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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/2156/2008

1 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,784 parole·~54 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2156/2008 ATAS/109/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée à CORSIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2156/2008 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après l’assurée), suissesse, née en 1955, a travaillé en qualité d’éducatrice de la petite enfance jusqu’au 8 février 2005, date à laquelle elle a cessé toute activité lucrative. 2. Le 8 février 2006, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, actuellement OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI), tendant à l’octroi d’une rente. Elle a indiqué souffrir depuis le mois de juin 2002 d'une dépression sévère et de rechutes constantes avec douleurs physiques aiguës et être en totale incapacité de travail depuis le 1 er mai 2005, et ce pour une durée indéterminée. 3. Par rapport du 17 février 2006, le Dr A___________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics d’état dépressif avec syndrome somatique et de probable fibromyalgie. D’après lui, l’état de santé de l’assurée était stationnaire et sa capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Il y a joint un courrier du 26 octobre 2005 du Dr B___________, directeur médical à la clinique La Métairie, lequel a attesté d’une hospitalisation volontaire s’étant déroulée du 6 au 29 juin 2005 et de la présence d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. A l’admission, l’assurée avait un discours un peu décousu au débit accéléré centré sur ses plaintes, présentait des ruminations de dévalorisation, une anhédonie, un sentiment de vide, une perte d’appétit, des troubles du sommeil avec réveil précoce, une angoisse diffuse avec par moments des crises d’angoisse et un sentiment d’être perdue, mais sa thymie était neutre sans idées de mort. 4. Dans un rapport du 24 février 2006, la Dresse C___________, médecin adjoint à la clinique La Métairie, a informé l’OAI que l’assurée souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique depuis 2002. Elle a constaté une asthénie, des ruminations, une dépression et une insomnie matinale. De son courrier du 6 février 2006 adressé au psychiatre traitant de l’assurée et joint à son rapport, il ressort que celle-ci avait été hospitalisée à la clinique pour la quatrième fois du 7 au 27 janvier 2006 en raison d’une rechute dépressive. 5. Par rapport du 13 mars 2006, le Dr D___________, psychiatre traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, présent depuis 2002 et de trouble panique, sans agoraphobie, présent depuis 1995. L’incapacité de travail était totale depuis le 3 novembre 2005. Il a expliqué qu’au décours d’un sevrage de benzodiazépines prises par l’assurée pour traiter son trouble panique en 2002, elle avait développé un état dépressif modéré qui s’était amélioré sous traitement antidépresseur de Dexorat pour récidiver en 2005 à plusieurs reprises, étant précisé que sa première hospitalisation s’était déroulée au mois de mai 2005, suite au développement d’un état dépressif déclenché par l’arrêt de son traitement

A/2156/2008 - 3/24 antidépresseur au printemps 2005. Elle était actuellement triste la plupart du temps, sans énergie, avec une très mauvaise image d’elle-même, présentait des troubles du sommeil et de l’appétit, de nombreuses douleurs physiques aggravées par son anxiété et sa dépression ainsi que des débuts d’attaques de panique deux à trois fois par mois, attaques qu’elle arrivait à maîtriser grâce à des outils cognitifs et à son traitement antidépresseur. Ses troubles psychiques n’étaient pas réactionnels à des événements de vie adverses. 6. Par courrier du 8 août 2006, l’assureur perte de gain a transmis le dossier médical de l’assurée à l’OAI. Il en ressort que : - le Dr A___________ a retenu un état dépressif, un état anxieux ainsi qu’une totale incapacité de travail du 8 au 27 février 2005, de 50% jusqu’au 17 mai 2005 et de 100% depuis lors en raison de son hospitalisation à La Métairie ; - le Dr E___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été mandaté par l’assureur perte de gain pour diligenter une expertise, qu’il a rendue en date du 29 mai 2006 et a posé le diagnostic d’épisode dépressif léger, expliquant qu’il y avait une alternance des phases euthymiques et de dépression légère à moyenne. Il a estimé que la capacité de travail était entière dans toute activité lucrative, que l’assurée se sentait victime du système professionnel et n’était pas motivée à reprendre son activité d’éducatrice, ayant travaillé en qualité de directrice adjointe durant quelques mois, emploi qu’elle avait jugé valorisant. 7. Par rapport intermédiaire du 6 février 2007, le Dr D___________ a répondu à l’OAI que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis son rapport du mois de mars 2006 et que les limitations fonctionnelles consistaient en un ralentissement psychomoteur, un trouble de la concentration et de la mémoire, une asthénie et une anticipation anxieuse. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité lucrative et de manière définitive, le trouble dépressif récurrent étant chronique et aggravé par un trouble anxieux. Il a joint à son rapport : - un résumé de séjour daté du 8 juillet 2002 au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), duquel il ressort que l’assurée présentait un épisode dépressif léger avec syndrome somatique ainsi qu’un trouble panique, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de benzodiazépines, syndrome de dépendance, utilisation continue et une gastroentérite. L’hospitalisation avait eu lieu dans un contexte de sevrage aux benzodiazépines ; - deux rapports des 24 juin 2005 et 20 janvier 2006 du Dr B___________, lequel a attesté des premier et troisième séjours à La Métairie, respectivement du 18 au 27 mai 2005 et du 21 septembre au 28 octobre 2005. Lors de la première admission, le visage de l’assurée était triste et donnait une impression de grande fatigue. Le médecin avait alors posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome

A/2156/2008 - 4/24 somatique. Dans son second rapport, il a principalement relevé que l'état de santé ne s’était pas amélioré depuis la deuxième hospitalisation en juin 2005. 8. Dans un courrier du 20 février 2007, le Dr F___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a indiqué avoir examiné l’assurée en date du 9 février 2007 à la demande de l’OAI ainsi qu’au mois de mars 2006, consultation lors de laquelle il avait diagnostiqué une fibromyalgie et mis en évidence d’importants troubles psychologiques. L’assurée présentait actuellement les mêmes symptômes qu’à l’époque, soit des douleurs ostéoarticulaires multiples variant en temps et en intensité, des troubles du transit intestinal, une grande fatigue et des troubles du sommeil. L’examen clinique confirmait le diagnostic de fibromyalgie avec la présence de 18 points douloureux sur 18. D’un point de vue rhumatologique, la capacité de travail était entière dans une activité sans port de charges, avec la possibilité de changer de position. L'assurée devait également éviter toute activité stressante. 9. Par avis du 3 avril 2007, la Dresse G___________, médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR), a établi que l’assurée était en totale incapacité de travail du 8 au 27 février 2005, de 50% jusqu’au 2 mai 2005, de 100% jusqu’au 28 mai 2005 et de 0% dès ce moment-là dans son activité professionnelle habituelle. Elle a signalé que, d’après l’expertise psychiatrique du Dr E___________, il n’existait pas de comorbidité psychiatrique invalidante associée à la fibromyalgie présentée par l’assurée. Il n’y avait ainsi pas lieu, d’après elle, de retenir les limitations fonctionnelles somatiques relevées par le Dr F___________. 10. Le 8 mai 2007, une enquête économique a été effectuée par une infirmière, laquelle a rapporté que l’assurée se plaignait d’une fatigue importante, de problèmes à débuter sa journée, de douleurs dans la nuque et le bras droit et ressentait également des douleurs « qui voyagent un peu partout ». D’après l’assurée, sa dépression avait débuté suite aux problèmes d’anorexie d’un de ses fils. Bien qu’elle ait effectué plusieurs séjours à La Métairie l’ayant aidé momentanément, son manque d’entrain et sa fatigue perpétuelle persistaient. Elle a enfin indiqué ne plus pouvoir travailler, même dans une activité adaptée, attendu qu’il lui semblait impossible de devoir suivre des horaires ou de se lever le matin. Le degré d’invalidité dans l’ensemble des tâches ménagères était de 12%. L’assurée prenait en globalité plus de temps pour effectuer les diverses activités nécessaires à l’entretien de son ménage, mais pouvait notamment encore cuisiner deux repas par jour, mettre et débarrasser la table, nettoyer son logement en morcelant son travail, faire les courses avec l’aide de son époux ainsi que la lessive et suspendre le linge, mais ne le repassait plus. 11. Le 31 mai 2007, l’OAI a signifié à l’assurée un projet lui allouant une rente entière du 1 er février au 31 mai 2006, suite à quoi son droit à la rente s’éteignait. Il a en substance repris les conclusions de la Dresse G___________ et de l’enquête économique, retenu que l’assurée exerçait une activité professionnelle à 80%, les

