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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2007 A/2151/2007

11 settembre 2007·Deutsch·Ginevra·Corte di giustizia di Ginevra·PDF·2

Riassunto

; AVS ; REVENU ; REVENU ACQUIS SOUS FORME DE RENTE ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION ; OBLIGATION DE COTISER ; FIXATION DES COTISATIONS ; COTISATION AVS/AI/APG ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES | La pestation versée par l'ASSEDIC française au recourant n'est pas une rente de vieillesse ou une prestation complémentaire AVS car elle a pour but de lui permettre de ne pas subir une baisse de revenu trop importante dans l'attente du versement de la rente de vieillesse. Il s'agit bien davantage d'une prestation de l'assurance-chômage ou d'une rente pont AVS et doit être soumise en tant que telle à l'obligation de cotiser. Par ailleurs, la règlementation suisse de l'art. 28 al. 1 RAVS ne contredit pas le principe de l'égalité de traitement de l'art. 9 annexe 1 ALPC en tant que l'exonération de cotisation sur les rentes AVS/AI vaut pour toutes les personnes domiciliées en Suisse quelle que soit leur nationalité. | LAVS10; RAVS28.4; LAVS5

Testo integrale

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