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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2011 A/2149/2010

12 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,427 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2149/2010 ATAS/399/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Onex Monsieur C__________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge X__________ SA, sise à Carouge défenderesses

A/2149/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2010, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1961, et Monsieur C__________, né en 1966, mariés en date du 13 septembre 1986. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juin 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 22 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 septembre 1986 et le 12 juin 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations ni avant janvier 1990, ni de septembre à décembre 1991. - Par courrier du 18 février 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a déclaré qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er janvier 1990 au 31 août 1991 et que sa prestation de sortie de 1'141 fr. 15 a été transférée le 16 février 1993 auprès de la BANQUE LOMBARD ODIER. - Le 4 octobre 2010, X__________ SA, qui a repris la gestion de la BANQUE LOMBARD ODIER, a indiqué affilier la demanderesse depuis le 1 er janvier 1993. Elle a précisé avoir reçu une prestation de libre passage de 2'177 fr. 70. Les avoirs LPP de la demanderesse s'élèvent au jour du divorce à 121'783 fr. 10. S'agissant des avoirs du demandeur : - Par courrier du 21 septembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a informé le Tribunal de céans qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er janvier 1985 au 31

A/2149/2010 3/5 janvier 2004, sans apport, et que sa prestation de sortie, transférée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (ci-après CEH) le 18 février 2004, était de 11'899 fr. 85. - Le 5 juillet 2010, la CEH a déclaré que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er février 1994 et que la prestation de sortie de celui-ci s'élevait au 12 juin 2010 à 176'968 fr. 55. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 mars 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2149/2010 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 septembre 1986, d’autre part le 12 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 176'968 fr. 55, étant précisé qu'il n'avait accumulé aucun avoir avant le mariage, n'ayant accompli ses 25 ans qu'en 1991. La prestation acquise par la demanderesse est de 121'783 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit ainsi à son ex-épouse le montant de 88'484 fr. 25 (176'968 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 60'891 fr. 55 (121'783 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'592 fr. 70 (88'484 fr. 25 - 60'891 fr. 55). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2149/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 27'592 fr. 70 à X__________ SA en faveur de Madame D__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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