A/2156/2008 - 5/24 - 20% restants étant consacrés aux travaux habituels, et que son degré d’invalidité était de 75.2% dès le 8 février 2006, de 82.4% dès le 1 er mai 2006 et de 2.4% dès le 29 mai 2006. 12. Par courrier du 7 juin 2007, l’assurée a contesté ledit projet de décision, alléguant que le rapport du Dr E___________, sur lequel l’OAI s’était principalement fondé, n’avait pas été établi d’une manière impartiale et qu’il y avait lieu de suivre les avis de ses médecins traitants. De plus, elle avait à nouveau été hospitalisée, au mois de juin 2006, à la clinique de psychiatrie des HUG ainsi qu’au CTB de Carouge pour une rechute et était toujours en totale incapacité de travail dans toute activité lucrative. Le lendemain, elle a transmis à l’OAI - un certificat du 7 juin 2007 du Dr D___________, lequel a contesté la position de l’OAI niant la présence d’une comorbidité psychiatrique chez l’assurée, attendu que celle-ci souffrait d’un trouble de l’humeur et d’un trouble anxieux. L’évolution n’avait pas été favorable ces dernières années, raison pour laquelle les arrêts de travail s’étaient multipliés et plusieurs hospitalisations avaient été nécessaires. Il a ainsi considéré qu’il n’était pas possible de faire abstraction de son trouble psychiatrique pour déterminer sa capacité de travail ; - un résumé de séjour auprès du CTB Jonction des HUG du 4 au 7 juin 2006 et un résumé d’intervention du 15 juin 2006, desquels il ressort que l’assurée présentait un trouble affectif bipolaire, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, un trouble panique, une anxiété généralisée et un syndrome douloureux somatoforme persistant. L’hospitalisation avait eu lieu en entrée volontaire sur certificat du Dr D___________, en raison d’un épisode dépressif sévère accompagné d’une forte composante anxieuse. Le 15 juin 2006, les médecins ont constaté qu’il n’existait pas de « facteur de gravité » et que l’assurée allait être suivie par le Dr D___________. 13. Par rapport intermédiaire du 6 septembre 2007, le Dr D___________ a signalé que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis le mois de mai 2006. En effet, il a précisé que bien que les symptômes dépressifs s’étaient estompés à la fin de l’année 2006, l’asthénie persistait, qu’au début de l’année 2007, l’assurée avait pris 20 kilogrammes en raison d’un traitement neuroleptique, que durant l’année 2007, elle était devenue de moins en moins active, qu’elle restait une grande partie de la journée au lit, que depuis le mois d’août 2007, elle se plaignait à nouveau de ruminations anxieuses et qu’elle ne sortait que peu de chez elle, ne se sentant bien « que dans ses 4 murs ». Ce médecin a toutefois retenu un changement de diagnostic : un trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne. Il a expliqué que l’état dépressif était persistant depuis plus d’un an, que l’assurée était aboulique, asthénique, ralentie et algique, développait une clinophilie et n’effectuait

A/2156/2008 - 6/24 que les tâches essentielles du ménage. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité lucrative et une reprise du travail ne pouvait pas être envisagée. L’état dépressif était caractérisé par une asthénie, une anxiété, un ralentissement psychomoteur et une humeur instable. 14. Le Dr H___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l’OCAI, a reçu l’assurée en consultation en date du 3 janvier 2008 et a rendu son rapport d’expertise le lendemain. Il a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique, présent depuis 2002, de trouble panique, présent depuis 1995, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques et de syndrome de dépendance, présents depuis 1997 ainsi que de fibromyalgie, présente depuis le mois d’octobre 2004. Ces diagnostics n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. L’expert a constaté que l’assurée présentait notamment un comportement algique, se levant à plusieurs reprises pendant l’entretien pour marcher, une labilité émotionnelle avec passage rapide à des pleurs lorsqu’étaient abordés des sujets pénibles, une humeur légèrement déprimée avec un découragement et un discours à teinte négative. Il a notamment relevé un fonctionnement intellectuel dans la norme et une absence de signes de fatigue, de ralentissement psychomoteur, de trouble de la mémoire ou de la concentration, d’anxiété, de tension, d’irritabilité, d’anhédonie, de retrait social et de symptomatologie hypomaniaque ou maniaque. Dans le cadre de l’appréciation du cas, l’expert a considéré qu’au vu de la fréquence des épisodes d’anxiété (une à deux fois par mois) d’une durée de 15 minutes, le trouble panique n’était pas limitatif pour l’exercice d’une activité lucrative. Il s’est par ailleurs écarté du diagnostic d’anxiété généralisée, attendu que l’assurée n’était pas anxieuse et préoccupée de manière permanente et que cet état n’était pas non plus accompagné de symptômes d’hyperactivité neurovégétative et de symptômes respiratoires ou gastro-intestinaux. En ce qui concernait l’état dépressif de l’assurée, il ne ressortait pas des rapports de la clinique La Métairie d’éléments suffisants pour retenir des épisodes dépressifs moyens ou sévères. D’après lui, la symptomatologie dépressive n’était pas marquée et les éventuelles incapacités de travail liées à son état dépressif avaient été brèves. En outre, l’assurée avait indiqué, comme le Dr D___________, que son état de santé était resté stable depuis mai 2006 et déclaré être actuellement dans une moins bonne phase, notamment en raison du décès de son frère et des fêtes de fin d’année, toutefois, son état actuel était, selon l’expert, compatible avec un état dépressif léger. En effet, celui-ci a retenu une humeur légèrement déprimée, une réduction légère de l’énergie, une diminution de la confiance en soi, des sentiments de culpabilité et une tendance à l’hypersomnie. La diminution de l’énergie n’était pas suffisamment importante pour limiter l’exercice de l’activité professionnelle,

