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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2008 A/2122/2008

10 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2122/2008 ATAS/1458/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause Monsieur Z___________, domicilié c/o Mme A___________ , à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2122/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 19 mai 2008 fixant la rente d'invalidité de Monsieur Z___________ à 208 fr. du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006, à 415 fr. du 1 er août 2006 au 31 décembre 2006 et à 427 fr. dès le 1 er

janvier 2007; Vu le recours interjeté le 10 juin 2008 par l'assuré concluant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 au motif que calcul de la rente ne prend pas en compte toutes ses années de travail; Vu la réponse de l'OCAI du 3 novembre 2008 se rapportant intégralement aux conclusions du préavis du 10 juillet 2008 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) qui propose au Tribunal de suspendre la cause jusqu'à réception d'informations du canton de Berne nécessaires pour procéder au calcul définitif des prestations auxquelles le recourant a droit; Vu l'arrêt incident du 17 août 2008 suspendant l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à réception des informations utiles; Vu le courrier de la CCGC du 28 octobre 2008 à l'OCAI proposant la reprise de l'instruction de la cause et annexant un nouveau plan de calcul du 23 octobre 2008 dont copie est transmise au Tribunal; Vu le courrier du recourant du 19 novembre 2008 déclarant qu'il accepte le nouveau calcul;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Préalablement : 1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause. A la forme : 2. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. Prend acte du calcul de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 octobre 2008 fixant la rente d'invalidité du recourant à 489 fr. du 1 er août 2005 au

A/2122/2008 - 3/3 - 31 juillet 2006, à 977 fr. du 1 er août 2006 au 31 décembre 2006 et à 1'005 fr. dès le 1 er janvier 2007. 4. Admet le recours et annule la décision de l'OCAI du 19 mai 2008. 5. Renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle décision. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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