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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2010 A/212/2010

29 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,306 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/212/2010 ATAS/358/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 29 mars 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE Madame S__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE PACT, rue de Malatrex 14, 1201 Genève FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES AGENCES GENERALES de X_________ SUISSE, p.a. Société de Conseil en Prévoyance à Zürich défenderesses

A/212/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T_________ en 1977 et Monsieur S__________, né en 1967, mariés en date du 6 juillet 2001. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif, notamment sur la question du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le 6 octobre 2009 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 21 janvier 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme S__________ : • Le 9 février 2010, la demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé pour Y_________, pour l'agence immobilière Z_________ et pour X_________ Suisse. • Le 9 février 2010, le Groupe Mutuel Prévoyance a attesté d'une affiliation du 13 juillet 2005 au 30 juin 2006 (pour Y_________) et d'un transfert de 3'651 fr. 10 le 31 août 2006 auprès de la Bâloise Assurance. • Le 25 février 2010, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des agences générales de X_________ Suisse a attesté d'une affiliation depuis le 1 er septembre 2009, d'une prestation de libre passage accumulée du 6 juillet 2001 au 6 octobre 2009 de 14'360 fr. et d'un avoir de 13'306 fr. 50 reçu le 30 septembre 2009 de la part de la Bâloise Assurance. • Le 8 mars 2010, la Bâloise Assurances a attesté d'une affiliation (pour le contrat Z_________) du 1 er juillet 2006 au 31 décembre 2008, d'un transfert de 3'651 fr. 10 reçu de la part du Groupe Mutuel le 2 septembre 2006 et d'un transfert de 13'306 fr. 50 versé à X_________ Suisse le 30 septembre 2009. S’agissant de M. S__________ : • Le 29 janvier 2010, la Fondation de prévoyance PACT a attesté d'une affiliation depuis le 1 er juillet 2001 et d'une prestation de sortie au 6 octobre 2009 de 40'014 fr. 30.

A/212/2010 - 3/5 - 5. Le 11 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 12'827 fr. 15 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 16 mars 2010, la demanderesse a requis du Tribunal de céans la communication du détail du calcul du partage. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juillet 2001, d’autre part le 6 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 40'014 fr. 30 (auprès de la Fondation de prévoyance PACT) tandis que celle acquise par Mme S__________ est de 14'360 fr. (auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des agences générales de

A/212/2010 - 4/5 - X_________ Suisse), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 20'007 fr. 15 (40'014 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'180 fr. (14'360 fr. : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme S__________ le montant de 12'827 fr. 15. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/212/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation de prévoyance PACT à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 12'827 fr. 15 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des agences générales de X_________ Suisse en faveur de Mme S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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