A/2156/2008 - 7/24 attendu que l’assurée avait de multiples activités durant la journée. Il n’y avait pas non plus, par exemple, de diminution de la volonté, attendu qu’elle exprimait le souhait de travailler, mais manquait de motivation. Ainsi, comme son état actuel n’était pas « limitatif pour l’exercice de l’activité professionnelle », il ne comprenait pas comment la capacité de travail avait pu être diminuée depuis le mois de mai 2006. L’expert n’a pas pu retenir le diagnostic de trouble bipolaire de manière univoque, de sorte qu’il l’a écarté. En effet, bien que le Dr D___________ ait mentionné une légère euphorie au mois d’avril 2006, l’assurée a déclaré, durant l’entretien, qu’il lui était arrivé d’être plus tonique sans toutefois être hyperactive, qu’elle avait pu se sentir mieux psychiquement sans pour autant présenter une élation de l’humeur légère ou une accélération de ses pensées et qu’il n’y avait pas eu d’augmentation de l’énergie sexuelle, d’hypercommunicabilité, de dépenses accrues ou de diminution du besoin du sommeil. L’expert a terminé par dire qu’il n’existait pas de comorbidité psychiatrique importante liée à la fibromyalgie, de perte d’intégration sociale ou d’affections corporelles chroniques pour expliquer l’ampleur des plaintes. Quant au critère de l’état psychique cristallisé, il a souligné que son évaluation nécessitait une exploration psychodynamique en profondeur et dépassait le cadre d’une expertise. Enfin, il a admis que les traitements conformes aux règles de l’art s’étaient montrés inefficaces, eu égard notamment au rapport du Dr A___________ du mois de février 2006. En conclusion, la symptomatologie actuelle était insuffisamment prononcée pour que des limitations fonctionnelles psychiques soient retenues. La capacité de travail de l’assurée était entière dans son activité antérieure et dans toutes autres activités correspondant à ses capacités et son niveau d’instruction. Si des périodes d’incapacité de travail avaient existé, elles avaient été brèves. Aucune diminution de rendement n’était à prendre en considération, en l’absence de ralentissement psychomoteur et de troubles de la concentration et de la mémoire. L’expert a considéré qu’au vu de ses troubles psychiques, de l’intensité réduite de l’affection actuelle, de son âge, de l’absence de personnalité pathologique ou de perte d’intégration sociale, l’assurée était capable de fournir un effort pour réintégrer le monde du travail. Des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas envisageables, l’assurée n’étant pas motivée et étant convaincue d’être inapte au travail. 15. Par avis du 26 février 2008, la Dresse I___________, médecin au SMR, a estimé que le rapport d’expertise était convaincant et qu’il y avait lieu de suivre ses conclusions. La capacité de travail de l’assurée était ainsi entière hormis quelques interruptions de courte durée.

A/2156/2008 - 8/24 - 16. Le 2 avril 2008, l’OAI a signifié à l’assurée un nouveau projet de décision annulant et remplaçant celui du 31 mai 2007 et tendant au rejet de sa demande de prestations. Sa capacité de travail était en effet totale dans son activité habituelle. 17. Par courrier du 10 avril 2008, l’assurée a contesté ledit projet, soutenant qu’elle présentait au contraire une incapacité de travail de longue durée et qu’il était erroné de prétendre qu’elle pouvait s’occuper de son ménage, étant précisé qu’elle avait fait appel à une aide hebdomadaire auprès de l’Hospice général. Elle y a joint un certificat du 8 avril 2008 du Dr D___________, lequel avait noté une aggravation de son état psychique depuis le début de l’année 2008 ainsi que la présence d’un trouble dépressif récurrent, d’un trouble panique et d’une dépendance aux benzodiazépines. Il a expliqué qu’à la fin de l’année 2007, elle avait été déprimée et angoissée malgré le traitement antidépresseur, anxiolytique et la psychothérapie et qu’à la fin du mois de janvier 2008, elle avait développé de fortes angoisses se manifestant par des états d’agitation anxieuse nécessitant la prescription d’un traitement neuroleptique sédatif. Cette décompensation anxieuse de deux à trois semaines, de janvier à février 2008, s’inscrivait, d’après le médecin, dans un contexte d’état dépressif chronique dont les symptômes principaux et persistants étaient une asthénie et une incapacité à affronter toutes les nouvelles situations. Cette incapacité entraînait une grande difficulté d’adaptation se manifestant, dès l’apparition d’une nouvelle situation stressante, par de graves décompensations anxieuses sous forme d’agitation et de symptômes dissociatifs (impression de déréalisation). L’incapacité de travail était ainsi totale et durable. 18. Par avis du 9 mai 2008, la Dresse J___________ a estimé que l’aggravation de l’état de santé attestée par le Dr D___________ avait été de courte durée, de sorte que l’assurée n’avait présenté ni aggravation durable de son état de santé ni nouvelle atteinte. Les conclusions du SMR du 26 février 2008 restaient ainsi valables. 19. Par décision du 14 mai 2008, l’OCAI a confirmé son projet de décision du 2 avril 2008. 20. Le 16 juin 2008, l’assurée, représentée par Me Manuel MOURO, a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans, sollicitant l’octroi d’une rente entière. Elle a tout d’abord informé le Tribunal de céans de son hospitalisation depuis le 20 mai 2008 à la clinique La Métairie, ce qui a été attesté par la Dresse K___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin à la clinique, dans un certificat du 12 juin 2008. Par ailleurs, l’assurée a contesté les conclusions du rapport du Dr H___________ et allégué souffrir d'un trouble bipolaire, de crises d’angoisse aiguës et de dépressions moyennement sévères à tout le moins. 21. Par courrier du 15 septembre 2008, l’assurée a produit

A/2156/2008 - 9/24 - - un compte-rendu d’hospitalisation du 19 juin 2008 établi par la Dresse L___________, qui a attesté de son séjour à la clinique La Métairie du 20 mai au 16 juin 2008. Elle a retenu un trouble de l’humeur persistant et précisé que « l’atypicité de la symptomatologie parfois à bas bruit, parfois bruyante, mais toujours présente, ne permettait pas de conclure ni en faveur d’un trouble bipolaire atypique ou à cycle rapide, ni en faveur d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode hypomaniaque peut-être iatrogène, ni en faveur d’une comorbidité attaque de panique/trouble dépressif récurrent ». Le médecin a constaté que, durant l’hospitalisation, il avait mis en évidence une labilité thymique persistant durant toute sa durée. Cette mobilité excessive de l’humeur, allant, selon les observations cliniques, des pleurs au rire, de l’appréhension à l’angoisse ou à la familiarité, pouvait, d’après le médecin, évoquer un diagnostic de bipolarité à cycle rapide. De plus, le personnel soignant avait observé que les émotions excessives de l’assurée étaient réactives à des événements : la vie en groupe, les activités paracliniques associées comme l’ergothérapie, l’arthérapie, la mobilisation corporelle, la relaxation et le massage, étaient à l’origine d’une réaction somatique. Dans une journée-type familiale, avec prévision de tous les événements de rencontres interpersonnelles, l’assurée pouvait certainement être stable, en revanche, il a pu être constaté que tel n’était pas le cas dans un milieu social aux fluctuations événementielles variées et imprévisibles ; - un certificat du 8 août 2008 du Dr D___________, lequel a indiqué que l’assurée s’était régulièrement rendue à sa consultation depuis sa sortie de La Métairie le 16 juin 2008. Son anxiété s’était améliorée, durant l’hospitalisation, grâce au changement de traitement effectué, de sorte qu’elle réussissait mieux à se concentrer et avait pu reprendre la lecture. En revanche, l’assurée restait asthénique, inhibée et ralentie, étant précisé qu’à son état dépressif chronique s’ajoutaient des douleurs multiples et chroniques liées à sa fibromyalgie. 22. Par réponse du 29 janvier 2009, l’OAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Aucun des éléments allégués par l’assurée n’était susceptible de modifier son appréciation. Il a transmis au Tribunal de céans un avis du 21 janvier 2009 de la Dresse J___________ du SMR, laquelle a estimé qu’il y avait certes eu une aggravation passagère de son état de santé, ayant nécessité une hospitalisation à La Métairie, toutefois, elle n’était pas durable, au vu de l’effet favorable du changement de traitement et du fait que seul un trouble de l’humeur accompagnant la fibromyalgie avait été retenu par les médecins de la clinique. 23. Le 3 février 2009, l’assurée a produit une lettre de sortie de la clinique La Métairie du 15 janvier 2009, établie par la Dresse M___________, qui a attesté de son hospitalisation du 30 novembre 2008 au 10 janvier 2009, en raison d’une rechute dépressive avec verbalisation d’idées suicidaires, et posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Lors de

