Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2155/2011 ATAS/39/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2012 2ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié à Carouge
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/2155/2011 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) né en 1987 a été scolarisé en classe spécialisée à l'école primaire en raison de troubles du comportement. 2. Suite à la demande de prestations déposée par sa mère en septembre 1995, l'assuré a été mis au bénéfice de mesures médicales, soit un traitement de psychothérapie à raison de deux fois par semaine dès le 1er novembre 1995 et d'une fois par semaine dès le 1er août 1997 par décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) des 14 septembre 1995 et 20 octobre 1997, dispensé par le Dr L__________. Selon celui-ci, l'assuré présente des troubles de l'identité, du comportement, de l'apprentissage, relationnels, des angoisses massives avec un risque d'évolution psychopathique, le trouble de la personnalité existant depuis la petite enfance. 3. Après la fin de la scolarité obligatoire au cycle d'orientation en 2002, l'assuré aurait suivi un an d'école de commerce, puis voyagé au Costa Rica, puis cherché une place d'apprentissage, avant de tenter le concours d'entrée de l'école d'horticulture et d'enchainer des petits emplois, puis commencer le collège du soir interrompu après une fracture du poignet. 4. L'assuré a travaillé en tant que moniteur de camps de vacances organisés par X_________ une semaine en août 2005 et une semaine en février 2006, comme aide de cuisine/plongeur d'un centre aéré pour enfants durant le mois de juillet 2005 et du 28 février au 10 avril 2006. Il a travaillé en qualité de stagiaire de cuisine en Valais dans une pizzeria à Morgins durant la saison d'hiver 2006-2007 (d'octobre 2006 à avril 2007) ainsi que 4 jours en août 2007 dans un hôtel de Champéry, 8 jours en octobre 2007, 3 jours en novembre 2007 dans un établissement public de Troistorrents et 3 jours en décembre 2007 dans le restaurant Y________. 5. L'assuré a été victime d'un accident de snow-board le 15 décembre 2007, qui a entraîné une fracture-tassement du plateau supérieur de la première vertèbre lombaire avec léger recul du mur postérieur puis traitement conservateur, mise en place d'un corset, le patient étant hospitalisé jusqu'au 18 décembre 2007 (rapport d'observation des HUG du 19.12.2007). 6. Selon les rapports médicaux des 23 mai 2008, 2 septembre 2008 et 3 février 2009 du Dr M_________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, l'assuré a subi une fracture de L1 avec une cyphose D12-L1 de 15° en décembre 2007, 17° en janvier 2008, 21° fin février 2008 et 18° en mai 2008, 16° en septembre 2008 et 13° en février 2009. Une intervention chirurgicale est envisagée en mai 2008, mais le consensus avec les HUG est de ne rien faire si la situation se stabilise, ce qui est le cas. Le patient est autorisé à reprendre le sport en été 2008, souffre de quelques
A/2155/2011 - 3/15 douleurs après diverses activités de vélo et camping durant l'été, mais la situation redevient favorable. Les radiographies de septembre 2008 montrent que la fracture est solide et le médecin autorise l'assuré à reprendre toutes ses activités. En février 2009, la situation est satisfaisante, il n'y a aucun signe d'instabilité et l'assuré ne prend plus d'anti-douleur. 7. Il a travaillé comme livreur-monteur en emploi temporaire en juillet 2008 et en juin 2009, effectué un stage d'animateur socioculturel dans un EMS deux semaines en septembre 2008 dans le cadre des projets emploi-jeune organisés par sa commune, et a travaillé en tant que moniteur de snow-board, les samedis durant la saison d'hiver de janvier à mars 2009. 8. Il a débuté son service militaire le 29 juin 2009, qui devait avoir lieu jusqu'au 20 novembre 2009, mais a été libéré prématurément le 7 juillet 2009. 9. L'assuré a déposé le 1er septembre 2009 une demande de prestations d'invalidité pour adultes en raison d'une fracture de la colonne vertébrale intervenue le 15 décembre 2007, sollicitant des mesures de réadaptation professionnelle. 