Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/2131/2011

31 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,451 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2131/2011 ATAS/801/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée EMS X__________, à Thônex représentée par son curateur Me Daniel PERREN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2131/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Par ordonnance du 31 janvier 2003, la Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a désigné Me Daniel PERREN, avocat, aux fonctions de curateur de Madame G__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1919, aux fins de gérer et administrer ses biens, d’encaisser ses revenues et ses rentes, et de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l’égard de ses créanciers. 2. Par décision du 16 juillet 2010, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) a mis à jour le dossier de l’assurée et recalculé son droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er août 2010. Il a retenu un montant d’épargne de 66'215 fr. 25, des intérêts de l’épargne de 255 fr. 75 et octroyé à l’assurée des prestations complémentaires fédérales de 1’040 fr. par mois. 3. Le 21 octobre 2010, le curateur de l’assurée a formé opposition, au motif que le montant de l’épargne retenu par le SPC était erroné et a produit les relevés de comptes. Il a sollicité un nouveau calcul des prestations. 4. Le 26 octobre 2010, le SPC a rendu de nouvelles décisions, fixant le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre 2009, du 1 er février au 31 juillet 2010 et dès le 1 er août 2010. Il en résultait un trop perçu de 2'730 fr. que l’assurée était invitée à rembourser. 5. Le curateur a formé opposition en date du 3 novembre 2010, contestant le montant de l’épargne et des intérêts retenus au 31 décembre 2009, ainsi que celui de la rente du 2 ème pilier pour l’année 2009. En annexe, il a produit les pièces justificatives. 6. Le SPC a accusé réception de l’opposition en date du 9 novembre 2010 et annoncé qu’il allait procéder à un nouvel examen du dossier. 7. A la requête du SPC, le curateur a communiqué en date du 25 novembre 2010 des pièces complémentaires relatives au compte bancaire de sa pupille. 8. Le 16 décembre 2010, le SPC a rendu de nouvelles décisions concernant le droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2011, fondées sur les mêmes base que ses précédentes décisions. 9. En date du 21 janvier 2011, le curateur a une nouvelle fois formé opposition. Il rappelait que les décisions contestées des 16 juillet et 26 octobre 2010 n’avaient fait l’objet d’aucune nouvelle décision, laissant sa pupille sans ressources. Il invitait le SPC à rendre de nouvelles décisions relatives aux prestations complémentaires dues dès le 1 er janvier 2010, le 1 er août 2010 et le 1 er janvier 2011, sous quinzaine, à défaut de quoi il interjettera un recours pour déni de justice.

A/2131/2011 - 3/5 - 10. Par décision du 28 avril 2011, le SPC a fixé à 303 fr. par mois le montant des prestations complémentaires fédérales dues à l’assurée dès le 1 er mai 2011, fondée sur une épargne de 82'670 fr. 35, des intérêts de l’épargne de 243 fr. et une rente LPP annuelle de 33'326 fr. 40. 11. Le curateur a formé opposition le 12 mai 2011, contestant à nouveau les montants retenus par le SPC au titre de l’épargne, des intérêts de l’épargne et de la rente LPP annuelle. Il a par ailleurs informé le SPC que faute de recevoir une nouvelle décision dans les deux dossiers déjà ouverts d’ici fin mai 2011, il agira pour déni de justice. 12. Par acte du 8 juillet 2011, le curateur a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice, au motif que le SPC n’a jamais donné suite aux oppositions formées, malgré ses mises en demeure. Il souligne le fait que malgré ses oppositions, l’intimé a rendu pas moins de six décisions, toujours erronées quant à leur calcul. Le SPC refuse ainsi de statuer sur les oppositions et de rendre ainsi justice. 13. Dans sa réponse du 2 août 2011, l’intimé expose avoir rendu, en date du 29 juillet 2011, une décision statuant sur l’opposition du 21 octobre 2010 et une autre statuant sur les oppositions des 3 novembre 2010, 21 janvier et 12 mai 2011. Il conclut dès lors à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet. 14. Après communication de cette écriture au curateur de la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. La recourante se plaint d’un déni de justice, dès lors que l’intimé n’a pas statué sur ses oppositions et conclut sur le fond à l’annulation des décisions litigieuses.

A/2131/2011 - 4/5 - 4. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). 5. La Cour de céans relève que l’intimé a finalement statué, après le dépôt du recours pour déni de justice, sur les oppositions formées par le curateur de la recourante. Par conséquent, celle-ci n’a plus d’intérêt à ce que le déni de justice soit constaté, de sorte que le recours est devenu sans objet, étant rappelé que le juge saisi d’un tel recours ne saurait statuer sur le fond du litige. 6. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Compte tenu du fait que l’intimé n’a pas donné suite aux mises en demeure réitérées du curateur, contraignant ce dernier à saisir le Cour de céans, il se justifie de lui accorder une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'000 fr. (cf. art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

A/2131/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare sans objet le recours pour déni de justice. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens de 1’000 fr. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2131/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/2131/2011 — Swissrulings