A/2156/2008 - 10/24 l’admission, l’assurée présentait une tristesse de l’humeur, un ralentissement psychomoteur avec bradypsychie, anxiété, anhédonie, apragmatisme et trouble du sommeil. A sa sortie, l’assurée devait bénéficier de repas à domicile et d’une aide ménagère durant quinze jours. 24. Par courrier du 27 mars 2009, l’assurée a sollicité l’audition des Drs M___________ et D___________. Elle a également communiqué : - un courrier du 3 mars 2009 du Dr D___________, lequel a déclaré que l’assurée souffrait d’un trouble psychique chronique et invalidant n’entrant pas clairement dans une catégorie diagnostique précise et pouvant être décrit comme un trouble anxieux et dépressif mixte chronique. Ce trouble avait entrainé plusieurs hospitalisations ces dernières années ainsi qu’une incapacité de travail totale durable. Sa capacité à gérer ses angoisses et les situations stressantes était fortement limitée depuis de nombreuses années et aucun traitement n’avait eu d’effet. Il s’agissait ainsi, d’après le médecin, d’une structure de personnalité pathologique. L’assurée présentait un trouble de l’humeur et une anxiété chronique venant aggraver une structure de la personnalité fragile ; - un rapport du 23 mars 2009 du Dr A___________, retenant que ses problèmes psychiatriques avaient fluctué et dominé tous les autres problèmes médicaux, soit une fibromyalgie et des troubles métaboliques de type diabète. D’après lui, son incapacité de travail totale était liée à sa maladie psychique et ses troubles physiques ne faisaient que renforcer cette incapacité ; - un courrier du 10 mars 2009 de la Dresse M___________, laquelle n’a pas souhaité délivrer un rapport concernant l’état de santé de l’assurée, attendu qu’elle estimait que les questions posées relevaient d’un travail d’expertise. 25. Le 29 avril 2009, l’OAI a persisté dans ses conclusions. Il s'est fondé sur un avis du même jour de la Dresse J___________, selon laquelle l’assurée avait présenté, à la fin de l’année 2008, une nouvelle aggravation passagère de son état de santé et son trouble psychique n’entrait pas dans une catégorie diagnostique spécifique en raison de sa sévérité insuffisante. Par ailleurs, sa structure de personnalité pathologique n’était pas en soi un trouble de la personnalité incapacitant et se retrouvait, du reste, chez de nombreuse personnes qui n'étaient pas incapables de travailler pour des raisons psychiques. Les conclusions précédentes du SMR restaient ainsi toujours valables. 26. Le 9 juin 2009 s’est tenue une audience d’enquêtes, lors de laquelle a été entendu le Dr D___________. Il a indiqué que l’assurée souffrait d’un trouble de l’humeur dépressif persistant organique, d’un trouble anxieux persistant organique avec attaque de panique, de fibromyalgie, de dépendance aux benzodiazépines, de diabète ainsi que du syndrome de Parkinson diagnostiqué lors de sa dernière hospitalisation en avril et mai 2009. Actuellement, son trouble anxieux et dépressif

A/2156/2008 - 11/24 était sévère, son état s’étant péjoré depuis le début de l’année 2009. Il a rappelé que les hospitalisations se succédaient et que, dès la sortie de l’hôpital, son état se dégradait. Par ailleurs, le syndrome de Parkinson d’origine organique probable venait aggraver le tableau psychiatrique. Dans son certificat du 3 mars 2009, il avait déclaré que le trouble n’entrait pas dans une catégorie précise, ce qui ne signifiait pas que ce trouble n’atteignait pas un degré de sévérité suffisant mais qu’il répondait très mal aux traitements habituels et aux médicaments. Il a précisé que l’assurée avait été hospitalisée du 19 au 28 mai 2009 en neurologie pour investigation sur l’origine organique des troubles. Son état de santé ne s’était jamais amélioré de façon durable depuis qu’il la connaissait, soit depuis le mois d’octobre 2005. D’après lui, l’assurée ne souffrait pas d’un trouble dépressif réactionnel à la fibromyalgie, mais d’un grave trouble dépressif indépendant de la fibromyalgie. Si tel n’était pas le cas, le tableau serait moins sévère et il y aurait moins de rechutes nécessitant une hospitalisation. De plus, son trouble dépressif n’était plus non plus réactionnel à certains événements de la vie. En effet, plus les rechutes étaient fréquentes et le trouble persistant, moins les événements déclenchants prenaient de l’importance. En mai 2008 déjà, il n’était pas possible de mettre en évidence un stress pour justifier une rechute, de sorte que son trouble dépressif était indépendant. Quant au trouble bipolaire, il ne pouvait plus être retenu pour le moment. En outre, un syndrome Parkinsonien (à distinguer de la maladie de Parkinson) est apparu au début de l’année 2009. Dans le rapport de sortie de la Métairie du 19 juin 2008, des symptômes étaient décrits (faciès figé, ralentie), lesquels lui faisaient penser à ceux relatifs au syndrome de Parkinson, toutefois, seul un neurologue pouvait répondre plus précisément. L’assurée s’était du reste toujours plainte de troubles de mémoire, ce qui était très fréquent chez les patients en dépression. Ces troubles s’étaient aggravés en début d’année 2009. Au mois de mars 2009, le médecin a observé que l’assurée avait été très figée et ralentie, toutefois, la communication avait encore été possible. Il a enfin indiqué avoir pris connaissance du rapport du Dr H___________, mais ne pas comprendre ses conclusions, estimant quant à lui que l’assurée était totalement inapte au travail. Il était possible que lorsque l’expert l’avait rencontrée, elle était dans une période favorable, il a cependant souligné qu’il y avait lieu de tenir compte de l’ensemble de l’évolution et du fait qu’elle était très fragile et ne gérait pas ses angoisses. Enfin, l’assurée avait toujours eu beaucoup de difficultés à se rendre seule en ville ; cela avait été possible pendant les périodes favorables, mais ne l'était plus actuellement.