10. Le Dr M_________ atteste le 15 septembre 2009 que l'intégration à l'armée a aggravé les douleurs dans le dos, mais que la situation est à nouveau en amélioration avec une reprise de l'activité sportive (piscine et stretching). L'assuré ne peut pas continuer sa formation de cuisinier entreprise en 2007, car, bien que le port de charge ne soit pas interdit, il convient de prévoir un travail avec variation des positions et pas de port de charge répétitif de plus de 15 kg. 11. Par pli du 21 octobre 2009, la mère de l'assuré indique à l'OAI que son fils a eu un grave accident de snow-board le 15 décembre 2007 à Morgins, qui a touché sa colonne et l'a immobilisé plusieurs mois. Il a beaucoup de peine à trouver un emploi adapté à sa situation. Il avait trouvé une place d'apprentissage comme cuisinier dans un restaurant gastronomique en Valais chez Y_________", mais le contrat était encore oral et le patron n'a pas accepté de lui donner une seconde chance à la rentrée de septembre. De plus, son médecin a attesté qu'il ne pouvait plus travailler comme cuisinier, à cause de la position et des poids à porter. Elle relate ensuite les petits emplois occupés par son fils dès l'été 2008 et explique qu'il a été réformé de l'armée 10 jours après son incorporation en raison des douleurs. C'est suite à cela que le Dr M_________ a proposé de solliciter une réadaptation. Lorsqu'il tente de reprendre une activité à 100%, des blocages et des douleurs au niveau du dos l'en empêchent. Sans formation, il est contraint de se tourner vers des métiers pénibles (manœuvre, aide-cuisiner) qui ne sont pas adaptés à son état. Le sport est le domaine le mieux adapté, évite de devoir rester assis ou debout dans une position statique, de sorte qu'il a entrepris une formation de moniteur. Il attend de l'OAI une formation et un emploi adapté à son problème.
A/2155/2011 - 4/15 - 12. La mère de l'assuré confirme à l'OAI début février 2010 que son fils ne bénéficie d'aucun suivi psychiatrique et que sa demande de prestations ne concerne que ses troubles somatiques. 13. L'assuré a suivi une formation de professeur de snow-board sur un mois en janvier 2010, et il a travaillé en tant que moniteur auxiliaire à Morgins durant la saison de ski 2009-2010. Il a suivi trois autres formations en décembre 2010, janvier 2011 et mai 2011 pour progresser dans l'obtention de son brevet fédéral de moniteur. Entretemps, il a travaillé dans la promotion de cigarettes en décembre 2009, puis d'avril à juillet 2010, sans port de charges et à raison de quelques heures d'affilée seulement. Il sollicite le 16 novembre 2010 la prise en charge de ces formations et indique qu'il sera engagé comme moniteur titulaire durant la saison de ski 2010- 2011. 14. Mandaté le 4 août 2010 par l'OAI, le Dr N_________, psychiatre auprès des HUG a délégué l'expertise psychiatrique de l'assuré aux Drs O_________, chef de clinique et P_________, médecin adjoint agrégé, tous deux spécialisés en psychiatrie. Leur rapport du 30 janvier 2011 est fondé sur trois entretiens avec l'assuré, le dossier médical, un entretien téléphonique avec le médecin traitant et la mère de l'assuré. Il contient une anamnèse détaillée, dont il ressort que l'assuré a été scolarisé à l'école primaire et au cycle d'orientation, qu'il a quitté après la multiplication de troubles du comportement, ayant nécessité un séjour de trois semaines en pédiatrie en 2001. Malgré les difficultés, le dossier contient peu de documents attestant de l'état psychique ou des diagnostics évoqués chez l'assuré durant l'adolescence et l'absence de prise en charge adéquate et suffisamment longue expliquent probablement l'absence de documentation. Seul le diagnostic de trouble dépressif est bien documenté dans le rapport d'hospitalisation de trois semaines en pédiatrie, suite à un tentamen médicamenteux et dès la fin de l'adolescence, le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline aurait été évoqué, sans qu'aucune décompensation psychique grave ou autre trouble du comportement n'aient été objectivés depuis plusieurs années. S'agissant des plaintes du patient, celui-ci est méfiant, ne formule pas de plainte spécifique, s'étonne