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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2010 A/2140/2010

8 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·893 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2140/2010 ATAS/754/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 juillet 2010

En la cause Monsieur C____________, domicilié à GENEVE Madame à C____________, domiciliée à GENÈVE demandeurs

A/2140/2010 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 18 mars 2010, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C____________, née D____________ C____________ le en 1967 et Monsieur C____________, né en 1961, lesquels s'étaient mariés en date du 20 septembre 1986. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a "dit que C____________ doit verser à D____________ C____________ une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC" et a transmis la cause au Tribunal de céans pour "fixation de ce montant et du mode de règlement" (cf. ch. 9 du dispositif). 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juin 2010 et a été transmis au Tribunal de céans. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Cependant, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (invalidité, par exemple), un partage n'est techniquement plus possible et une indemnité équitable est due (art 124 al. 1 CC; ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et réf. citées). 3. En l'espèce, le juge civil a constaté qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 124 CC plutôt que de procéder au partage des avoirs de prévoyance et "de fixer une indemnité équitable en faveur de la défenderesse" (considérant J du jugement civil). Dès lors qu'il avait opté pour l'octroi d'une indemnité équitable, il appartenait au juge civil d'en fixer le montant.

A/2140/2010 3/4 En effet, la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC relève de la compétence exclusive du juge du divorce et ne laisse pas place à l'intervention du juge des assurances sociales (cf. à cet égard l'ATF B 48/06 du 8 mars 2007, consid. 3). La compétence du Tribunal de céans se limite à procéder au partage des avoirs lorsque c'est l'art. 122 CC qui s'applique. Certes, le juge civil peut prévoir que le versement de l'indemnité équitable se fera par la cession d'une partie de la prestation de sortie et laisser le soin au tribunal des assurances sociales de régler la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance (ATFA B 131/04 du 23 février 2006). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Le Tribunal de céans ne peut que constater que dans le cas présent, il appartenait au juge civil de mener ses investigations à leur terme et de fixer le montant de l'indemnité équitable. Le Tribunal de céans ne peut que refuser d'entrer en matière, faute de compétence. Les parties seront, par conséquent, invitées à saisir à nouveau le juge du divorce afin que ce dernier fixer le montant de l'indemnité équitable qu'il a admise dans son principe. 4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2140/2010 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétent. 2. Refuse d'entrer en matière. 3. Invite les demandeurs à mieux agir devant le juge du divorce. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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