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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2017 A/2142/2017

22 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·870 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2142/2017 ATAS/567/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2142/2017 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que par décisions du 31 octobre 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) le remboursement de CHF 41'336.- correspondant à des prestations versées à tort du 1er mai 2013 au 31 octobre 2016 ; Que ces décisions ont été confirmées sur opposition le 3 mai 2017 ; Que par écriture du 16 mai 2017, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; qu’il y admet en substance avoir omis de déclarer le bien dont il est propriétaire au Portugal, qu’il reconnaît que le SPC « est en droit de [lui] réclamer cet argent » et demande que sa dette soit réduite pour tenir compte de sa situation financière difficile ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 juin 2017, a fait remarquer que puisqu’en réalité, le bénéficiaire demandait la remise de l’obligation de restituer, il convenait de déclarer son recours irrecevable et de lui renvoyer la cause comme objet de sa compétence ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile ; Que la restitution et la remise de l’obligation de restituer et son étendue font l’objet de deux procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2003 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1) ; qu’ainsi, l’autorité ne peut statuer sur une demande de remise qu’une fois la décision en restitution entrée en force ;

A/2142/2017 - 3/4 - Qu’en l’occurrence, il apparaît à la lecture de l’écriture du bénéficiaire qu’en réalité, il n’entend pas contester la restitution dans son principe mais demander la remise de l’obligation de restituer le montant qui lui est réclamé ; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; Que l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences ; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335; ATF 9C_632/2008); Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable ; Que tel est précisément le cas en l'occurrence, le recourant ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort ; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable et la cause renvoyée à l’intimé comme valant demande de remise objet de sa compétence.

A/2142/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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