de n'avoir droit à aucune aide et précise que sa demande porte surtout sur le financement de sa formation chez "SWISSNOW", pour obtenir un brevet de moniteur de snowboard, seule voie professionnelle dans laquelle il peut se projeter. S'agissant des constatations objectives, le discours de l'assuré est adéquat, la thymie est neutre malgré une certaine lassitude et une tendance à la passivité. Il n'y a ni tristesse, ni sentiment d'échec ou de culpabilité, ni idées suicidaires ou de mort passive, ni symptôme psychotique. L'assuré se demande à quoi servent les questions qu'on lui pose. Procédant à l'appréciation du cas, les experts objectivent plusieurs traits de personnalité pathologique, dont l'immaturité, le vide et la tendance à la projection, évocateur d'un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile, avec des traits paranoïaques, une méfiance importante et une tendance interprétative, qui
A/2155/2011 - 5/15 influence les capacités d'adaptation et les performances sociales et expliquent en grande partie le parcours scolaire et professionnel marqué par des interruptions. Les experts estiment toutefois que les caractéristiques ne permettent pas de retenir un diagnostic spécifique du trouble de la personnalité. Depuis l'âge adulte, malgré des difficultés d'adaptation ou un manque de souplesse, il n’y a ni passage à l'acte, ni consommation de substances, ni décompensation psychiatrique, ni impulsivité ou réaction émotionnellement exagérée, de sorte que les experts retiennent un trouble de la personnalité sans précision. Les difficultés relationnelles et la rigidité psychique font que l'assuré n'envisage pas d'assouplir son choix professionnel (moniteur de snowboard), mettant en avant l'inconfort physique et psychique qu'il éprouve s'il est poussé vers une autre voie et, s'agissant de l'aspect saisonnier de cette activité, expliquant qu'il envisage de rejoindre son père au Costa-Rica l'été pour travailler au tourisme, la poursuite d'une formation dans la restauration étant impossible, selon l'expertisé, en raison de la position statique prolongée. Sur le plan psychique et mental, les limitations sont de sévérité moyenne du fait du trouble de la personnalité qui met l'expertisé en difficulté dans les situations où il doit patienter, supporter une frustration ou des critiques, se contenir ou supporter des longs moments d'activité en milieu confiné. Sur le plan social, les limitations sont modérées. Le trouble de la personnalité rend difficile l'exercice d'une activité non souhaitée, mais la capacité résiduelle de travail est bonne si les conditions sont satisfaisantes. Le rendement est diminué, vu le besoin important de moments récréatifs, sans pression ou frustration, mais le degré d'incapacité a diminué ces dernières années, dès lors que les difficultés psychiques sont moindres que par le passé. S'agissant de la réadaptation professionnelle, l'expertisé étant rigide dans ses choix, ces mesures ont plus de chances d'être acceptées si elles sont accompagnées d'un travail psychothérapeutique, le seul choix de l'expertisé étant d'obtenir son brevet de moniteur de snowboard. 15. Selon l'avis du SMR du 19 avril 2011, l'assuré présente un état après fracturetassement du plateau supérieur de L1, avec cyphose séquellaire de 20°. Il est capable de travailler à 100% dans l'activité habituelle pour autant qu'elle respecte les limitations fonctionnelles (port de charge limité à 15 kg, éviter le porte à faux maintenu du buste et les flexions-extensions-rotations répétées du rachis et alternance des positions nécessaire). La capacité est de 100% dans une activité adaptée. Le SMR s'écarte de l'avis des experts et estime que les difficultés relationnelles importantes et la rigidité psychique ne permettent pas de justifier une quelconque limitation de la capacité de travail. Il n'y a pas de trouble formellement constitué de la personnalité, ni autre affection et le seul événement grave est un tentamen en 2001. De plus, il est paradoxal que l'assuré ne puisse pas travailler dans la restauration, mais serait capable d'être moniteur de snow-board ce qui met à contribution mécanique extrême le rachis.