A/2156/2008 - 12/24 - 27. Par courrier du 25 juin 2009, l’OAI a fait parvenir au Tribunal un avis du 23 juin 2009 de la Dresse J___________ et a demandé à prendre connaissance de la lettre de sortie de l’hospitalisation ayant eu lieu en avril et mai 2009. 28. La lettre de sortie du 22 mai 2009 de la clinique La Métairie établie par la Dresse M___________ est parvenue au Tribunal de céans le 8 juillet 2009. Elle atteste du séjour de l’assurée à la clinique du 7 au 30 avril et du 3 au 18 mai 2009, étant précisé qu’entre le 30 avril et le 3 mai 2009, l’assurée avait séjourné à la clinique de Genolier pour un bilan somatique. La Dresse M___________ a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques et la comorbidité d’anxiété généralisée. L’état de l’assurée s’était péjoré depuis la dernière hospitalisation. Elle présentait un ralentissement, une inhibition aléatoire, une fatigue intense, des impatiences psychomotrices avec un piétinement sur place et une impossibilité de rester assise ou allongée et des troubles de la concentration accompagnés de transpiration profuse. La Dresse N___________, neurologue à Nyon, avait examiné l’assurée le 5 mai 2009 et mis en évidence un syndrome parkinsonien akineto-rigide avec akathisie et dyskinésies péribuccales ainsi qu’un antécédent familial de maladie de Parkinson chez une de ses sœurs. Une IRM de juin 2008 est également mentionnée montrant plusieurs hypersignaux dans la substance blanche compatibles avec une atteinte vasculaire. La Dresse M___________ a conclu que le tableau présenté par l’assurée était évocateur d’un aménagement de la personnalité de niveau état-limite, organisé principalement autour de l’opposition passive et de la mise en avant du vécu de la victime. L’examen neuropsychologique mettait en exergue un dysfonctionnement cognitif assez global peu homogène. Le médecin a notamment remarqué que le ralentissement était très prononcé à certaines tâches, qu’il existait des signes de dysfonctionnement exécutif et que les résultats étaient très déficitaires au test de mémoire verbale alors que les réponses aux questions d’actualité étaient pertinentes. Le comportement cognitif de l’assurée était pathologique et les nombreux tests n’avaient été possibles que suite à de forts encouragements et aux assurances de faisabilité. Les résultats semblaient fortement liés à l’état psychique de l’assurée. 29. Par courrier du 31 juillet 2009, l’assurée a une nouvelle fois rappelé son incapacité totale de travail. Elle a produit un rapport du 25 juin 2009 du Prof O___________ et du Dr P___________, médecins au Service de neurologie des HUG, lesquels ont posé les diagnostics d’état anxio-dépressif, de probable maladie neurodégénérative sous-jacente avec troubles neuropsychologiques frontaux et de status postsyndrome extrapyramidal sur neuroleptique. Les tests neuropsychologiques ont notamment mis en évidence une tristesse exprimée, des épisodes de pleurs, une amimie, un discret flou articulatoire, un ralentissement, des difficultés dans l’écriture et dans les tâches visuo-spatiales, des troubles de l’imitation de gestes sans signification complexe ou encore un dysfonctionnement exécutif important. La symptomatologie évoquait un dysfonctionnement frontal et pariétal. Une partie des

A/2156/2008 - 13/24 troubles était certainement due à la problématique psychiatrique, toutefois, les médecins étaient frappés par l’importance des troubles dysexécutifs et la présence de quelques difficultés praxiques et de la perception spatiale qui pouvaient suggérer une composante neurologique associée, sans qu’ils puissent être plus précis dans l’étiologie. Ils ont conclu que les troubles neuropsychologiques dont souffrait l’assurée étaient sévères à prédominance frontale et ont indiqué que « la morphologie radiologique et neuropsychologique n’est pas spécifique d’un syndrome démentiel classique. Cependant, vu l’intensité des troubles actuels et le profil neuropsychologique, nous retenons une composante « organique » dans la symptomatologie. » Ils ont précisé qu’au vu de la pathologie neurologique, une reprise professionnelle ne leur semblait pas possible et ceci de manière prolongée. 30. Le 20 août 2009, l’OAI a produit les conclusions du 13 août 2009 de la Dresse J___________, laquelle a retenu que l’assurée avait souffert d'un syndrome parkinsonien au début de l’année 2009, qui s’était amendé suite à l’arrêt du traitement mis en place. L’assurée avait ainsi présenté une aggravation de son état de santé postérieurement à la décision de refus de prestations du 14 mai 2008, fait qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération dans la présente procédure, de sorte que l’OAI a maintenu ses précédentes conclusions. 31. Par courrier du 18 septembre 2009, l’assurée a soutenu qu’au vu de son état de santé fluctuant, l’expert aurait dû la convoquer à plusieurs reprises afin de se faire une idée de son état de santé réel. De plus, ses troubles, existant depuis plusieurs années, pouvaient actuellement être expliqués par des syndromes parkinsoniens. Le conseil de l’assurée a souligné que, lors de l’audience de comparution personnelle, le visage de l’assurée était figé, son hébétement total, son expression lente et ses déplacements difficiles. Ces symptômes étaient du reste décrits par les médecins de la clinique La Métairie ainsi que par les autres médecins l’ayant suivie durant des années. Une expertise médicale a ainsi été requise, couvrant tant les aspects psychologiques que neurologiques et devant indiquer à partir de quel moment la dépression, l’état d’hébétement et les troubles parkinsoniens avaient rendu illusoire toute reprise d’emploi. 32. Par ordonnance du 27 novembre 2009, le Tribunal de céans a ordonné une expertise neuro-psychiatrique, au vu notamment des importantes contradictions entre les constatations du Dr H___________ et celles des autres psychiatres ayant examiné l’assurée. L’expertise a été confiée au Dr Q___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et à Monsieur T___________, psychologue et spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. 33. Pour établir son rapport d’expertise du 6 avril 2010, le Dr Q___________ a rencontré l’assurée les 1 er et 8 février et 10 mars 2010 et a tenu compte des rapports des 15 février et 3 mars 2010 du Prof O___________, médecin adjoint agrégé au Service de neurologie des HUG, et de Monsieur T___________, rapports dont il

