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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2013 A/2137/2012

29 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,948 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2137/2012 ATAS/379/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié c/o Mme Q___________, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Diane BROTO recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2137/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. M. P___________ (ci-après : l'assuré), né en 1973, est au bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et d'une rente de la SUVA de 22 %. 2. Par décision du 25 octobre 2011, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a mis l'assuré au bénéficie de prestations complémentaires depuis le 1 er septembre 2011 en retenant notamment un gain potentiel exigible. 3. Le 29 août 2011, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre d'une décision du 6 juillet 2011 de la SUVA en concluant à l'octroi d'une rente à 100 % depuis le 1 er novembre 2009. Cette procédure porte le n° A/2593/2011. 4. Le 9 novembre 2011, l'assuré, représenté par une avocate, a fait opposition à la décision du SPC du 25 octobre 2011 en contestant la prise en compte d'un gain potentiel, en requérant la déduction des cotisations AVS versées annuellement et en réclamant des prestations complémentaires à partir du 1 er janvier 2007 au lieu du 1 er septembre 2011. 5. Le 11 juin 2012, le SPC a admis partiellement l'opposition et recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires après avoir supprimé le gain potentiel et pris en compte les cotisations AVS versées par l'assuré. Le droit était maintenu dès le 1 er septembre 2011. Un rétroactif de 7'020 fr. était dû à l'assuré lequel était réparti enter l'Hospice général et le Service de probation et d'insertion. 6. Le 11 juillet 2012, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation en tant qu'elle fixait au 1 er septembre 2011 le dies a quo du droit aux prestations et au versement de celles-ci dès le 1 er janvier 2007. 7. Par ordonnance du 9 octobre 2012, la Cour de céans a suspendu la cause d'entente entre les parties. 8. Par nouvelle décision du 28 janvier 2013, le SPC a admis l'opposition de l'assuré en lui allouant des prestations depuis le 1 er janvier 2007 de sorte qu'un rétroactif de 56'180 fr. lui était dû, que 23'912 fr. venaient amortir une dette existante et que le solde de 32'268 fr. était retenu par la division financière dans l'hypothèse où un montant serait dû à la SUVA, à l'issue de la procédure actuellement pendante. 9. Par ordonnance du 5 février 2013, la Cour de céans a repris l'instruction de la cause et fixé un délai au recourant pour détermination.

A/2137/2012 - 3/6 - 10. Le 8 février 2013, le recourant a observé que le SPC avait omis de décompter la totalité des cotisations AVS et qu'il était inadmissible que le montant de 32'268 fr. soit retenu par le SPC car aucune somme ne serait, quel que fût l'issue de la procédure A/2593/2011, due à la SUVA. 11. Par nouvelle décision sur opposition du 5 mars 2013, le SPC a pris en compte les cotisations AVS payées par l'assuré et modifié en conséquence le calcul des prestations de sorte qu'un montant de 3'086 lui était dû. 12. Le 8 mars 2013, l'assuré a indiqué que la nouvelle décision du SPC du 5 mars 2012 ne traitait pas la question de la rétention du montant qui lui était dû et qu'il avait envoyé au SPC une déclaration de cession irrévocable de ses droits à l'encontre de la SUVA au cas où il obtiendrait gain de cause dans le procès en cours. Etait jointe une cession de droit du 6 mars 2013 signée par l'assuré en faveur du SPC. 13. Le 14 mars 2013, le SPC a écrit à l'assuré qu'il refusait de débloquer les montants de 32'268 fr. et 3'086 fr. car ses besoins vitaux étaient couverts puisqu'il percevait des prestations complémentaires ainsi que le subside de l'assurance-maladie et le remboursement de ses frais médicaux. 14. Le 8 avril 2013, l'assuré a fait opposition à la décision du 5 mars 2013 du SPC en faisant valoir que celui-ci retenait sans droit les montants qui lui étaient dus. 15. Le 11 avril 2013, le SPC a transmis à la Cour de céans l'opposition de l'assuré du 8 avril 2013. 16. Le 15 avril 2013, le SPC a observé que le montant de 35'354 fr. n'était pas compensé mais différé afin d'éviter des difficultés de recouvrement dans l'hypothèse où le recourant aurait perçu des prestations indues. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2137/2012 - 4/6 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour examiner le bien-fondé de la décision litigieuse du 5 mars 2013. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. a) Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. L'art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), applicable par renvoi de l'art. 89A LPA, prévoit que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet. b) En l'espèce, l'intimé a rendu une dernière décision de reconsidération en date du 5 mars 2013. Selon les observations du recourant du 8 avril 2013, est encore litigieuse la question de la retenue par l'intimé du montant rétroactif de 35'354 fr. qui lui a été alloué. Cette question doit ainsi être traitée comme objet du présent litige. 5. La compensation fait l'objet des art. 120 ss CO. Ces dispositions sont également applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et dans la mesure où il n'y a pas d'incompatibilité. Conformément à l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO) (ATF du 9 novembre 2010 2C 432/2010). 6. En l'espèce, l'intimé ne dispose d'aucune créance exigible envers le recourant qui lui permettrait de compenser le montant dû de 35'354 fr. L'intimé ne le prétend d'ailleurs pas.

A/2137/2012 - 5/6 - Par ailleurs, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait un droit à des prestations rétroactive de la SUVA pour la même période que celle faisant l'objet du calcul des prestations par l'intimé, celui-ci se devrait de recalculer les prestations et, cas échéant, de requérir du recourant la restitution des prestations indûment versées (art. 25 LPGA). Cette éventuelle hypothèse n'autorise toutefois pas l'intimé à retenir le montant dû au recourant, ce d'autant qu'il correspond aux prestations complémentaire qui auraient dû lui être versées pour la période en cause et qu'il n'a, à tort, pas reçue. Dans cette mesure, l'argument de l'intimé selon lequel les besoins vitaux du recourant sont couverts n'est pas pertinent. Par ailleurs, l'intimé retient l'entier des prestations dues alors même qu'une partie du montant correspond à la période du 1 er janvier 2007 au 31 octobre 2009, laquelle n'est pas concernée par une éventuelle augmentation de la rente d'invalidité de la SUVA, requise dès le 1 er novembre 2009. Enfin, le recourant a cédé ses droits envers la SUVA à l'intimé selon acte du 6 mars 2013 de sorte que si des prestations complémentaire devaient être reconnues comme étant indûment versées au recourant, l'intimé pourra faire valoir son droit à la restitution directement auprès de la SUVA. La retenue par l'intimé du montant de 35'354 fr. n'est ainsi pas justifiée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 5 mars 2013 réformée en ce sens que l'intimé doit verser au recourant le montant de 35'354 fr. Vu l'issue du litige, une indemnité de 2'500 fr. sera mise à la charge de l'intimé en faveur du recourant.

A/2137/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet*au sens des considérants. *Rectification d'une erreur matérielle le 16.05.2013/MOV/MHW. 3. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 2'500 fr. au recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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