A/2155/2011 - 6/15 - 16. Par projet de décision du 29 avril 2011, l'OAI rejette la demande au motif qu'il est entièrement capable de travailler dans toute activité professionnelle depuis le 1er septembre 2009. 17. Par pli du 3 juin 2011, l'assuré conteste ce projet et fait valoir que son dossier n'a pas suffisamment été instruit, seul un psychiatre l'ayant vu. La décision ne tient pas compte de sa réalité face au marché du travail. Les douleurs et les blocages du dos l'empêchent de travailler à plein temps, à rester debout ou assis longtemps et à porter des charges. Cela s'est confirmé lors de l'école de recrue et lorsqu'il a tenté des stages après son accident. Il continue sa formation de moniteur de snow-board jusqu'en 2012, mais cela ne lui permettra pas d'obtenir un salaire fixe plus de 4 mois par an. 18. Par décision du 9 juin 2011, l'OAI confirme son projet, aucun élément médical nouveau n'étant apporté. 19. Par acte du 13 juillet 2011, l'assuré forme recours et demande à pouvoir le compléter. 20. Le Dr M_________ indique le 25 août 2011 qu'il doit voir le patient pour donner un avis chirurgical et demande si le délai fixé pour compléter le recours peut être reporté. 21. Par pli du 7 septembre 2011 adressé au Dr Q_________, généraliste, et à l'OAI, le Dr M_________ indique qu'il n'est pas compétent pour prendre position sur l'expertise psychiatrique. Du point de vue somatique, les plaintes sont comparables à celles de 2009, sans amélioration, ni détérioration, le patient ne prend aucun médicament, parvient à donner ses cours et ressent une gêne dorso-lombaire en fin de journée. A l'examen clinique, le rachis est bien équilibré, sans contractures musculaires et sa mobilisation est tout à fait libre. L'examen neurologique est normal. Les radiographies ne mettent pas en évidence de modification du corps vertébral de L1, ni dégénérescence du disque adjacent. La cyphose D12-L1 est de 8°, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aggravation. Le patient ne présente pas de limitations liées au rachis, et aucune aggravation rapide n'est à prévoir, mais il se sent lâché par l'OAI, raison pour laquelle le Dr M_________ prie celui-ci d'organiser une réorientation professionnelle. 22. Par pli du 24 septembre 2011, l'assuré reprend l'ensemble des pièces du dossier et la chronologie des faits. Il estime que la décision de l'OAI est biaisée, car elle tient compte d'une évaluation psychiatrique alors qu'il demande une réorientation en raison de ses problèmes de dos. Il fait valoir que l'absence de formation achevée n'est pas due aux troubles de la personnalité évoqués par l'OAI, ni à un échec, mais au manque de places d'apprentissage. Celui de cuisinier devait débuter le 27 décembre 2007 et tous les stages et attestations de travail antérieurs montrent qu'il a donné entièrement satisfaction. Malgré l'accident intervenu en 2007 et une période
A/2155/2011 - 7/15 d'incapacité de travail jusqu'au 31 août 2009, selon l'OAI, il a tenté plusieurs stages en 2008 et 2009, des activités à temps partiel en 2010 et 2011, se retrouvant rapidement bloqué par de fortes douleurs dorsales, la reconversion professionnelle entreprise comme moniteur de snowboard lui permettant d'exercer une activité qui ne soit pas statique de mi-décembre à fin avril de chaque année. L'assuré demande ainsi à l'OAI de bien vouloir l'aider à trouver une activité légère adaptée. S'agissant de son état de santé, l'assuré déplore l'omission de se renseigner auprès de l'Hôpital de Martigny, l'OAI se basant uniquement sur l'avis du Dr M_________. Il précise que c'est par choix qu'il ne prend pas de médicament, malgré la gêne permanente au niveau du bas du dos, des omoplates et de la nuque, son ostéopathe pouvant utilement renseigner l'OAI à ce sujet. Ainsi, l'assuré se bloque dès qu'il fait des activités statiques, il n'est pas bien s'il est debout sans bouger. Ce qui lui convient le mieux, est de marcher sans port de charge, étant précisé qu'en snowboard, il contrôle parfaitement les mouvements, gère son énergie et sa force, les mouvements de flexion, extension, rotation, bascule et angulation du snowboard sont des mouvements qui lui permettent de s'étirer et qui lui font du bien. Lorsqu'il enseigne toute la journée le snowboard, il s'échauffe 15 minutes, pour 20 minutes de descente, il y a 15 minutes de remontée, de sorte qu'il ne fait pas tant de snowboard que ça. D'ailleurs, il doit garder une condition physique irréprochable pour soutenir son dos, et à défaut de prise en charge de la physiothérapie, il a trouvé un bon compromis en étant instructeur de snowboard. Il envisage