Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/214/2017 ATAS/704/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2017 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/214/2017 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 décembre 2016, suite à une nouvelle demande de prestations déposée le 22 juin 2015, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a considéré que l’état de santé de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) était resté globalement le même que celui prévalant lors de la décision initiale, de sorte que son taux d’invalidité demeurait inchangé, tout comme son droit aux prestations (demi-rente) ; Que par écriture du 19 janvier 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en invoquant en substance une aggravation de son état de santé suite à une chute, le 22 août 2013 ; qu’il conclut à la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire et, quant au fond, à l’octroi d’une rente entière à compter de juin 2014 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 février 2017, a conclu au rejet du recours : selon lui, les nouvelles atteintes n’ont pas eu d’incidence suffisamment durable pour avoir une influence sur la capacité de gain de l’assuré ; Que par écriture du 23 mars 2017, le recourant a répété que son état de santé s’est nettement dégradé suite à une chute survenue fin août 2013, suivie d’un accident de la circulation, le 9 septembre 2014 ; Que par écriture du 27 mars 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, en versant de nouvelles pièces au dossier ; Que par écriture du 13 avril 2017, l’OAI a admis, au vu des nouvelles pièces versées au dossier, une aggravation possible, tout en s’interrogeant sur son ampleur et sur la date de sa survenance ; qu’il a dès lors sollicité que soient interrogés les médecins sur ces points ; Que par courrier du 2 mai 2017, la Cour de céans a interrogé par écrit la doctoresse B______, psychiatre, qui a répondu en date du 20 mai 2017 ; Que le docteur C______, neurochirurgien, a quant à lui été entendu par la Chambre de céans le 8 juin 2017 ; Que dans ses conclusions après enquêtes du 13 juillet 2017, l’intimé a convenu qu’au vu des nouveaux éléments recueillis, il était nécessaire de reprendre l’instruction du dossier au niveau psychiatrique et a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire ;
A/214/2017 - 3/4 -
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est péjoré au point d’influer sur sa capacité de gain et sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-àdire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que les investigations médicales complémentaires réclamées par le recourant sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
A/214/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 5 décembre 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir l’émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le