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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2009 A/2132/2009

23 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,440 parole·~7 min·6

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2132/2009 ATAS/1170/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 septembre 2009

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Meyrin, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2132/2009 - 2/5 - Vu la demande de prestations déposée le 22 décembre 2006 par Monsieur S__________, né en 1963, auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès OCAI), visant à l’octroi de moyens auxiliaires et la demande du 6 août 2007 visant la rééducation dans la même profession et une rente ; Vu le rapport du 25 août 2007 du Dr A__________, spécialiste FMH en neurologie, diagnostiquant une atteinte sciatique droite lésionnelle sévère suite à un syndrome des loges postopératoire d’une chirurgie vasculaire et attestant d’une incapacité de travail totale dès le 22 août 2006 et de 50% dès le 13 août 2007 ; Vu le rapport du Dr B__________, spécialiste FMH en rhumatologie, du 27 août 2007, diagnostiquant un status après syndrome des loges avec parésie musculaire de la loge artéro-externe de la jambe droite et concluant à une incapacité de travail de 100% dès le 8 août 2004 jusqu’à ce jour ; Vu le rapport du 17 septembre 2007 du Dr C__________, spécialiste FMH en médecine générale, diagnostiquant une impotence fonctionnelle séquellaire du membre inférieur droit et un status postopératoire d’une sténose iliaque droite, entraînant une incapacité de travail de 100% dès le 30 janvier 2006 pour une durée indéterminée ; Vu le rapport du 1 er octobre 2007 du Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie cardiaque et vasculaire, diagnostiquant un syndrome des loges postopératoire à la suite d’une opération extensive d’endartériectomie, puis de pontage iliaque et de pontage fémoro-poplité du membre inférieur droit, entraînant une incapacité de travail de 70% environ ; Vu le courrier du responsable du personnel de X_________ informant l’OCAI en date du 15 novembre 2007 que leur employé était en poste aménagé jusqu’à la fin de l’année à un taux de 50%, bien que son rendement soit inférieur à ce taux et que malgré sa bonne volonté, ses difficultés à marcher l’obligeaient à s’arrêter pour des temps de récupération ; que l’employeur demandait à l’OCAI de traiter ce dossier au plus vite dès lors que le poste aménagé n’était garanti que jusqu’au 31 décembre 2007 ; Vu le rapport du SMR du 15 janvier 2008, retenant une capacité de travail de 50% au minimum, voire de 100% dans une activité adaptée limitant au maximum les ports de charge et les déplacements ; Vu l’échec de la mise sur pied du stage aux EPI en raison d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré ;

A/2132/2009 - 3/5 - Vu les rapports du 21 octobre 2008 du Dr B__________ attestant d’une incapacité de travail de 100% depuis le printemps 2008, et du 30 octobre 2008 du Dr D__________ attestant que l’assuré présentait une maladie vasculaire avancée des deux membres inférieurs avec des occlusions artérielles et des rétrécissements à plusieurs étages ; Vu le rapport du 3 novembre 2008 du Dr E_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin de l’entreprise, attestant que l’assuré a mis toute son énergie à occuper les postes aménagés que l’entreprise s’est efforcé de lui trouver pour maintenir une activité professionnelle et que ces postes n’ont été abandonnés qu’en raison de l’aggravation de l’état de santé ; Vu l’avis du Dr F_________ du SMR du 11 novembre 2008, maintenant sa position ; Vu la décision de l’OCAI du 20 mai 2009, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 7 août 2007, sur la base d’un degré d’invalidité de 56% en raison d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% depuis le mois de mars 2007 et refusant l’octroi de mesures professionnelles au vu du manque de motivation ; Vu le recours interjeté le 18 juin 2009 par l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, à des mesures de reclassement professionnel et à une aide au placement, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle décision ; Vu la réponse de l’OCAI du 18 août 2009, concluant, sur la base d’un avis médical du SMR du 7 juillet 2009, à la mise en place d’une expertise de chirurgie cardiovasculaire et orthopédique ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B LPA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261

A/2132/2009 - 4/5 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’en l’espèce, dans ses observations du 18 août 2009, l’intimé propose une expertise judiciaire, se référant à l’avis du SMR; Que le Tribunal de céans constate cependant que l’intimé s’est prononcé sur la base d’un dossier insuffisamment instruit, dès lors qu’il s’est fondé uniquement sur l’avis du SMR, lequel était en contradiction avec les autres rapports médicaux figurant au dossier, que finalement le SMR lui-même a considéré, au vu des pièces produites avant la prise de décision, qu’une expertise devait être ordonnée ; Que dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à une instruction complémentaire sous forme d’une expertise cardiologique et orthopédique dans les meilleurs délais et rende une nouvelle décision ; Que le recourant, représenté par un avocat, à droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA) ; Que conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de 400 fr. est mis à la charge de l’OCAI qui succombe ;

A/2132/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 18 mai 2009. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire sous forme d’expertise médicale et nouvelle décision. 4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 400 fr. à charge de l’OCAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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