après l'obtention de son diplôme en 2012, de se lancer comme indépendant. L'assuré indique également qu'il ne se plaint pas lorsqu'il va chez son médecin et regrette que ses médecins le renvoient à l'OAI, qui le renvoie vers rien. L'assuré termine en indiquant qu'il a découvert à la lecture du dossier de l'OAI les documents du médecin psychiatre qui le suivait à l'époque, de sorte qu'il comprend désormais les raisons de l'expertise psychiatrique ordonnée par l'OAI en 2011, relevant que celleci est décousue, truffée d'erreur au niveau de l'anamnèse, tout en précisant qu'il est d'accord avec les conclusions de l'expertise, lesquelles n'ont pas été retenues par le SMR. 23. Par pli du 17 octobre 2011, l'OAI conclut au rejet du recours estimant que, malgré l'expertise psychiatrique des HUG, l'assuré ne présente aucune incapacité de travail ou baisse de rendement liée à une atteinte psychiatrique, rien n'indiquant si les limitations entraînées par le trouble de la personnalité non spécifique pourraient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible. Au surplus, il est inutile d'interroger l'ostéopathe et le physiothérapeute de l'assuré, lesquels ne sont pas médecins. S'agissant des mesures professionnelles, l'assuré ne présentant pas d'invalidité au sens de la LAI, aucune mesure n'est ouverte. Au demeurant, il appartient à l'assuré, avant de solliciter des prestations, y compris de réadaptation, d'entreprendre de son propre chef ce qui est raisonnablement exigible pour atténuer les conséquences de son invalidité. A cet égard, le juge ne peut pas se fonder sur le
A/2155/2011 - 8/15 travail que l'assuré a fourni ou s'estime capable de fournir depuis le début de l'incapacité de travail pour déterminer le degré de son invalidité. 24. Lors de l'audience du 29 novembre 2011, l'assuré décrit les activités effectuées depuis la fin de sa scolarité obligatoire, (cf. point 2) et précise que, mis à part son activité comme moniteur de snowboard, il a essayé de travailler comme animateur dans un EMS et comme vendeur de cigarettes, mais souffrait du dos. Il ne comprend pas pourquoi on lui a fait passer une expertise psychiatrique car il n'a aucun problème de ce côté-là et c’est seulement à cause des douleurs au dos qu'il est limité dans son travail. Au lieu de procéder à cette expertise psychiatrique, l’OAI aurait dû faire effectuer un examen de son dos par un spécialiste, voire dans un centre, pour tester ses capacités. Il demande à l’assurance-invalidité de lui trouver un travail adapté à ses limitations fonctionnelles, au moins de lui indiquer quelles sont ces activités adaptées. Il a réussi à se reconvertir dans le snowboard, mais il ne pourra pas exercer ce métier jusqu’à 40 ans, car à l’heure actuelle déjà, il souffre du dos tous les jours. Ses collègues moniteurs de snowboard ont généralement un travail fixe de mai à octobre, sur des chantiers, qui sont fermés durant l’hiver. Il serait également intéressé à travailler dans le tourisme car il a appris à apprécier le contact avec la clientèle de l’école de ski, voire dans la vente, mais il n’a pas trouvé de place d’apprentissage à Morgins. A l'issue de l'audience, un délai au 20 décembre 2011 a été accordé aux parties pour se déterminer. 25. Par pli du 13 décembre 2011, le responsable du café Y__________ indique que l'information selon laquelle l'assuré aurait été engagé comme apprenti dès le 27 décembre 2007 est totalement fausse et précise que les contrats d'apprentissage ne peuvent pas être conclus après fin août. 26. Par pli du 16 décembre 2011, l'OAI, absente lors de l'audience du 29 novembre, ne sollicite pas la tenue d'une autre audience, persiste dans ses conclusions, précisant qu'il n'est pas de son ressort de soutenir l'assuré dans ses recherches d'emploi. Au demeurant, il serait vice-président d'une association qui gère plusieurs parcs de snow-board et un magasin en ligne, de sorte qu'il s'est effectivement reconverti mais pas seulement en tant que moniteur. 27. L'assuré ne s'est pas déterminé et la cause a été gardée à juger le 22 décembre 2011. 28. Il a toutefois indiqué le 13 janvier 2012 qu'il présentait une invalidité, ne pouvant exercer qu'une activité légère et qu'il ne tirait aucun revenu de l'association citée par l'OAI. Pour le surplus, il était prévu qu'il commence son apprentissage chez Y_________ fin août 2008 après un pré-stage de fin décembre 2007 à mars 2008 et
A/2155/2011 - 9/15 son école de recrue, mais que le propriétaire y avait renoncé, ne voulant pas engager un cuisiner qui pratiquait un sport à risque et n'avait pas fait un choix entre la cuisine et le snow-board.