A/2156/2008 - 14/24 reprend les éléments essentiels dans son expertise. L’expert a retenu les diagnostics psychiatriques de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, existant depuis 2005, et de trouble anxieux, sans précision, existant depuis 2002 au moins, étant précisé qu’à certaines périodes, les attaques de panique avaient rempli, par leur fréquence, leur sévérité et les modifications de comportement qu’elles entraînaient, les critères d’un trouble panique. Les diagnostics neurologiques, lesquels ont été posés par le Prof O___________ et qui avaient déjà été retenus durant le mois de juin 2009, étaient ceux de probable maladie neurodégénérative de type frontal versus synucléopathie et de syndrome extrapyramidal et de dyskinésies probablement tardives sur neuroleptiques. En ce qui concernait les troubles psychiques, l’expert a déterminé que le degré de gravité de la dépression avait fluctué depuis 2005, toutefois, au vu du dossier et de l’anamnèse, l’état dépressif s’était considérablement aggravé depuis le mois de mai 2008, moment à partir duquel il a pris un « cours chronique plus que récurrent » et a été considéré comme sévère lors des nombreuses hospitalisations, lesquelles permettaient de conclure qu’il n’y avait pas eu de période de rémission totale. Les troubles anxieux apparaissaient quant à eux actuellement au second plan, toutefois, ces troubles avaient favorisé la survenue de la dépression et aggravaient les troubles cognitifs liés à la maladie neurodégénérative. Durant les entretiens, le Dr Q___________ a notamment constaté que l’assurée avait conservé une posture et un faciès figés, une mimique inexpressive et une gestuelle pauvre. De plus, le ralentissement psychomoteur était très marqué et elle présentait d’importantes dyskinésies bucco-linguo-faciales gênant considérablement l’élocution. Le débit de paroles était très lent, monocorde et il existait une perte de la prosodie. Le discours de l’assurée, cohérent, normalement organisé, sans erreurs de syntaxe, était pauvre en contenu et sa pensée extrêmement inhibée. Elle répondait parfois à côté des questions posées et se plaignait souvent de ne plus arriver à parler. Pour ce qui était des troubles neurologiques, les rapports du Service de neurologie des HUG attestaient l’existence de « dyskinésies importantes bucco-linguofaciales » et la persistance d’une sémiologie frontale, conduisant au diagnostic de « probable maladie neurodégénérative de type frontal ». De plus, l’examen neuropsychologique de Monsieur T___________ avait mis en évidence une dysarthrie, un ralentissement sévère, des troubles praxiques modérés, des troubles touchant toutes les fonctions exécutives (programmation, inhibition, flexibilité), un déficit de mémoire de travail et un déficit en raisonnement non verbal. Ce tableau, comparé au précédent bilan neuropsychologique, suggérait fortement une atteinte lésionnelle cérébrale et probablement évolutive. L’expert a estimé que les troubles neurologiques et psychiatriques s’influençaient mutuellement. La dépression et l’anxiété aggravaient les perturbations cognitives, notamment en réduisant la motivation et en induisant un sentiment d’impuissance et d’incapacité. La maladie

A/2156/2008 - 15/24 neurodégénérative pouvait, quant à elle, péjorer l’état dépressif, d’une part, par les altérations neurocognitives qu’elle entraînait, et d’autre part, par le fait que l’expertisée, ayant pleine conscience de la dégradation de son état (difficultés d’élocution, dépendance, etc.), s’en trouvait très affectée. Sur la question de la capacité de travail, le Dr O___________ a conclu que la problématique neurologique sous-jacente restait incompatible avec une activité et Monsieur T___________ que la capacité de travail était inexistante, en raison des limitations cognitives. Au vu de leurs conclusions, le Dr Q___________ a établi que les troubles neurologiques et neuropsychologiques, lesquels avaient déjà été diagnostiqués en juin 2009, entrainaient depuis lors une totale incapacité de travail. Par ailleurs, l’état dépressif était apparu en 2005 et avait alors nécessité de nombreuses hospitalisations et la prise de différents traitements antidépresseurs et anxiolytiques. L’année 2007 semblait avoir été marquée par une certaine rémission, mais l’état de santé psychique de l’assurée s’était à nouveau aggravé dès 2008, avec une recrudescence des troubles dépressifs et anxieux, lesquels avaient pris un cours chronique et souvent sévère et engendraient depuis lors une incapacité totale de travail. Quant à la fibromyalgie, l’expert a retenu que les problèmes en relation avec ce diagnostic n’étaient pas au premier plan et que les douleurs pouvaient être soulagées par la prise de Dafalgan lorsqu’elles survenaient. L’expert s’est enfin exprimé sur le rapport du Dr H___________ et a indiqué qu’il concordait, en grande partie, avec les diagnostics que celui-ci avait posés ainsi qu’avec le choix de ne pas retenir le diagnostic de trouble affectif bipolaire. Toutefois, il devait être tenu compte du fait que ce médecin avait examiné l’assurée lors d’une période marquée par une accalmie symptomatique, qui s’était maintenue, d’après le dossier, durant l’année 2007. L’expert a souligné que le Dr H___________ avait « fait peu de cas » des nombreux séjours à La Métairie et à Belle-Idée durant les années 2005 et 2006 et du fait que ces hospitalisations n’avaient parfois été séparées que de quelques semaines, ce qui témoignait, d’après l’expert, de la fragilité de l’état clinique de l’assurée et de l’absence de véritable rémission. Le Dr Q___________ a ainsi estimé qu’il ne pouvait pas être conclu que « les incapacités ont été brèves », mais a convenu que la situation de l’assurée était moins claire qu’actuellement, dans la mesure où l’année 2008 avait été marquée par une aggravation et une chronicisation de l’état dépressif et l’année 2009, par la mise en évidence de troubles cognitifs liés à une maladie neurodégénérative, dont le caractère définitivement invalidant ne faisait aucun doute. Pour le surplus, l’expert a noté que le syndrome dépressif n’était actuellement pas au premier plan, le tableau clinique étant dominé par la symptomatologie neurologique et les troubles neuropsychologiques, qui étaient la principale cause de l’incapacité totale de travail. En outre, certaines caractéristiques cliniques, et en

A/2156/2008 - 16/24 particulier les troubles comportementaux, la labilité thymique et émotionnelle et le caractère non réactionnel des changements d’humeur, pouvaient être, d’après lui, imputées à la maladie neurodégénérative et rendre compte peut-être du caractère atypique du trouble dépressif. 34. Dans ses observations du 11 mai 2010, l’assurée a constaté que l’expertise et les rapports y annexés mettaient en exergue sa totale incapacité de travail. Le Dr Q___________ confirmait également l’avis de son psychiatre traitant. Le seul point restant flou était le moment à partir duquel il y avait lieu de retenir une incapacité de travail, de sorte qu’elle requérait du Tribunal de céans que le Dr Q___________ se prononce sur sa capacité de travail depuis l’année 2005 à ce jour. L’assurée a également joint à ses observations le rapport du 8 avril 2008 du Dr D___________, lequel y avait indiqué que l’aggravation de son état psychique s’était produite au début de l’année 2008, soit avant la décision attaquée. Cette aggravation avait aussi été confirmée par les médecins de la Métairie, lors de son hospitalisation du 20 mai au 16 juin 2008, de sorte que l’aggravation de son état de santé était survenue antérieurement à la décision de l’OAI du 14 mai 2008. 35. Le 17 mai 2010, l’assurée a sollicité une nouvelle fois que le Dr Q___________ soit interpellé sur la question du début de son incapacité de travail. 36. Par courrier du 27 mai 2010, l’OAI a admis que l’assurée présentait une totale incapacité de travail dans toute activité lucrative depuis le mois de mai 2008. A cet égard, il a transmis au Tribunal de céans un avis de la Dresse J___________, laquelle a considéré, au vu du rapport d’expertise du Dr Q___________, qu’il y avait lieu d’admettre que l’état dépressif s’était considérablement aggravé depuis le mois de mai 2008 et l’état somatique, soit les troubles neurologiques, depuis le mois de juin 2009, de sorte qu’elle a conclu à une totale incapacité de travail depuis mai 2008. Elle a également signalé que le Dr Q___________ ne faisait pas mention de l’expertise du Dr H___________. Par ailleurs, dans la mesure où le droit à la rente ne prenait naissance que le 1 er mai 2009 (délai de carence), soit postérieurement à la décision attaquée, l’OAI a requis le rejet du recours et la transmission du dossier au sens de l’art. 30 LPGA pour objet de sa compétence, afin qu’il puisse se charger d’ouvrir une procédure de révision et de se prononcer sur le droit aux prestations dès le 1 er mai 2009. 37. Le 25 juin 2010, l’assurée a soutenu que son incapacité de travail remontait au mois de mai 2005 et a rappelé que son psychiatre traitant avait indiqué, lors de l’audience du 9 juin 2009, que son état de santé ne s’était jamais amélioré de manière durable depuis qu’il la connaissait, soit depuis le mois d’octobre 2005. De plus, les déclarations de son médecin concordaient avec celles du Dr Q___________. Elle a à nouveau sollicité que celui-ci soit questionné sur sa capacité de travail dès le mois de mai 2005.

