Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/2157/2019

2 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,992 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2157/2019 ATAS/783/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Division juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN

intimé

A/2157/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 3 mai 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA), a rendu une décision rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 14 mars 2019. 2. Cette décision a été notifiée à Maître Yves MABILLARD, avocat de l’assuré, par courrier A Plus le samedi 4 mai 2019. 3. Le 5 juin 2019, l’assuré, représenté par son avocat, a recouru à l’encontre de la décision de la SUVA du 3 mai 20198 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 4. Le 1er juillet 2019, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, en communiquant un document d’informations relatives à l’expédition, mentionnant une distribution à Me MABILLARD le samedi 4 mai 2019 à 9h09. 5. Le 23 août 2019, l’assuré a répliqué en relevant qu’en tant que, simple collaborateur de l’Etude, il ne disposait pas de la clé de la boite aux lettres et n’avait pas accès à celle-ci le week-end, de sorte que la décision litigieuse lui était parvenue le lundi 6 mai 2019 seulement. Le législateur avait voulu une procédure simple et équitable en matière d’assurances sociales et l’assuré ne devait pas être désavantagé par le mode de notification des décisions, comme c’était le cas avec la notification par courrier A Plus. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) présentait une lacune, car le mode A Plus n’existait pas au moment de son adoption et le cas devait être régit comme le prévoyait le code de procédure pénale, lequel imposait une notification avec un accusé de réception. On ignorait par ailleurs si le postier avait, dans son cas, véritablement déposé le courrier dans la boite aux lettres de l’étude le samedi 4 mai 2019 étant donné qu’il avait été reçu en même temps que le courrier du lundi 6 mai 2019. Il était arrivé plusieurs fois que le postier remette à l’Etude des courriers qui ne la concernaient pas. Une erreur avait donc pu se produire. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 5 juin 2019 contre la décision sur opposition de la SUVA du 3 mai 2019.

A/2157/2019 - 3/6 - 3. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1). 4. a. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). b. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire  fût-elle un samedi (arrêts du Tribunal fédéral 8C 754/2018 du 7 mars 2019 ; 8C 198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C 573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le fait que l’intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 8C 586/2018 du 6 décembre 2018; 8C 559/2018 du 26 novembre 2018). En particulier, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaitre au samedi le caractère de jour férié (arrêt du Tribunal fédéral 8C 754/2018 du 7 mars 2019). c. De surcroit, en droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir

A/2157/2019 - 4/6 également, parmi d'autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi (arrêt du Tribunal fédéral 8C 124/2019 du 23 avril 2019). d. Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4). Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature (arrêt du Tribunal fédéral 8C 124/2019 précité). Enfin, il n’y a pas lieu de combler une lacune de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C 124/2019 précité). 5. a. En l’occurrence, l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision litigieuse du 3 mai 2019 a été distribuée, par courrier A Plus, le samedi 4 mai 2019, à l’adresse de l’étude de l’avocat. Ainsi, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 5 mai 2019 pour arriver à échéance le 3 juin 2019. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une

A/2157/2019 - 5/6 connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Par conséquent, le recours interjeté le 5 juin 2019 ne l’a pas été en temps utile. b. L’avocat du recourant fait valoir que la décision litigieuse figurait avec le courrier du lundi 6 mai 2019, de sorte qu’elle avait pu ne pas être distribuée dans la boite aux lettres de l’Etude le samedi 4 mai 2019. Cette affirmation, qui n’est pas corroborée, ne saurait être considérée comme suffisante pour mettre en doute la preuve de la distribution par la Poste de la décision litigieuse le 4 mai 2019 à l’adresse de l’avocat. Qui plus est, le Tribunal fédéral a jugé qu’il est exigible de l’avocat qu’il contrôle la date de distribution d’un courrier, à l’adresse d’une étude d’avocat, en consultant l’application informatique du suivi des envois de la Poste. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la validité de la notification par courrier A Plus le samedi 4 mai 2019 ne peut qu’être confirmée et le recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. c. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2157/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2157/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/2157/2019 — Swissrulings