avoir observé de plus en plus en sur-adaptation. Il semble aussi que le recourant ait pu adapter le travail en crèche à ses limitations fonctionnelles, le rendant ainsi compatible avec celles-ci. Parallèlement, le nouveau réadaptateur devra tenir compte d'une certaine fragilité du recourant qui a souffert de dépressions. et présente éventuellement les traits d'un trouble de la personnalité. L'expert judiciaire estime qu'une réorientation professionnelle ne peut réussir que si elle respecte, outre les limitations fonctionnelles, l'intérêt et les aptitudes du recourant, par exemple pour des activités sociales avec un côté artistique. La proposition de Monsieur U_________ de reclasser le recourant dans une activité de bureau ne répond pas cette exigence. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l'intimé.
A/2158/2011 - 17/18 - 5. Au vu de ce précède, la Cour de céans prend acte de l'accord intervenu et renvoie la cause à l'intimé pour la mise en œuvre d'une mesure de formation professionnelle initiale avec un nouveau réadaptateur. 6. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 3000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 7. L'émolument de justice, fixé à 200 fr. est mis à la charge de l'intimé. A cela s'ajoutent les frais de l'expertise judiciaire de 3'300 fr., selon la facture du 27 janvier 2012 du Dr W__________, étant précisé que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2).
A/2158/2011 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties 1. Donne acte à l'intimé de son engagement d'annuler la décision dont est recours, de mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de reclassement professionnel, soit une formation professionnelle initiale, et de confier son dossier à un nouveau réadaptateur. 2. L'y condamne en tant que besoin. 3. Donne acte au recourant de son engagement de se soumettre à une mesure de formation professionnelle à un taux d'activité complet. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 à titre de dépens. 5. Met l'émolument de justice de 200 fr. et les frais d'expertise de 3'300 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le