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EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations dès 2011. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
A/2155/2011 - 11/15 comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). c) Selon l'art 26 al. 2 RAI, lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait. d) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). 4. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l’évaluation de l’invalidité ou de l’atteinte à l’intégrité, ou lors de l’examen du lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000, p. 268). b) Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises
A/2155/2011 - 12/15 médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b ; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). c) Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). 5. a) Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation à certaines conditions (art. 8 LAI). L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). Des indemnités journalières sont versées à l'assuré durant une mesure de réadaptation prévues à l'art 8 al. 3 LAI, si les conditions des art. 22 et suivants LAI sont remplies. En sus de l'article 14a LAI instituant des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation, les articles 15 et suivants LAI prévoient plusieurs mesures d'ordre professionnel, soit l'orientation professionnelle (art. 15), la formation professionnelle initiale (art. 16), le reclassement (art. 17), le placement (art. 18), l'allocation initiale au travail (art. 18a) et l'aide en capital (art. 18b). 6. Dans le cas d'espèce, aucun avis médical ne retient que l'assuré souffrirait d'une pathologie somatique impliquant des limitations fonctionnelles. Le médecin traitant lui-même, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, estime que l'état de santé est stabilisé, l'examen montrant un rachis bien équilibré, sans contractures et avec une bonne mobilisation, l'assuré étant apte à exercer toutes ses activités, y compris sportives, et ne prenant aucun anti-douleur. Tout au plus ce médecin retient-il que, bien que le port de charge ne soit pas proscrit, il serait préférable de varier les positions et éviter les charges de plus de 15 kilos. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a retenu sur la base de cet avis, repris par le SMR, que l'assuré était capable de travailler à 100% dans toute activité respectant les limitations susmentionnées, et sans positions en porte à faux et flexions-extensionsrotations répétées du rachis. A défaut d'avis contraire d'un médecin, il ne se justifie pas de procéder à un examen médical, a fortiori à une expertise. De plus, ce n'est qu'en présence d'une affection impliquant des limitations médicalement attestées qu'il se justifie de vérifier lors d'un stage l'importance de ces limitations et les activités exigibles. S'agissant du volet psychiatrique, on ne peut pas reprocher à l'OAI d'avoir procédé à une expertise, au vu du passé de l'assuré durant sa prime
A/2155/2011 - 13/15 enfance, mais on comprend l'étonnement de l'assuré, qui ne connaissait pas la teneur des rapports du Dr L__________ et pensait devoir être soumis à un examen du dos. Il s'avère cependant que le rapport d'expertise confirme l'avis de l'assuré luimême : il ne souffre d'aucun trouble psychiatrique invalidant. L'expertise est au demeurant peu convaincante quant à ses conclusions. Se fondant objectivement sur l'absence de tous les éléments typiques d'un trouble de la personnalité dès l'âge adulte, les experts excluent de façon motivée un diagnostic spécifique de ce trouble. Ils retiennent malgré tout un trouble de la personnalité sans précision, du seul fait que l'assuré n'envisage pas une autre activité que le snow-board, préfère travailler dans une activité en plein air, voire dans le tourisme au Costa Rica de sorte qu'une réadaptation dans une activité non désirée aurait peu de chances de succès et que le rendement serait diminué par le besoin de moments récréatifs. Toutefois, en l'absence de pathologie psychiatrique invalidante postérieurement à 2001, ces traits de personnalité impliquent tout au plus que l'assuré doit trouver une activité qui lui plaise pour être satisfait, ce qui ne saurait être considéré comme une maladie impliquant une incapacité de travailler, qui sont les conditions indispensables pour admettre une invalidité. Ainsi, à défaut d'atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique impliquant une incapacité de travail, il n'y a pas d'invalidité. 