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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2014 A/2150/2011

31 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·435 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2150/2011 ATAS/444/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur E_________, domicilié à ONEX

recourant

contre FER CIAM 106.1 – CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de Saint-Jean 98, GENEVE

intimée

A/2150/2011 - 2/4 -

A/2150/2011 - 3/4 -

Vu en fait la décision sur opposition du 14 juin 2011 de la FER CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : la caisse) ; Vu le recours de Monsieur E_________ (ci-après : l’assuré) du 13 juillet 2011 ; Vu la réponse de la caisse du 9 août 2011 ; Vu l’arrêt incident de suspension de la procédure du 19 décembre 2011 ; Vu la reprise de la procédure du 26 avril 2012 ; Vu l’arrêt incident de suspension de la procédure du 22 octobre 2012 ; Vu la reprise de la procédure du 4 mars 2014 ; Vu le courrier du recourant du 24 mars 2014 par lequel il déclare retirer son recours, Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que le recourant ayant déclaré, dans son courrier du 24 mars 2014, retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.

A/2150/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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