A/2156/2008 - 17/24 - 38. Sur requête du Tribunal de céans, le Dr Q___________ a précisé, dans son complément d’expertise du 18 octobre 2010, que l’incapacité de travail de l’assurée était totale du mois de mai 2005 à la fin de l’année 2006, période durant laquelle elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises, en raison d’un épisode dépressif majeur de longue durée ou d’un état dépressif sévère. Durant l’année 2007, l’état dépressif était, d’après l’expert, en rémission et les troubles neurologiques ne s’étaient pas encore manifestés de manière patente, toutefois, l’expert a estimé qu’il lui était difficile de se prononcer sur la capacité de travail durant cette année-là. Il a retenu que la capacité de travail de l’assurée « pourrait » « théoriquement » être considérée comme partielle en 2007, mais qu’il n’était pas en mesure d’apporter plus de précisions. Enfin, dès l’année 2008, l’état de l’assurée s’était nettement péjoré et les hospitalisations s’étaient succédées, en raison d’un état dépressif, avec parfois des idées suicidaires, et de troubles neurologiques et neurocognitifs, de sorte que le Dr Q___________ a conclu que dès 2008, l’incapacité de travail était à nouveau totale. 39. Par courrier du 11 novembre 2010, l’assurée a soutenu, eu égard aux rapports de l’expert, que sa capacité de travail était nulle du mois de mai 2005 au mois de décembre 2006, puis à nouveau dès le mois de janvier 2008. En ce qui concernait l’année 2007, le fait que le Dr Q___________ ait estimé que la capacité de travail puisse être partielle durant cette année-là, ne permettait pas, d’après elle, de retenir que sa capacité de gain se soit améliorée ou que les conditions d’octroi d’une rente entière ne soient plus réalisées. En toutes hypothèses, elle a fait valoir que le rapport d’expertise du Dr H___________, qu’elle a qualifié de superficiel, devait être écarté, attendu qu’il était globalement incohérent et que ce médecin n’avait pas su cerner la gravité de ses troubles, et ce en dépit de toutes ses hospitalisations. Par ailleurs, eu égard notamment au projet d’acceptation de rente de l’OAI du 31 mai 2007, dans le cadre duquel celui-ci reconnaissait à l’assurée le droit à une rente d’invalidité dès le 1 er février 2006, celle-ci sollicitait, principalement, l’octroi d’une rente entière dès le 1 er février 2006, sous suite de dépens, et subsidiairement, l’octroi d’une rente entière dès le 1 er février 2006, avec une diminution de rente entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2009. 40. Par écritures du 29 novembre 2010, l’intimé a fait valoir que le début de l’incapacité totale de travail de l’assurée devait être fixé au 8 avril 2008. Il a produit à cet égard un avis du 8 novembre 2010 de la Dresse J___________, laquelle a estimé qu’il était difficile de retenir que l’incapacité totale de travail avait débuté durant le mois de janvier 2008, dans la mesure où le rapport d’expertise du Dr H___________ du 4 janvier 2008 ne mettait pas en exergue de pathologie psychiatrique incapacitante et qu’elle n’avait aucune information sur l’état de santé de l’assurée du 5 janvier au 8 avril 2008. Une totale incapacité de travail ne pouvait ainsi être reconnue que dès le 8 avril 2008.

A/2156/2008 - 18/24 - 41. Dans un courrier du 10 décembre 2010, l’assurée a indiqué qu’elle ne comprenait pas ce qui permettait actuellement à l’intimé de nier son droit à une rente de février à mai 2006, droit qu’il avait au demeurant admis dans son projet de décision du 31 mai 2007. En outre, elle a en substance fait valoir que le Dr H___________ avait apprécié la situation médicale de manière erronée et qu’il y avait lieu de suivre les conclusions du rapport du Dr Q___________ et de lui allouer une rente entière à compter du 1 er février 2006. 42. Suite à la transmission de ce courrier à l’intimé en date du 14 décembre 2010, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, et singulièrement sur son incapacité de travail du mois de février 2005 au mois d’avril 2008. 4. Selon l’art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l'art. 29 al. 1 let b LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.

A/2156/2008 - 19/24 - 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 er

LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 6. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). b) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

A/2156/2008 - 20/24 - 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 6 mai 2008, 8C_441/2007 consid. 4.2 et du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 9. En l’espèce, il sied de constater que l’expertise du Dr Q___________ datée du 6 avril 2010, complétée par un rapport du 28 octobre 2010, et mise en œuvre par la Cour de céans, présente pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. En effet, le Dr Q___________ a établi son rapport d’expertise de manière neutre, après trois entretiens personnels avec l’assurée, entretien téléphonique avec le Dr D___________ et prise de connaissance des rapports neurologiques et neuropsychologiques des mois de février et de mars 2010 et de la lettre de sortie du dernier séjour de l’assurée à la clinique la Métairie du 11 au 21 janvier 2010. L’expert s’est également basé sur le dossier médical de l’assurée, sur une anamnèse familiale, personnelle, professionnelle et psychiatrique extrêmement complète et a tenu compte des plaintes exprimées par l’assurée. Les atteintes de cette dernière ont également clairement été exposées et les diagnostics psychiatriques et neurologiques précisément posés. On comprend d’une part, que les troubles psychiatriques, et en particulier le trouble dépressif récurrent, ont engendré une totale incapacité de travail du mois de mai 2005 à la fin de l’année 2006 et à nouveau depuis le début de l’année 2008, et ce en raison notamment de la sévérité des troubles et des multiples hospitalisations qu’ils ont nécessité. D’autre part, le rapport de l’expert permet également de saisir la gravité des troubles neurologiques et neuropsychologiques et leur répercussion sur l’état dépressif de l’assurée. Ces atteintes neurologiques et neuropsychologiques ont été mises en exergue dans le courant du mois de juin 2009 pour la première fois, moment à partir duquel l’expert a considéré qu’elles entrainaient une totale incapacité de travail de manière durable.