7. L'assuré prétend toutefois à un droit à des mesures de réadaptation, sous la forme d'un stage permettant de déterminer ses capacités physiques voire ses aptitudes, d'une orientation professionnelle à la charge de l'OAI afin de déterminer la liste des métiers adaptés à son état de santé, le cas échéant d'une prise en charge financière de sa formation de moniteur de snow-board. Il justifie sa demande par le fait que sans l'accident du 15 décembre 2007, il aurait débuté un apprentissage de cuisiner dans un grand restaurant à Monthey le 27 décembre 2007 puis travaillé en cette qualité, ce qui est désormais impossible du fait de douleurs et de blocages lombaires. Il s'avère que cette promesse de place d'apprentissage n'est pas confirmée par le propriétaire dudit restaurant, dont la réponse est toutefois ambigüe, car on ne comprend pas si c'est la date du début de l'apprentissage ou l'existence même de celui-ci qui est contestée. Cela n'est toutefois pas déterminant pour les raisons suivantes. En premier lieu, il n'est pas médicalement attesté que l'assuré ne pourrait pas travailler comme cuisinier, les douleurs et blocages n'étant pas objectivés, l'assuré ne prenant aucun anti-douleur et étant capable de faire du snow-board durant toute la saison d'hiver. En admettant toutefois que ces douleurs lombaires l'empêchent de travailler comme cuisinier, l'assuré n'avait pas encore débuté cette formation lors de l'accident de sorte qu'il n'y a pas lieu de comparer le salaire de cuisiner à celui réalisable dans une autre activité adaptée pour déterminer le taux d'invalidité. En effet, l'assuré avait 20 ans lors de l'accident de sorte que l'absence de formation à ce moment était sans lien avec les conséquences de celui-ci.
A/2155/2011 - 14/15 - En second lieu, et en supposant même que l'assuré ait commencé son apprentissage, il conviendrait alors de procéder à la comparaison du revenu qu'il aurait réalisé en tant que cuisinier qualifié avec celui qu'il peut réaliser dans toute activité permettant l'alternance de positions et sans port de charges, en particulier dans la vente ou l'industrie légère, sans formation. Le salaire d'un cuisinier (et non pas le revenu très hypothétique d'un chef étoilé œuvrant 12 heures par jour à la tête d'un restaurant gastronomique) peut se déterminer en se fondant sur le salaire statistique ressortant de l'ESS, 2008, TA1, ligne 55: "hôtellerie et restauration", niveau 3 "connaissances professionnelles qualifiées" soit 4'286 fr., au mieux, sur la convention collective genevoise pour un cuisinier cadre, au bénéfice d'un CFC et ayant au moins 4 personnes sous ses ordres en cuisine, soit 4'670 fr. Le salaire statistique du TA1 "total" regroupant tous les domaines d'activité, pour un niveau 4 "activités simples et répétitives" est de 4'806 fr. Il n'est donc pas nécessaire d'adapter ces salaires à 2009 et à 41.7 heures d'activité pour constater que le revenu "avec invalidité" est supérieur à celui "sans invalidité", de sorte que sans perte de revenu, il n'y a pas d'invalidité. A défaut d'invalidité, l'assuré ne peut prétendre à aucune mesure de réadaptation. Il n'est en effet pas du ressort de l'assurance-invalidité de financer la formation initiale de l'assuré, dont l'état de santé est compatible avec de nombreux métiers, avec ou sans formation, évitant le port de charges et les positions statiques. Le fait que celui de moniteur de snow-board, outre qu'il ne semble pas être le plus respectueux des problèmes lombaires, soit saisonnier et implique une activité accessoire difficile à trouver, relève au pire du chômage, voire simplement du choix personnel de l'assuré. Ainsi, lors du dépôt de la demande de prestations d'invalidité en 2009, l'assuré était dans la même situation qu'avant l'accident : il devait choisir et suivre une formation, l'achever et exercer le métier ainsi appris. 8. La décision de refus de prestations de l'OAI est donc bien fondée et le recours est rejeté. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant la Chambre des assurances sociales est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument, fixé en l'occurrence à 200 fr.
A/2155/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le