A/2156/2008 - 21/24 - Par ailleurs, le Dr Q___________ a admis qu’il lui était difficile de s’exprimer sur l’incapacité de travail de l’assurée durant l’année 2007, tout en déclarant qu’elle « pourrait » être théoriquement considérée comme partielle, dans la mesure où l’état dépressif était en rémission. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que les conclusions du rapport du Dr Q___________ sont motivées et convaincantes. 10. Cependant, bien que l’intimé ne remette pas en cause explicitement la valeur probante de l’expertise du Dr Q___________, il ne reconnait à l’assurée une totale incapacité de travail que dès le mois d’avril 2008. Pour ce faire, il se base sur le rapport d’expertise du Dr H___________ du 4 janvier 2008 et sur le fait qu’aucun rapport de médecin ne se trouve au dossier entre le 4 janvier et le 8 avril 2008, date à laquelle le Dr D___________ a établi un certificat médical, attestant de la totale incapacité de travail de l’assurée. Il sied de constater, contrairement à la déclaration de la Dresse J___________ du 27 mai 2010, que le Dr Q___________ a pris en considération le rapport d’expertise du Dr H___________ et qu’il s’est expressément prononcé sur celui-ci. Le Dr Q___________ a notamment admis qu’au début du mois de janvier 2008, l’état de santé de l’assurée était certes moins limpide qu’actuellement, dans la mesure où le Dr H___________ avait examiné l’assurée dans une période d’accalmie symptomatique et que les troubles cognitifs n’avaient pas encore été mis en évidence, toutefois, il a expliqué de manière convaincante que le Dr H___________ n’avait pas suffisamment tenu compte des nombreuses hospitalisations de l’assurée, lesquelles témoignaient de la fragilité de son état de santé et de l’absence de véritable rémission. Il a ainsi estimé qu’il ne pouvait pas être conclu que les incapacités de travail de l’assurée avaient été brèves, comme l’avait fait le Dr H___________. La Cour de céans considère tout d’abord qu’au vu des nombreuses hospitalisations de l’assurée durant les années 2005 et 2006 et de la gravité de ses troubles psychiatriques maintes fois constatée tant par les médecins de la Métairie, le Dr D___________ que par le Dr Q___________, le rapport du Dr H___________ ne saurait remettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise du Dr Q___________. La capacité de travail de l’assurée doit ainsi être considérée comme nulle du mois de mai 2005 à la fin de l’année 2006. Il sera précisé que le mois de mai 2005 est retenu comme début de l’incapacité de travail, d’une part, car c’est durant ce mois-là que l’assurée a été hospitalisée pour la première fois, et d’autre part, car le Dr D___________ a indiqué, dans son rapport du 13 mars 2006, que cette hospitalisation avait été rendue nécessaire en raison du développement d’un état dépressif suite à l’arrêt de son traitement antidépresseur au printemps 2005, sans plus de précision.

A/2156/2008 - 22/24 - En outre, le Dr Q___________ a déterminé, en se fondant sur le dossier de l’assurée, que son état de santé psychique s’était aggravé depuis le début de l’année 2008, péjoration qui avait notamment conduit à une série d’hospitalisations, qui ont débuté le 28 mai 2008. La conclusion du Dr Q___________ est confirmée par le rapport du Dr D___________ du 8 avril 2008, lequel avait expliqué que l’assurée avait développé de fortes angoisses à la fin du mois de janvier 2008, qui avaient entrainé une grande difficulté d’adaptation, et qu’elle avait vécu une période de décompensation de deux à trois semaines durant les mois de janvier et février 2008. Ces éléments concordants permettent de conclure que l’assurée était effectivement en totale incapacité de travail dès le mois de janvier 2008, et non uniquement dès le 8 avril 2008, comme soutenu par l’OAI. Il s’agit ainsi d’un état de fait intervenu avant la décision litigieuse, dont la Cour de céans doit tenir compte. Partant, au vu de la pleine valeur probante du rapport d’expertise du Dr Q___________, il sera retenu que l’assurée présentait une totale incapacité de travail du mois de mai 2005 au 31 décembre 2006 et dès le mois de janvier 2008, en raison de troubles psychiatriques, neurologiques et neuropsychiatriques. 11. Il convient encore de déterminer quelle était la capacité de travail de l’assurée durant l’année 2007. Le Dr Q___________ a indiqué qu’il lui était difficile de se prononcer sur cette question, mais que l’état dépressif était « certainement » en rémission et que les troubles neurologiques de l’assurée ne s’étaient pas encore manifestés de manière patente, de sorte que « théoriquement » une capacité de travail au moins partielle « pourrait » être retenue durant l’année 2007. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas possible de se fonder sur son rapport pour établir précisément les activités que l’assurée pouvait effectuer durant cette année-là. Il ressort du dossier que le Dr D___________ a constaté, durant le mois de février 2007, que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis le mois de mars 2006, que sa capacité de travail était nulle de manière définitive et qu’elle présentait notamment un ralentissement psychomoteur, des troubles de la mémoire et de la concentration, une asthénie ou encore une anticipation anxieuse. Durant le mois de septembre 2007, le Dr D___________ a réitéré sa position en ce qui concernait notamment ses constatations objectives et l’incapacité totale de travail de l’assurée et a précisément détaillé l’évolution de son état depuis l’année 2006. Il a notamment expliqué que l’asthénie avait toujours persisté, que l’assurée avait pris 20 kilogrammes au début de l’année 2007 en raison d’un traitement neuroleptique, qu’elle était devenue de moins en moins active durant l’année 2007, restant une grande partie de sa journée au lit et sortant de moins en moins et qu’il l’avait également trouvée ralentie. Le Dr D___________ n’est du reste pas le seul médecin à avoir décelé des troubles psychiatriques durant cette période. Le Dr

A/2156/2008 - 23/24 - F___________, rhumatologue, a également insisté, dans son courrier du 20 février 2007, sur le fait que l’assurée présentait d’importantes troubles psychologiques. Il est vrai qu’il y a lieu de tenir compte du fait que le Dr D___________ est le psychiatre traitant de l’assurée, lequel peut, d’après la jurisprudence, en cas de doutes prendre parti pour sa patiente, cependant, il doit être remarqué d’une part, que son rapport du 6 septembre 2007 est détaillé et bien motivé et, d’autre part, que ses constatations ont pu être confirmées par la suite en très grande partie par le Dr Q___________. Le Dr D___________ avait en effet déjà retenu, durant l’année 2007, que l’assurée présentait un ralentissement psychomoteur, des troubles de la mémoire et de la concentration et qu’elle était ralentie, ce qui préfigure très clairement le contenu du rapport du Dr Q___________. Ainsi, dans la mesure où le Dr D___________ est le seul médecin psychiatre à avoir rencontré l’assurée durant l’année 2007 et qu’on comprend les raisons qui l’ont amené à retenir une capacité de travail nulle durant cette période, il y a lieu de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que l’assurée était également entièrement incapable de travailler durant cette année-là. 12. En résumé, l’assurée présente une totale incapacité de travail dès le mois de mai 2005 dans toute activité lucrative. Dans un tel cas, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2), l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité, et ce dès le 1 er mai 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). 13. Le recours doit dès lors être en très grande partie admis et la décision de l’OAI du 14 mai 2008 annulée. 14. Pour le surplus, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais (art. 69 al. 1bis LAI), leur montant est fixé à 200 francs. Une indemnité de procédure de 3'000 fr. est allouée à l’assurée au titre de dépens (art. 61 let. g LPGA).

A/2156/2008 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OAI du 14 mai 2008. 3. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2006. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de 3'000 fr. au titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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